De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.
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Extrait des Registres du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy en son Conseil, Par le sieur le
Févre Preuost des Marchands de la Ville de Paris : Que par Arrests des
18. & 23. Iuillet dernier, Il auroit pleu à sa Maiesté ordonner, que les deniers
destinez pour le payement des Rentes de ladite Ville, seroient portez
au lieu où elle establira son séiour, pour estre remis entre les mains des Payeurs
des Rentes, & distribuez en la maniere accoustumée par l’ordre dudit Preuost
des Marchands, estant presentement prés de sadite Majesté, & des Escheuins,
& autres Officiers de ladite Ville, qui seroient tenus se rendre incessamment
prés de sadite Majesté : A l’execution duquel Arrest ledit Preuost
des Marchands estoit obligé, par le deub de sa charge, de veiller continuellement,
& procurer le payement desdites Rentes, ainsi qu’il a accoustumé
d’estre faict en ladite Ville de Paris. Et d’autant que ledit payement ne
pouuoit estre faict que le fonds, pour toutes les natures de Rentes, ne fust
apporté à la suitte de sa Majesté, & que lesdits Payeurs ne s’y fussent rendus
auec leurs Registres, pour dresser toutes les feüilles : A CES CAVSES,
Requeroit qu’il pleust à sadite Majesté ordonner, qu’il seroit fait fonds de la
somme de deux millions neuf cens mil liures, sur toutes les Generalitez de
son Royaume, au sol la liure : Suiuant vn estat de Recouutement qui seroit
arresté en son Conseil, payables par preferance à la partie de l’Espargne,
& à toutes assignations : Et que tant lesdites rentes, que les rentes des Aydes,
Gabelles, Clergé, Entrées, & Cinq grosses Fermes, seroient payées conformement
à la Declaration de sadite Majesté, des mois d’Octobre mil six cens
quarante-huict, & Arrests de son Conseil, & du Parlement données en consequence :
A quoy faire seroient les Fermiers des Aydes, Gabelles, Entrées,
& Cinq grosses Fermes, & le Receueur general du Clergé contraincts par les
voyes portées par lesdites Declarations, & Arrests : Et qu’à cette fin lesdits
Payeurs seroient tenus se rendre dans huitaine à la suite de sadite Majesté,
auec leurs Registres, pour receuoir les Quittances, dresser des Feüilles, &
estre verifiées par ledit Preuost des Marchands, recouurer lesdits deniers, &
faire incessamment l’ouuerture desdits payemens : & à faute de ce faire, qu’il
y fust pourueu par Sadite Majesté. VEV ladite Requeste, lesdits Arrests, ensemble
le pretendu Acte du huitiéme Aoust mil six cens cinquante-deux : Par
lequel il est dit que les arrerages des Rentes de l’Hostel de ladite Ville, seront

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payées aux Rentiers, domiciliez, & demeurans en ladite ville, & es Prouinces,
selon l’ordre des Lettres, concurremment entr’eux, & par preference
à ceux qui se sont absentez de ladite ville, depuis quelques iours ; Les deniers
desquels, & qu’ils ont droict de receuoir, seront mis & deposez en vn coffre
en l’Hostel de ladite Ville, pour estre distribuez, apres que les presens auront
esté payez, ainsi qu’il sera cy-apres ordonné : Et tout consideré, Le Roy en
son Conseil, A faute d’auoir satisfait par les Payeurs de toutes les natures de
rentes, ausdits Arrests des dix-huit, & vingt-troisiéme Iuillet, & suiuant,
iceux s’estre rendus à la suite de la Cour, pour y faire la fonction de leurs
Charges : A Ordonné, & Ordonne, que par le sieur le Febvre Preuost des
Marchands, il sera estably des Bureaux & des Commis en cette Ville, & où il
sera iugé necessaire, pour le payement de toutes les natures de rentes, qui se
payoient en l’Hostel de Ville de Paris : Et que par ledit Preuost des Marchands,
seront dressées des feüilles pour payer tous les Rentiers qui se trouueront
en cette Ville, à la suite de la Cour, & dans les Prouinces demeurées
dans leur deuoir, & dans l’obeïssance de sa Majesté, dont ils rapporteront ou
enuoyeront Acte pardeuant le Iuge Royal des lieux, au Greffe de l’Hostel de
Ville, transferé en ladite Ville de Pontoise : Qu’à cette fin affiches seront
mises en tous les lieux publics de ladite Ville de Pontoise ; pour aduertir les
dessusdits, que les quittances se prendront depuis le vingt du present mois
d’Aoust, iusques au quatorziéme Septembre prochain ; & qu’au quinziéme
dudit mois, le payement desdites tentes se commencera, & que fonds sera
fait pour toutes lesdites natures de rentes, de la somme à laquelle se trouueront
monter lesdites feüilles ; Et encore de pareille somme pour payer ceux
de la qualité susdite, qui depuis l’ouuerture dudit payement apporteront
leurs quittances, & outre de la somme de
pour les frais desdits Commis & Bureaux ; Lesquelles sommes seront receuës
par l’vn desdits Commis, & mises en des coffres forts à deux Serrures ; dont
ledit Preuost des Marchands aura vne Clef, & ledit Commis vne autre, &
desquelles sommes ledit Commis presentera estat de Recepte, & despence.
par deuant ledit Preuost des Marchands, pour estre veu & arresté au Conseil
de trois mois en trois mois ; sans qu’il soit tenu d’en compter ailleurs. Et cependant
par prouision, & attendant que lesdites feüilles soient faites, auec le
fonds pour le payement desdites Rentes, Ordonne sa Majesté, que la somme
de deux cens mille liures sera mise dans le quinziesme du mois de Septembre
prochain par le sieur Ieannin Thresorier de l’Espargne, des premiers deniers
des reuenus de sa Majesté, és mains dudit Commis sur ses quittances, pour
estre employez au payement desdites feüilles, & des frais desdits Commis, &
Bureaux. Et en cas que ledit fonds ne se trouue suffisant pour payer lesdites
Rentes, ce qui s’en deffaudra sera supleé. Comme aussi s’il se trouue excéder
le contenu ausdites Feüilles, & frais, sera rendu par ledit Commis, & remis à
l’Espargne. Fait au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Pontoise, le dix-septiesme
iour d’Aoust, mil six cens cinquante-deux. Signé, Bouer.

 

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Louys par la grace de Dieu, Roy de France & de Nauarre : Au premier
de Huissiers de nostre Conseil, ou autre Huissier où Sergent sur ce requis :
Nous te mandons, & commandons que l’Arrest, dont l’Extraict est cy attaché
soubs le Contrescel de nostre Chancellerie, ce jourd’huy donné en nostre
Conseil d’Estat : Sur ce qui Nous a esté representé en iceluy par le sieur le
Febvre Preuost des Marchands de la Ville de Paris, pour faire payer les Rentes
assignées sur l’Hostel de ladite Ville, à ceux qui se trouueront à nostre
Cour & suite, & dans les Prouinces demeurées dans leur deuoir, & dans
nostre obeïssance, Tu signifies à tous qu’il appartiendra, à ce qu’ils n’en pretendent
cause d’ignorance : Et faits pour l’execution dudit Arrest toutes
Sommations, applications d’Affiches, Deffences, & autres Actes & Exploits
necessaires, sans autre permission. Et sera adiousté foy comme aux Originaux
aux copies dudit Arrest, & des presentes, Collationnées par l’vn de nos
Amez & feaux Conseillers & Secretaires, Car tel est Nostre plaisir. Donné
à Pontoise, le dix-septiéme iour d’Aoust l’An de Grace 1652. & de nostre
Regne le dixiéme. Par le Roy en son Conseil, Bouer. Scellé de deux
Sceaux de Cire jaune.

Collationné à l’Original par moy Conseiller & Secretaire
du Roy, Maison & Couronne de France, & de
ses Finances.

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De Guénégaud [signé] [1652], ARRESTS DV CONSEIL D’ESTAT, Portant defences de leuer droits d’entrée en la Ville de Paris. Du 14. iour d’Aoust 1652. Autre portant le Payement des Rentes de l’Hostel de Ville de Paris. Du 17. dudit Aoust. Et autre portant cassation de la pretenduë Election faire du sieur Broussel à la charge de Preoust des Marchands de la Ville de Paris, & des nommez Geruais & Holry, à celle d’Escheuins, Du 19. du mesme mois cy-dessus. , françaisRéférence RIM : M0_375. Cote locale : B_19_22.