M. B. I. V. D. R. D. L. P. P. T. [1652], LE IVGEMENT RENDV SVR LE PLAIDOYÉ de l’Autheur DE LA VERITÉ TOVTE NVE, ET L’AVOCAT GENERAL partie Aduerse. Par M B. I. V. D. R. D. L. P. P. T. , françaisRéférence RIM : M0_1775. Cote locale : B_17_15.
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Mais cet homme qui pense bien faire pour l’authorité du
Roy en luy donnant liberté de faire tout selon sa volonté,
l’appuie sur vn fondement qui est peu ferme & heureux, à
l’esgard de la mesme authorité quand elle est appuyée sur le
libre consentemẽt de tous ses suiects. Qu’on ne dise point que
ce seroit vne restriction de son pouuoir, ou vn hazard & balancement
de sa Couronne, puis qu’au contraire elle est renduë
inesbranlable par aucune puissance ny entreprise : &
son authorité est renduë tellement absoluë que personne ne
peut estre assés temeraire d’y contreuenir, puis qu’elle sera
posée sur les loix inuiolables des Estats Generaux, que les
Parlements doiuent faire obseruer comme administrateurs
de la Iustice des loix establies par les Rois du consentement
de tous.

Or dautant que tels Estats ne peuuent estre perpetuellement
assemblez, les Parlements doiuent suppléer & seruir
dappuis tant à lauthorité & Majesté Royale, qu à ses loix
pour la conseruation de la Monarchie.

Tellement que si le desordre est si grand qu’il soit preiudiciable
à la Monarchie, voire mesme en la Cour du Roy,
lors qu’il est surpris par vn pernicieux conseil c’est aux Parlements
d’en esclaircir sa Majesté par humbles Remonstrances,
& en cas qu’il fit refus descouter, & de se detacher de tel
mauuais Conseil, auoir recours aux Estats generaux, pour
lesquels conuoquer, il sera humblement supplié, & en cas
de refus, ils pourront estre legitimement conuoqués par
le consentement des Parlemens & Compagnies Souueraines
auec les Princes, à qui il compete de conseruer l’Estat. Cette
loy n’est point nouuelle, mais authentique, comme il a
esté monstré au Remedes des Mal-heurs de l’Estat cy-dessus
cité. Quand le mal presse, les Parlements se doiuent vnir
auec les Princes bien intentionnez & les peuples pour l’arrester,
attendant la commodité desdits Estats en vne generale
Assemblée.

L’aduocat General partie aduerse de la Verité toute nuë,
deffend puissamment la reputation de Son Altesse Royale,
mais bien plus celle de Monsieur le Prince, par bien sceance
celle de la Reyne, fort bien celle de Monsieur de Beaufort

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M. B. I. V. D. R. D. L. P. P. T. [1652], LE IVGEMENT RENDV SVR LE PLAIDOYÉ de l’Autheur DE LA VERITÉ TOVTE NVE, ET L’AVOCAT GENERAL partie Aduerse. Par M B. I. V. D. R. D. L. P. P. T. , françaisRéférence RIM : M0_1775. Cote locale : B_17_15.