Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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est absolument necessaire pour la iustification de
son exercice.

 

Ie ne veux cependant point soustenir que la Maiesté
se trouue directement offencée, dans ces attentats
qu’on fait à la dignité des Princes du Sang : ie sçay,
en suitte méme de mon raisonnement, que ces affronts
ne tombent sur les personnes des Roys que par
reflection, ou par contrecoup ; & que quand les
Princes du Sang sont attaquez, les Roys ne peuuent
pas dire qu’on s’en prend à eux directement, mais
indirectement, puis qu’ils sont leurs proches & comme
les assesseurs essentiels à l’exercice de l’authorité
Souueraine ; & que pour cette raison on ne porte les
mains sur leurs personnes que par ce qu’on sçait bien
que tous les coups se reflechiront sur la Maiesté.

Lors que Dieu est ettaquée par l’Athée ou par le
blasphemateur, c’est la Maiesté diuine qui s’en trouue
directement offencée ; & qui ne reçoit point ces
traits d’impudence, comme des contrecoups reflechis
sur son authorité ; mais comme des attentats
insolemment premeditées, & comme des coups assenez
contre luy auec toute sorte de reflection.

Le méme ne se rencontre point dans les attentats
de l’Adultere ou du Sodomite : Les coups en tombent
directement sur le prochain ; & comme le prochain
porte l’image de Dieu empreinte sur son
front, ces affronts faits à l’image se reflechissent d’abord
sur son prototype ; & Dieu, ce semble ne reçoit

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.