Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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Ne nous contentons pas d’auoir effleuré ce raisonnement :
mais poussons plus auant & disons, que
toutes les fautes qui partent d’vn principe de reflection,
& qui ne peuuent point se mettre à l’abry du
reproche sous l’excuse de l’imprudence, marquent
infailliblement vne passion secrete d’éclater en des
effets plus auantageux, s’il arriue par l’indulgence
de ceux qui sont offencez, que l’impunité leur puisse
seruir de preiugé pour l’esperance d’vn semblable
bonheur : Ainsi ce n’est pas sans raison que ie soutiens
que toute so te de manquement commis contre vn
Roy ou vn Prince du Sang auec reflection, quelque
leger qu’il semble, est neanmoins de tres pernicieuse
consequence ; & qu’il est absolument necessaire
pour le bon heur de l’Estat qu’vne satisfaction s’en
ensuiue, affin que l’impunité ne puisse du moins
point seruir de planche à de semblables attentats.

Que les ennemys de ce raisonnement, ne pretendent
point le destruire, par les pechez veniels qu’on
peut bien commettre contre Dieu, méme par vne
malice de reflection : s’ils entendent les cas de conscience
ils sçauent bien que ces pechez que nous apellons
veniels, ne le sont neanmoins qu’à nostre egard
& par la pure indulgence de Dieu qui relache par
bonté du droit qu’il auroit de nous traiter criminellement
dans ces petites rencontres, par ce qu’il voit
bien que nostre foiblesse nous en rend les chutes ineuitables,
puis que comme il assure luy méme le iuste

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.