Extraict des Registres du Conseil d’Estat.
SVR ce qui a esté representé au Roy, estant en son Conseil
que par ses Arrests des 18. Iuillet & 9. Aoust de cette
année, SA MAIESTÉ auroit ordonné que les Escheuins
de sa bonne Ville de Paris, seroient tenus de se rendre incessamment
à sa suitte iusques au restablissement de la seureté
publique dans ladite Ville, & des Officiers legitimes dans la
fonction de leurs charges, & que l’assemblée, qui deuoit estre
faite en l’Hostel de ladite Ville le 16. dudit mois d’Aoust seroit
remise au iour, qui seroit ordonné par sadite Majesté lors que
la liberté & seureté auroient esté renduës à ladite Ville, & cependant
que les sieurs le Febure Preuost des Marchands, Guillois
& Philippes anciens, le Vieux & Denison nouueaux Escheuins
continueroient en la fonction de leurs charges, seroient reconnus
par tout en ladite qualité, auec deffences aux quarteniers
& à toutes personnes, de faire aucunes assemblées, & proceder
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à nouuelles Eslectiõs iusques à ce qu’autrement par sadite
Majesté en eust esté ordonné, à peine d’estre declarez rebelles, &
criminels de leze Majesté, & enjoint ausdits Guillois, Philippe
anciẽs, le Vieux & Denison Escheuins, & au Procureur de sadite
Majesté, & de ladite ville, Greffier, Receueur, Huissiers & autres
Officiers de ladite ville de se rendre incessamment & au
plus tard dans le 14. dudit mois d’Aoust à la suitte de sadite Majesté,
pour y faire leurs fonctions auec ledit sieur le Febure Preuost
des Marchands, à peine d’estre declarez rebelles & desobeïssans
aux ordres de sadite Majesté, & qu’au prejudice de ce,
& par vn mespris insupportable & digne d’vn chastiment exemplaire,
il a esté fait des assemblées au logis desdits quarteniers,
& ensuitte en l’Hostel de ladite ville, ou ledit sieur Broussel l’vn
des plus factieux a esté continué Preuost des Marchands, & les
nommez Geruais & Holry esleus Escheuins en la place desdits
Guillois & Philippes, à quoy estant necessaire de pouruoir :
SA MAIESTE ESTANT EN SON CONSEIL :
A declaré & declare lesdites assemblées illegitimes, seditieuses,
& faites par gens sans pouuoit, a cassé & annullé, casse & annulle
comme attentat à l’authorité Royalle, la confirmation &
Eslection pretenduë desdits Broussel, Geruais & Holry, leur
fait deffences de prendre la qualité des Preuost des Marchands,
& Escheuins de sa bonne ville de Paris, & d’en faire aucune
fonction, & ausdits Quarteniers de faire aucune exercice de
leurs charges de Quarteniers, à peine de des-obeïssance, &
d’estre procedé contre leurs personnes & biens, comme rebelles,
& criminels de leze Majesté suiuant la rigueur des Ordonnances,
faict aussi deffences à tous ses sujets de les reconnoistre
en ladite qualité de Preuost des Marchands, Escheuins, &
Quarteniers, ny d’obeïr à leurs Iugemens, Ordonnances, &
mandemens, que sa Majesté a dés à present declarez nuls & de
nul effect & valeur : A fait & fait aussi deffences à Maistre.
Boucot, Receueur de la ville, de payer aucuns deniers en
vertu desdites Ordonnances, à peine d’en respondre en son propre
& priué nom, & de radiation dans ses comptes des sommes
qui se trouueront auoir esté par luy payées : Ordonne Sadite
Majesté, que ledit sieur le Febure sera reconnu en ladite qualité
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de Preuost des Marchands par tout ses Sujets, & ledit Guillois,
Philippes le Vieux & Denison en celle d’Escheuins, à la
charge que lesdits Escheuins se rendront à la suite de sadite
Majesté encore dans huictaine pour tout delay, & fait deffences
audit Boucot receueur de payer aucune somme qu’en vertu
de leur ordonnance, quoy faisant seront les sommes reçeuës &
payées, alloüées dans ses comptes, & non autrement. Fait au
Conseil d’Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Pontoise le
19. iour d’Aoust 1652. Signé DE GVENEGAVD.
Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.