Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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méme tombe sept fois le iour.

 

Dieu est maistre, & peut nous ranger quand il luy
plaira : mais les Roys de la terre sont méme obligés
auec iustice de ne se comporter point auec cette indulgence,
& comme nous sommes sujets à nous preualoir
des moindres aduantages que nous trouuons
dans l’impunité de nos crimes, mais principalement
lors que l’authorité Souueraine relache du droit qu’elle
a de s’en ressentir ; les Souuerains se font tort &
en font à méme temps à tout l’Estat ; s’ils n’entrent
viuement dans les sentiments de vengeance de tout
ce qui peut en aucune façon fletrir l’éclat de leur authorité
laquelle ne peut souffrir aucune atteinte qui
ne soit tres dangereuse, à moins qu’elle ne prouiene
d’vn principe d’imprudence. Ie confonds les interets
des Roys & des Princes de leur Sang, par ce que dans
mon raisonnement & dans le sentiment de tout le
monde ils sont inseparables : ce discours ne iustifie
pas beaucoup ceux qui portent les mains, & qui mettent
la main à l’epée contre les princes du Sang, puis
que des fautes qui seroient infiniment plus legeres,
les rendroient neantmoins criminels d’Estat.

IV. Il est vray toute fois que parmy ceux qui perdent
le respect que tout le monde également doit à la
maison Royale, ie croy que toutes les raisons de la politique
concluënt qu’il est plus à propos de vanger les
attentats lors qu’ils sont faits par vn grand ou par vn
Prince estranger, que lors qu’ils sont commis par vn

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.