La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.
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en presence du Procureur General, suiuant les vsages
& coustumes, receut la Requeste de Monsieur le Mareschal
de la Mothe, & là decreta Chambres assemblées, nonobstant
les oppositions & menées dudit Sieur Procureur General qui
n’alleguoit pas dans l’assemblée dudit Parlement ses Coustumes,
pour l’obliger à ne prendre pas connoissance de cette affaire,
mais employoit le nom & l’authorité du Roy pour l’en
diuertir ; & à Paris au Conseil, selon qu’on peu voir par les
Lettres patentes, il n’a pas meu sa Majesté à les octroyer sur
le fondement de sa puissance absoluë, ce qu’elle n’eust pas fait,
reglant son authorité par sa iustice, mais bien sous ce specieux
pretexte que c’estoit la forme & la coustume du Parlement
de Grenoble de traitter de la sorte ledit Sieur Mareschal : ce
qui est contraire, à l’vsage dudit Parlement que nous venons
d’alleguer, & qu’il n’y a aucune apparence qu’vn Parlement,
qui procede auec beaucoup de retenuë & de moderation, eust
donné contre ses formes cinq ou six Arrests Chambres assemblées
auant l’arriuée des Lettres patentes, comme il a
fait dans cette affaire, à laquelle s’opposoit auec tant de violence
le Procureur General ; qu’à cause aussi que ledit Parlement
a refusé d’enregistrer lesdites Lettres patentes, & a receu
les oppositions dudit Sieur Mareschal à l’execution d’icelles,
tesmoignage euident qu’elles estoient contre leur ordre
& coustume. Autrement sans auoir esgard aux oppositions
dudit Sieur Mareschal, il eut, comme requeroit le Sieur
Procureur General, enregistré lesdites lettres, ce qu’il n’a
voulu faire.

 

Le Parlement de Grenoble parce Renuoy a iugé que lesdites
Lettres patentes estoient contraires au droit escrit & commun
qu’il pratique ; en ce que par la Loy troisiéme Cod. vbi Senatores,
vel clarissimi ciuiliter vel criminaliter conueniantur, il est
ordonné que si les personnes de qualitez nommées en ladite
loy ont commis post depositam administrationem crimen publicum
priuatumve, soient iugées en la forme la plus auguste & solennelle
qui fut alors pratiquée dans l’Empire, & autrement que
les personnes de condition commune, & la forme de iugé

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.