Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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Nous auons desia dit que, comme l’authorité
souueraine dans les personnes de nos Roys, n’est pas
despotique ou tirannique, elle se communique essentiellement
à ses Princes du Sang, & veut que ces proches
de la Majesté soient appellez à la participation
de tous les affaires qui sont sous sa dependance, auec
vne necessité si indispensable, qu’elle empieteroit
sans doute vn pouuoir qui nous seroit inconnu, si
toutefois elle affectoit de frustrer les princes du Sang
du droit legitime qu’ils ont, d’auoir leur part dans la
resolution de toutes les affaires d’Estat.

Si cette reflection est veritable comme elle est sans
contradiction ; ie puis asseurer auec la méme creance,
que tous les affronts qu’on fait à des Princes du
Sang, sont des crimes d’Estat ; voicy mon raisonnement :
puis que les crimes, ne sont crimes d’Estat,
que par ce que ceux qui les commettent, oublient le
respect qu’ils doiuent à la Majesté du Souuerain,
qui ne peut estre en estat de rendre iustice que pendant
que les Subjets se tiendront dans la deference
qu’ils doiuent à ses ordres ; N’est il pas trop manifeste,
qu’on ne peut offencer les Princes du Sang,
sans tomber dans vn crime d’Estat, puis que leur participation
est essentielle dans l’exercice de l’authorité
Souueraine ; & qu’il ne se peut par cette raison
que cette méme authorité ne souffre de tres dangereuses
atteintes, lors qu’elle se trouue choquée dans
les sacrées personnes de ceux, dont la participation

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.