De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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Extraict des Registres du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy, estant en son Conseil
que par ses Arrests des 18. Iuillet & 9. Aoust de cette
année, SA MAIESTÉ auroit ordonné que les Escheuins
de sa bonne Ville de Paris, seroient tenus de se rendre incessamment
à sa suitte iusques au restablissement de la seureté
publique dans ladite Ville, & des Officiers legitimes dans la
fonction de leurs charges, & que l’assemblée, qui deuoit estre
faite en l’Hostel de ladite Ville le 16. dudit mois d’Aoust seroit
remise au iour, qui seroit ordonné par sadite Majesté lors que
la liberté & seureté auroient esté renduës à ladite Ville, & cependant
que les sieurs le Febure Preuost des Marchands, Guillois
& Philippes anciens, le Vieux & Denison nouueaux Escheuins
continueroient en la fonction de leurs charges, seroient reconnus
par tout en ladite qualité, auec deffences aux quarteniers
& à toutes personnes, de faire aucunes assemblées, & proceder

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à nouuelles Eslectiõs iusques à ce qu’autrement par sadite
Majesté en eust esté ordonné, à peine d’estre declarez rebelles, &
criminels de leze Majesté, & enjoint ausdits Guillois, Philippe
anciẽs, le Vieux & Denison Escheuins, & au Procureur de sadite
Majesté, & de ladite ville, Greffier, Receueur, Huissiers & autres
Officiers de ladite ville de se rendre incessamment & au
plus tard dans le 14. dudit mois d’Aoust à la suitte de sadite Majesté,
pour y faire leurs fonctions auec ledit sieur le Febure Preuost
des Marchands, à peine d’estre declarez rebelles & desobeïssans
aux ordres de sadite Majesté, & qu’au prejudice de ce,
& par vn mespris insupportable & digne d’vn chastiment exemplaire,
il a esté fait des assemblées au logis desdits quarteniers,
& ensuitte en l’Hostel de ladite ville, ou ledit sieur Broussel l’vn
des plus factieux a esté continué Preuost des Marchands, & les
nommez Geruais & Holry esleus Escheuins en la place desdits
Guillois & Philippes, à quoy estant necessaire de pouruoir :
SA MAIESTE ESTANT EN SON CONSEIL :
A declaré & declare lesdites assemblées illegitimes, seditieuses,
& faites par gens sans pouuoit, a cassé & annullé, casse & annulle
comme attentat à l’authorité Royalle, la confirmation &
Eslection pretenduë desdits Broussel, Geruais & Holry, leur
fait deffences de prendre la qualité des Preuost des Marchands,
& Escheuins de sa bonne ville de Paris, & d’en faire aucune
fonction, & ausdits Quarteniers de faire aucune exercice de
leurs charges de Quarteniers, à peine de des-obeïssance, &
d’estre procedé contre leurs personnes & biens, comme rebelles,
& criminels de leze Majesté suiuant la rigueur des Ordonnances,
faict aussi deffences à tous ses sujets de les reconnoistre
en ladite qualité de Preuost des Marchands, Escheuins, &
Quarteniers, ny d’obeïr à leurs Iugemens, Ordonnances, &
mandemens, que sa Majesté a dés à present declarez nuls & de
nul effect & valeur : A fait & fait aussi deffences à Maistre.

 

Boucot, Receueur de la ville, de payer aucuns deniers en
vertu desdites Ordonnances, à peine d’en respondre en son propre
& priué nom, & de radiation dans ses comptes des sommes
qui se trouueront auoir esté par luy payées : Ordonne Sadite
Majesté, que ledit sieur le Febure sera reconnu en ladite qualité

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de Preuost des Marchands par tout ses Sujets, & ledit Guillois,
Philippes le Vieux & Denison en celle d’Escheuins, à la
charge que lesdits Escheuins se rendront à la suite de sadite
Majesté encore dans huictaine pour tout delay, & fait deffences
audit Boucot receueur de payer aucune somme qu’en vertu
de leur ordonnance, quoy faisant seront les sommes reçeuës &
payées, alloüées dans ses comptes, & non autrement. Fait au
Conseil d’Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Pontoise le
19. iour d’Aoust 1652. Signé DE GVENEGAVD.

 

Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

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De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.