Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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Abbés, Moines, Docteurs, & autres Prestres
ausquels on a fait le procés.

Chilperic I. du nom, fit faire le procés criminel à des Abbez,
& autres Prestres du Limosin, accusez de sedition.
Sous Charles IV. dit le bel, en l’an 1323. le Parlement de

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Paris fit le procez criminel à l’abbé de Sercelles accusé de
magie, auec quelques siens religieux, comme il se void plus
amplement dans les grandes annales de Belle-forest.

 

Fauchet des
Ant. Franc.
liu. 3. ch. 19.
Belle-forest,
annal liu. 4.
chap. 56.

En l’an 1648. Le parlement de paris fit le procés criminel
à l’Abbé de Croisilles Prestre, accusé d’estre marié ; Son Apologie
contient toute cette Histoire funeste & tragique.

Iuuenal des Vrsins raconte, que comme l’on cherchoit de
toutes parts quelque Medecin expert pour guerir le Roy
Charles VI. qui estoit malade en l’an 1397. deux Moines Augustins
se presenterent pour l’entreprendre en qualité d’excellens
Medecins ; Mais au lieu de le soulager, ayans pensé le faire
mourir, le Duc de Bourgogne les fit prendre comme deux
charlatans, & les enuoya aux Iuges royaux qui le condamnerent
à estre pendus & estranglés, apres que l’Euesque de Paris
les eut degradé publiquement.

Iuuenal des
Vrsins, en la
vie de Charles
VIII.
ann. 1398.
Belle-forest,
Annalles de
France, liu.
5. chap. 67.

Sponde annal.
tom. 2.
ann. 1397.
num. 1.

Iuuenal des
Vrfins, hist.
de Charles
VIII.

Pasquier, recher
de Frãce,
liu. 5. ch.
6.

Maistre Nicole d’Orgement, dit le boiteux, chanoine de
Paris, President en la Chambre des comptes, conseiller au
grand Conseil, frere du feu Euesque de paris, & fils du chancelier
de France, estant chef d’vne sedition qui se deuoit faire
en l’an 1416. pour tuër le Roy de Sicile, le duc de Berry, &
tous ceux que l’on soupçonnoit estre du party du duc d’Orleans,
fut pris & arresté prisonnier ; & aprés que le chapitre
luy eut fait son procés pour le delict commun ; fut par Arrest
du dernier avril 1416. condamné d’estre conduit dans vn tombereau
aux halles, priué de tous ses offices & benefices, jetté dans vne prison
perpetuelle, à cent mille liures d’amende pour le cas priuilegié, & tous
ses biens acquis & confisqués au Roy, sans que le chapitre en eut
chose aucune, estant le plus riche Ecclesiastique du Royaume
sans Prelature, ayant des meubles pour quatre vingt mille
escus, outre seize mille vieux escus qu’on trouua dans vn tas
d’aueine sur ses greniers.

Le Roy Charles IX. en l’an 1561. fit faire le procés à Iean
Tanquerel Bachelier formé en Theologie, lequel fut condamné
par contumace, pour auoir soustenu & disputé dans ses
Theses, que le pape a puissance temporelle sur les rois, qu’il
peut les priuer de leurs royaumes & les mettre en interdit ;
L’Arrest & le procés verbal de son execution sont rapportez
au long dans les Decrets de l’Eglise gallicane, & ailleurs.

Decreta Eccles.
Gallic.
lib. 5. tit. 4.
cap. 6.

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La Reine Louyse, veufue du feu Roy Henry III. demandant
justice à Henry IV. en l’an 1590. du parricide commis en
la personne du Roy son mary ; sa majesté inclinant tres-volontiers
à ses prieres, renuoya la commandement de ce crime à
son parlement seant à tours, auec commandement tres-exprés
de vacquer à cette affaire incessamment, toutes autres
occupations cessantes. La procedure commença par la punition
d’Edmond Bourgoin prieur des Iacobins de paris, lequel
auoit esté fait prisonnier à l’assaut des faux-bourgs de paris, où
il estoit armé comme vn soldat. Il fut de plus conuaincu d’auoir
publiquement loüé en pleine chaire Iacques Clement
moine de son Conuent executeur de ce parricide, & de l’auoir
comparé à Iudith qui mit à mort Holofernes deuant la
ville de Bethulie ; Il fut condamné, comme son frere Iacques
a estre tiré à quatre cheuaux, par Arrest qui fut executé le 26.
Ianuier 1590.

Duplex hist
de France,
tom. 4. en la
vie de Henry
IV.

En l’an 1595. pendant que Messieurs du perron & d’Ossat,
trauailloient à Rome pour empescher qu’au formulaire de
l’absolution de sa Maiesté, ne fut inseré vn seul mot par lequel
le Pape pût pretendre aucune authorité sur le temporel de la
couronne de France, vn nommé Florent Iacob bachelier en
Theologie, fut si impudent que de soustenir positiuement dans
Paris, en vne de ses Theses, que le pape auoit puissance temporelle
& spirituelle sur tous les Chrestiens de quelque condition
& qualité qu’ils puissent estre ; cause pourquoy il fut condamné
par Arrest du parlement de paris, à declarer dans la grande
salle de Sorbonne à genoux & teste nuë, qu’il auoit temerairement &
inconsiderément proposé cette question, qu’il s’en repentoit, & en demandoit
pardon à Dieu, au Roy & à la iustice ; Et les theses furent publiquement
lacerées, ce qui fut executé en la presence des
commissaires de la cour en l’assemblée des docteurs à ce appellez
par le son de la cloche ; thomas Blanzy Cathedrant
du Bachelier, y assista aussi teste nuë.

Libertez de
l’Eglise Gallic.
tom. 1.
fol. 447. Decret. Eccles.
Gallic.
lib. 5. tit. 4.
cap. 8.

En l’an 1599. deux moines Iacobins du Conuent de Gand en
Flandres, l’vn nommé Charles Ridicoui, & l’autre Pierre Arger,
ayans esté subornez pour assassiner Henry IV. vindrent
tous deux en France à diuerses fois pour executer cet execrable
& mal-heureux dessein, mais estans descouuerts ils furent
roüez tout vifs.

Duplex hisi
de France,
tom. 4. en la
vie de Henry
IV.

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Le cardinal d’Ossat escriuant de Rome du 25. Ianuier 1595.
à Monsieur de Villeroy, touchant l’aduis qu’il luy auoit donné
de la blessure du Roy Henry IV. par Iean Chastel escholier
des Iesuites, & disciple du p. Guignard son regent, qu’on accusoit
de l’auoir instigué & suborné pour faire ce detestable
coup ; & qu’en ayant parlé au pape, & de la procedure que le
parlement faisoit contre ledit p. Guignard, sa Saincteté luy
respondit, Que si ce Iesuite se trouuoit coupable, il estoit raisonnable
de le punir.

d’Ossat en
ses Lettres.

Le feu Roy louis XIII. fit faire le procés criminel au p. Antoine
Sanctarelle Iesuite, en l’an 1626. pour auoit publié des
propositions contre l’authorité des princes souuerains, dans
vn liure qu’il escriuit en latin touchant la puissance du pape ;
dans lequel il soustenoit qu’il auoit pouuoir de deposseder
l’Empereur, & de punir les autres princes de peines temporelles,
d’absoudre leurs sujets du serment de fidelité, mesme en
cas d’heresie. Ce liure estant mis entre les mains du Parlement
de Paris, il donna Arrest le 13. Mars 1626. par lequel la Cour declare
les propositions & maximes y contenuës, fausses, scandaleuses, &
seditieuses, tendantes à la subuersion des puissances souueraines ordonnées
& establies de dieu, sousleuement des sujets contre leurs Princes, &
substraction de leur obeissance. Ordonne qu’il sera laceré & bruslé en la
cour du palais par l’executeur de haute iustice, & que le Prouincial des
Iesuites, les recteurs des trois maisons qu’ils ont à paris, & trois anciens
peres de leur ordre seront mandez pour venir le lendemain matin
à la cour pour y estre ouys. Auquel jour le p. Coton Prouincial
s’estant presenté auec les six autres peres, fut interrogé sur le
sujet desdites propositions, & par ses responses declara vn sentiment
tout contraire à icelles, & mesme en donna sa declaration
par escrit souscripte de sa main, & de quinze autres des
principaux de la compagnie, laquelle est rapportée toute entiere
dans les autheurs sus-alleguez en marge.

Mercure Iesuite,
ann.
1626. fol.
835. & 860.
Duplex hist.
de France,
tom. 5. en la
vie de Louis
XIII.

Le premier iour d’avril ensuiuant, la Sorbonne censurant
ce mesme liure, declara que sa doctrine estoit nouuelle, fausse,
& erronée, & contraire à la parole de dieu, rendant la dignité du souuerain
pontife odieuse, ouurant le chemin aux schismes, desrogeant à
l’authorité souueraine des rois, qui ne dependent que de dieu seul, empeschant
la conuersion des princes infidelles & beretiques, troublant la

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paix vniuerselle, & renuersant les royaumes, les estats, & les Republiques ;
destournant les suiets de l’obeissance qu’ils doiuent à leurs souuerains,
& les induisant à des factions, rebellions, & seditions, & qui
pis est d’attenter à la vie de leurs princes.

 

Les registres du parlement, & tous les compilateurs d’Arrests
rapportent vne infinité d’exemples pareils dont on feroit
de tres-gros volumes ; et apres ces preuues & ces maximes indubitables,
iugez lecteur, auec quelle iustice & quelle raison
l’apologiste du Mazarin ose mettre en auant, que le Parlement
n’est pas iuge competent pour connoistre des crimes de
son maistre ; qui est soustenir qu’il y a des sujets & des Citoyens
particuliers qui ne releuent point du Roy, & qui ne re connoissent
point son pouuoir ny son authorité. Si bien qu’il faut conclure
apres cela, qu’autant de Cardinaux, autant d’Euesques,
& autant de Prelats que le Roy fera, se seront autant de sujets
qu’il perdra ; et qu’aussi-tost qu’ils feront Euesques, ils cesseront
en mesme temps d’estre François, viuront au milieu du
royaume sans en reconnoistre les loix ; & s’ils s’y soubmettent
ce ne sera que par bien-seance & volontairement, sans reconnoistre
en façon quelconque les magistrats qui en ont l’execution
en main. Et par ainsi ne releuans point du Roy ny de
fes officiers, qui sera leur prince & leur souuerain ? ils auront
pouuoir d’offenser le prince & l’estat, sans que sa majesté ait
droit de les punir ? non, non, il n’en va pas ainsi, le Roy & les
Parlemens ne font qu’vn Corps & qu’vne authorité ; sa majesté
en est le tronc, & les Parlemens en sont les branches ; c’est
vne maxime fondamentale de ce royaume que le Roy en est le
premier Magistrat, & que les conseillers qui gardent son lict
de iustice ne font qu’vne partie de luy mesme, à l’exemple de
ce grand Senat Romain qui n’estoit qu’vn auec son empereur,
comme deux des plus celebres d’entre aux l’ont declaré par
cette constitution glorieuse qui les rend aussi sacrez que leur
propre majesté, puis qu’ils n’en sont pas seulement l’image,
mais l’autre moitié, & la partie la plus agissante ; Nam & ipsi
pars corporis nostri sunt.

Leg. quisquis
5. cod.
ad legẽ Iul.
Maiest.

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