Anonyme [1649], SOMMAIRE DE LA DOCTRINE CVRIEVSE DV CARDINAL MAZARIN. PAR LVY DECLAREE EN VNE LETTRE qu’il escrit à vn sien Confident, pour se purger de l’Arrest du Parlement, & des Faicts dont il est accusé. Ensemble la response à icelle, par laquelle il est dissuadé de se representer au Parlement. , françaisRéférence RIM : M0_3683. Cote locale : E_1_81.
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à leurs creanciers apres m’estre emparé de leurs biens ?

 

16. Int.

Que cet article est veritable ; & neantmoins que l’on n’en peut tirer aucun aduantage
contre moy : parce que Leony mesme demeura d’accord que ie luy auois presté des
sommes tres considerables ; de sorte qu’en prenant ses effets & ses biens, ie n’ay fait
que recouurer ce qui m’appartenoit à iuste titre. Et si en cela i’ay esté plus aduisé que
les autres creanciers, ie n’en dois rien qu’à ma vigilance, n’ayant pas crû deuoir negliger
l’occasion dont on m’a donné aduis, de me saisir de ses biens, parce que ne
consistans qu’en choses mobiliaires, on m’a fait entendre que les ayans pris en ma possession,
les autres n’y pouuoient plus rien reclamer : d’autant qu’en France, ce m’a on
dit, meubles n’ont fuite par hypoteque.

Resp.

Si estant Estranger, ie ne me tiens pas incapable de tenir le rang que ie tiens en France ?
Si ie sçay que par les Ordonnances du Royaume les charges, & particulierement
celles de consideration, & les Benefices m’estoient interdits, comme n’estant originaire
François, & que ces Ordonnances ont esté renouuellées par vn Arrest notable de
reglement de l’an 1617. que l’on appelle du Marquis d’Ancre ?

17. Int.

Que lors que defunct Monsieur le Cardinal de Richelieu me proposa de m’esleuer
& de me faire succeder en sa place, il m’aduertit que cet inconuenient l’auoit plusieurs
fois arresté d’y songer, & que i’auois à y prendre garde : mais que pour luy il n’estimoit
pas dans les regles de la veritable Politique, ny que le Parlement par son Arrest
ait pû imposer ce joug à son Roy, de ne se seruir de telles personnes qu’il trouuera
bon pour la conduite de ses affaires, ny mesme que les Rois par leurs Ordonnances
ayent pû establir cette loy à l’esgard de leurs successeurs. Et que pour mon particulier
ces Arrests & ces Ordonnances ne me deuoient donner aucun sujet d’apprehender,
veu que tant que ie pourrois me maintenir, personne n’auroit la hardiesse de s’en
vouloir seruir contre moy : que lors qu’vn Ministre a laissé prendre quelque ascendant
sur soy, ceux qui ont la puissance de le choquer ne manquent pas d’occasion ; & que
pour luy, quoy qu’il ne fût Estranger, il sçauoit fort bien que ses ennemis n’eussent
manqué de pretexte pour le deposseder s’il eust souffert que le Roy les eust entendus,
Et qu’enfin ie deuois m’asseurer sur cette maxime, que la conseruation de l’estat d’vn
Ministre ne despend pas de la force des Ordonnances ny des loix du Royaume, mais de
la seule bonne volonté du Roy, ou de celuy qui le represente.

Resp.

Si en abusant de l’authorité de la Regence, & en estendant le pouuoir plus qu’il ne
doit estre par les loix fondamentales du Royaume, ie n’ay pas exercé mon ministere
comme si i’eusse administré l’Estat sous vn Roy majeur, en promettant des villes en
souueraineté à Monsieur le Prince, en faisant creer indifferemment toutes sortes d’Offices,
& fait plusieurs autres actes semblables, qui dependent de la pleine puissance
du Roy, qui ne peut estre exercée par qui que ce soit, sinon en quelque occasion vrgente
dans les formes ordinaires, c’est à dire auec l’approbation des Estats, ou du
Parlement qui le representent ?

18. Int.

Que ie n’ay iamais mis de difference entre l’authorité du Roy, exercée par luy-mesme,
estant majeur, & celle qui est confiée à vne Regente pendant sa minorité,
& que ie suis bien asseuré que ceux qui sont tant de bruit sur cette difference qu’ils
se sont imaginée, ne m’en sçauroient monstrer le fondement. Et qu’en tout cas pour
moy ie ne puis estre blasmé, si par la bonté de la Reine, ayant eu le pouuoir de la Regence
entre les mains, i’ay tasché de l’estendre autant que i’ay pû pour l’honneur de sa
Majesté : ayant esté du deuoir de ceux qui croyent auoir droict de l’empescher, d’en
restraindre les limites, s’ils iugeoient que ie les portois trop auant.

Resp.

Si ie n’ay pas empesché que le Parlement y donnast ordre en interrompant leurs Assemblées,

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Anonyme [1649], SOMMAIRE DE LA DOCTRINE CVRIEVSE DV CARDINAL MAZARIN. PAR LVY DECLAREE EN VNE LETTRE qu’il escrit à vn sien Confident, pour se purger de l’Arrest du Parlement, & des Faicts dont il est accusé. Ensemble la response à icelle, par laquelle il est dissuadé de se representer au Parlement. , françaisRéférence RIM : M0_3683. Cote locale : E_1_81.