De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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à nouuelles Eslectiõs iusques à ce qu’autrement par sadite
Majesté en eust esté ordonné, à peine d’estre declarez rebelles, &
criminels de leze Majesté, & enjoint ausdits Guillois, Philippe
anciẽs, le Vieux & Denison Escheuins, & au Procureur de sadite
Majesté, & de ladite ville, Greffier, Receueur, Huissiers & autres
Officiers de ladite ville de se rendre incessamment & au
plus tard dans le 14. dudit mois d’Aoust à la suitte de sadite Majesté,
pour y faire leurs fonctions auec ledit sieur le Febure Preuost
des Marchands, à peine d’estre declarez rebelles & desobeïssans
aux ordres de sadite Majesté, & qu’au prejudice de ce,
& par vn mespris insupportable & digne d’vn chastiment exemplaire,
il a esté fait des assemblées au logis desdits quarteniers,
& ensuitte en l’Hostel de ladite ville, ou ledit sieur Broussel l’vn
des plus factieux a esté continué Preuost des Marchands, & les
nommez Geruais & Holry esleus Escheuins en la place desdits
Guillois & Philippes, à quoy estant necessaire de pouruoir :
SA MAIESTE ESTANT EN SON CONSEIL :
A declaré & declare lesdites assemblées illegitimes, seditieuses,
& faites par gens sans pouuoit, a cassé & annullé, casse & annulle
comme attentat à l’authorité Royalle, la confirmation &
Eslection pretenduë desdits Broussel, Geruais & Holry, leur
fait deffences de prendre la qualité des Preuost des Marchands,
& Escheuins de sa bonne ville de Paris, & d’en faire aucune
fonction, & ausdits Quarteniers de faire aucune exercice de
leurs charges de Quarteniers, à peine de des-obeïssance, &
d’estre procedé contre leurs personnes & biens, comme rebelles,
& criminels de leze Majesté suiuant la rigueur des Ordonnances,
faict aussi deffences à tous ses sujets de les reconnoistre
en ladite qualité de Preuost des Marchands, Escheuins, &
Quarteniers, ny d’obeïr à leurs Iugemens, Ordonnances, &
mandemens, que sa Majesté a dés à present declarez nuls & de
nul effect & valeur : A fait & fait aussi deffences à Maistre.

 

Boucot, Receueur de la ville, de payer aucuns deniers en
vertu desdites Ordonnances, à peine d’en respondre en son propre
& priué nom, & de radiation dans ses comptes des sommes
qui se trouueront auoir esté par luy payées : Ordonne Sadite
Majesté, que ledit sieur le Febure sera reconnu en ladite qualité

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De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.