Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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CARDINAVX ET LEGATS
ausquels on a fait le procés.

SI les Papes ont reconnu la Iurisdiction temporelle des
Souuerains de la terre, les Cardinaux qui ne sont ny
Chefs, ny parties de la veritable Hierarchie de l’Eglise,
mais seulement les obiets de son faste & de son ambition, auroient
bien mauuaise grace & beaucoup de presomption de
vouloir s’en exempter, & ce seulement parce qu’ils sont plus
fragiles, & plus suiets à correction que pas vn autre de la robbe,
comme l’histoire de leurs vies, & de leurs actions nous tesmoigne.
Le droit est contre eux, la raison les condamne, &
la pratique fait voir que les bons Magistrats ne les espargnent
point, quand ils des-honorent leur pourpre, & qu’ils troublent
l’Estat.

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Monsieur Seruin ce veritable homme du Roy, & cét incomparable
Aduocat General, en son plaidoyer contre les
prouisions de Benefices données par les Cardinaux Cayetan, &
de Plaisance, soy disans Legats en France, remarque en soustenant
nostre doctrine, que Charlemagne qui estoit le protecteur
du Saint Siege, & le Fondateur des Eglises, fit emprisonner
Anastase Legat du Pape Adrian, pour luy auoir seulement
porté quelques paroles qui ne luy plaisoient point.

Iean de Baluë, homme de petite naissance, venant à gouuerner
toute la France, fut fait Cardinal sous le tiltre de Sainte
Susanne, & s’oublia tellement de la fidelité qu’il deuoit à
son Prince, & à l’Autheur de sa bonne fortune, qui estoit Louys
Xi. qu’il se laissa gaigner par le Duc de Bourgogne, auquel il
conseilla traistreusement de prendre les armes contre sa Maiesté,
voyant qu’il n’auoit sceu empescher que le Roy donna le
Duché de Guyenne à Charles son frere, au lieu des terres &
Seigneuries de Brie, & de Champagne.

Philippe de
commines,
liu. 2. ch. 15.
Paul Æmile
liu. 10. en
Louis XI. Iacob. card.
Papiensis,
[1 mot ill.]
lib. 7.

Monstrelet
Chron. vol. 3.
és additions,
ann. 1469.

Louys descouurant toutes ces trahisons, & interceptant les
Lettres & les Memoires que ce Cardinal son principal Ministre
escriuoit au Duc de Bourgogne son ennemy capital, il le
fit arrester & conduire prisonnier au Chasteau de Mont-Bason
en Touraine par le Sieur de Torcy, & Iean d’Estoute-Ville
Preuost de paris, & grand Maistre des Arbalestriers de France.
Guillaume de Haraucourt Euesque de Verdun, & chef du
Conseil de Iean de Calabre Duc de Lorraine, fut pris en mesme
temps, & mené dans la Bastille, comme complice & fauteur
de cette trahison, où il demeura plus de quinze ans pour
l’apprendre à viure en repos, & seruir son Roy fidellement.

Belle-forest,
Annalles de
France, liu. 5.
chap. 130. &
147.

Brouius annal.
tom. 17.
anno 1470.
num 4.
Sponde, annal.
tom. 2.
ann. 1469.
num. 2.

Ces deux traistres ainsi logez en lieux d’assurance, le Roy
considerant le danger auquel ces perfides l’auoient mis, & sçachant
que tous leurs desseins ne tendoient qu’à le faire mourir,
pour donner la Couronne à son frere ; il fut arresté dans le
Conseil de sa Majesté, que sans auoir esgard au rang ny au Caractere
de Baluë, il faloit luy faire son procés comme criminel
de leze-Majesté, sauf à voir quelle en feroit l’issuë, le droit de
capture & d’emprisonnement ne pouuant estre differé, puis
que la Royauté estoit la meilleure & principale partie de la
Republique ; & que ce Cardinal estoit arresté, non pas comme

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Ministre d’Eglise, mais comme vn suiet & vn Conseiller du
Roy qui auoit offencé le public, & tasché de ruiner son Prince
& sa patrie ; Cependant qu’il en seroit donné aduis au Pape, &
au Consistoire des Cardinaux.

 

Belle-forest remarque, qu’il y eut des hommes conscientieux
qui mirent en auant, qu’il n’estoit pas permis au Magistrat
tempotel de connoistre de la cause d’vn Ecclesiastique,
encore moins de l’arrester, alleguans plusieurs exemples tant
anciens que modernes, & entre autres le scandale arriué sous
Philippe le Bel, pour l’emprisonnement de l’Euesque de Pamiers,
& qu’en tout cas il faloit en aduertir le Pape, auant que
de passer outre à la procedure.

Mais ceux qui deffendoient les droits du Royaume respondirent,
qu’il n’y auoit aucune loy qui empeschast que le Roy
Souuerain dedans ses Estats, n’ait puissance & authorité sur
toutes sortes de suiets, sans que le Pape y puisse rien pretendre
pour ce qui est de la iurisdiction temporelle. Que Baluë n’estoit
pas prisonnier pour vn fait de Religion, ny pour auoir
deffendu la liberté des Eglises qu’il auoit tasché de ruiner, ny
pour chose quelconque qui regardat son Caractere & sa dignité ;
Mais seulement pour estre atteint & conuaincu de trahison
& de felonie enuers son Prince & son bien-facteur ; Cause
pourquoy il estoit loisible au Roy de luy faire faire son procés,
veu mesme que les anciens Euesques de France, lors que
l’Eglise estoit plus reformée en ses Ministres, ne trouuerent
iamais mauuais que les Rois connussent des vices de leurs confreres,
comme estans Membres de la Republique, & particulierement
quand il s’agissoit d’vn crime de leze-Majesté, &
de la conseruation de l’Estat. Qu’il est bien vray que les Euesques
du temps que Fredegonde poursuiuoit Pretextat Archeuesque
de Roüen, soustindrent sa cause & ses interests ; mais
qu’entendans par sa propre bouche qu’il auoit conspiré contre
sa Majesté, ils n’oserent plus le respecter ny s’opposer à son
emprisonnement, ains au contraire le desaduoüerent & l’abandonnerent
à la iustice seculiere, l’Eglise ne pouuant reconnoistre
vn monstre si perfide, & si remply d’ingratitude.

Toutes choses ainsi debatuës, il fut enfin arresté que le procés
criminel seroit fait à ce Cardinal, & pour y trauailler incessamment,

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le Roy nomma pour Commissaires Tanneguy du
Chastel, Gouuerneur de Roussillon & de Cerdaigne pour sa
Majesté, auec Messire Pierre Doriolle General des Finances,
& qui depuis fut Chancelier de France, Messire Iean d’Estoute-ville
Seigneur de Torcy, & grand maistre des Arbalestriers
de France, & Messire Guillaume Cousinot, lesquels informerent
& trauaillerent à l’interrogatoire de ce criminel, qui nonobstant
ses fuites & ses subtilitez, fut atteint & conuaincu de
toutes les choses dont il estoit accusé, & condamné à vne prison
perpetuelle ; Le Roy se saisissant de tout son or & son argent,
tant monnoyé qu’en lingot ou en vaisselle ; ses tapisseries furent
données au susdit sieur du Chastel, & le Seigneur Doriolle eut
sa Biblioteque ; Messire Louis de Crussol Seneschal de Poictou
eut plusieurs peaux precieuses, & quelques pieces d’escarlatte
& de draps d’or pour sa part, le reste des meubles estant vendu
pour payer les frais de Iustice.

 

Il y auoit desia quatorze ans que ce miserable Cardinal estoit
en prison sans que le Roy le voulut eslargir, quelque instance
que le Pape luy en fit souuent, disant qu’il n’estoit pas arresté en
qualité de Cardinal, ny d’Euesque, mais comme vn sujet & vn
Officier de sa Majesté, contre laquelle ayant attenté, la raison
vouloit qu’il en fit penitence ; Qu’il luy faisoit beaucoup de grace
de ne le pas faire mourir, ne l’ayant que trop merité, le traitant
en cela plus doucement, que n’auoient fait plusieurs Papes
quantité de Cardinaux leurs Confreres, lesquels ils auoient
condamnés à des morts honteuses & cruelles, pour des crimes
beaucoup moindres que ceux qui faisoient tenir Baluë en prison.
Neantmoins le Pape ayant vn Legat en France pour persuader
au Roy de faire la guerre au Turc, il fit en mesme temps
solliciter la liberté de ce Cardinal, laquelle Louis differa tant
qu’il fut guary d’vne maladie qui le tenoit allicté, apres quoy il
le fit sortir de prison sans le vouloir voir ; cause pourquoy il se retira
à Rome, où il fut le bien venu & fort caressé du Pape, dequoy
le Roy fut tres-mal content & satisfait.

Le Iurisconsulte Politique Hotman, racontant cette procedure,
dit, que deux Conseillers du Parlement de Paris furent
enuoyez à Rome, pour faire connoistre au Pape le droit que le
Roy auoit de faire & parfaire ce procez, pour les cas priuilegiez

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concernans le Royaume, sans distinction de personne, fut-elle
du Corps de l’Eglise de Rome.

 

Hotman des
Libertez de
l’Eglise Gallicane.

L’on void par cette procedure qui a beaucoup de rapport
auec celle du Mazarin, que pour estre Cardinal on n’est pas
l’homme du Pape pour cela, mais du Souuerain dans l’Estat duquel
on demeure, sans que personne puisse reuoquer cette doctrine
en doute ; autrement le S. Pere faisant Cardinaux tous les
Ministres des Estats, seroit Maistre & Souuerain Seigneur de
tout le monde, sçauroit les secrets de toutes les Monarchies, &
disposeroit de toutes choses comme il luy plairoit, qui seroit la
ruine totale des puissances temporelles.

Ie ne puis obmettre en cet endroit que ce mesme Baluë, non
content d’auoir esté eschaudé vne fois en France, y retourna
encore en qualité de Legat, en l’an 1484. & entrant à Paris sans
congé & permission du Roy Charles VIII. faisant acte de legat,
portant la Croix deuant luy, & se qualifiant tel ; Monsieur
le Procureur general remonstra à la Cour que c’estoit contre
l’authorité du Roy, contre les droits & priuileges de son Royaume,
requerant Commission pour informer contre ledit Baluë,
soy disant Legat, & cependant inhibitions & deffenses luy estre
faites sur peine d’estre declaré rebelle, d’vser de la puissance &
authorité de Legat ; sur quoy la Cour ordonna Commission au
Procureur general pour en estre informé par deux Conseillers
d’icelle, auec inhibitions & deffenses aux sujets du Roy, de
n’imprimer ny faire imprimer aucunes Collations de Benefices
dudit Legat, comme il appert par les Registres du Parlement.

Capel & du
Hamel dans
les libertez
de l’Eglise
Gallic. tom.
1. fol. 720.

Il se trouue dans les Registres de la Cour vne Lettre de ce
mesme Roy Louis XI. donnée à Muret en Comminges, le 24.
May, signée Louis, & plus bas, Le Preuost, addressée à son
Parlement, auquel il mande, qu’apres auoir oüy Messire Iean Boulenger
President, Iean Henry Conseiller, Guillaume de Gannay Aduocat
general, & Iean de Sainct-Romain Procureur general, son plaisir &
volonté est, que ses Droits tant de Regale, de la connoissance des causes
Beneficiales en matiere de nouuellete, & autres, &c. que son authorité
Sonueraine, & celle de son Parlement soient entretenuës, obseruées &
gardées, & que les infracteurs qui ont fait & feront doresnauant au
contraire, sous ombre ou couleur de Bulles Apostoliques ou autrement,
soient par luy contrains, &c. & que le procés commencé en ladite Cour à

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la requesté de son procureur general, alencontre du Cardinal de Constance
pour raison des choses dessusdites, soit par elle iugé & determiné
à telle fin qu’elle verra estre à faire par raison, & pour obuier aux censures
émanées de Cour de Rome par Bulles, &c.

 

Au registre
des Ordonnances,
commençant
en
l’an 1462. &
finissant en 1474.

Messire Helie de Bour deille Archeuesque de Tours, & cardinal,
qui viuoit encore sous ce Louys XI. fut assigné plusieurs
fois au Parlement, & son temporel confisqué pour auoir esté
rebelle aux Arrests rendus contre luy ; Comme tesmoigne le
Manuscrit de sa vie qui est dans la Bibliotheque de Monsieur
de Thou, allegué par l’Auteur excellent des Maximes veritables
du gouuernement de la France.

Nous lisons au thresor des Chartres de France, cotté 129.
que le Roy Louys XI. ayant aduis que le Pape Pie II. auoit enuoyé
Iean Cesarini son Legat en Bretagne pour juger vn different
qui estoit entre le Duc & l’Euesque de Nantes, fit arrester
ce Legat & prendre tous ses papiers, parce qu’il estoit venu
pour juger vne contention de fief entre ses sujets, la connoissance
de cette affaire luy appartenant & non pas au Pape ;
Et parce que le Cardinal d’Auignon auoit conseillé cette entre
prise à sa Saincteté, le Roy luy fit saisir tous les fruits de ses
Benefices, & les mettre sous sa main. Si bien que voila cinq
Cardinaux Iugés, ou emprisonnés par les Iuges Royaux dans
vn mesme Regne.

Libertez de
l’Eglise Gallic.
tom. 2.
fol. 122.

François I. fit emprisonner le Cardinal du Prat accusé d’auoir
intelligence auec les ennemis de l’Estat ; Qui pour faciliter
sa liberté beuuoit tous les iours son vrine afin de persuader
à ce Prince, & aux Medecins qui le traitoient, qu’il estoit malade
à l’extremité, & puissamment affligé d’vne retention d’vrine,
qui tres-assurément le feroit mourir, si on le tenoit dauantage
enfermé ; Ce qui toucha tellement la pieté de ce bon
Roy, qu’il luy fit donner la liberté.

Meisnerus
institutio.
aulicarum,
cap. 25. n. 3.

Henry III. apres auoir fait tuer le Cardinal de Guise, qui
auec son frere troubloit son Estat, fit aussi arrester entre plusieurs
autres Princes & grands Seigneurs, le Cardinal de Bourbon,
& l’Archeuesque de Lyon ; Le Pape Sixte V. homme violent
& seuere au possible, estant aduerty de cette capture, lascha
vn Monitoire en l’an 1589. pour l’exhorter de mettre en
liberté ces deux Prelats sans connoissance de cause, & de luy

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enuoyer pour les juger ; A quoy le Conseil s’opposa, faisant
bien quelquefois en sa vie, soustenant qu’en crime de leze-Majesté,
les Ecclesiastiques en quelques dignités qu’ils soient,
perdent leurs immunités & priuileges.

 

Les Lettres
du Cardinal
de Ioyeuse,
cy-deuant
alleguées.
Duplex hist.
de France,
tom. 4. en la
vie de Henry
III.

Le Parlement de Paris ordonna prise de corps, contre le
Cardinal Cayetan Legat du Pape en l’an 1590.

Duplex ibidem,
en Henry
IV.

L’Arrest que le Parlement de Dijon donna contre Landriano
Nonce du Pape le 29. Iuillet 1591. commence par ces termes ;
Veuës les lettres patentes données à Mentes le 4. Iuillet, par lesquelles
le Roy enjoint à ses Cours de Parlement de proceder contre le Nonce
enuoyé par le Pape, & ce qui a esté par luy executé en ce Royaume,
suiuant les Loix d’iceluy, priuileges de l’Eglise Gallicane, & ce que de
tout temps a esté obserué en pareil cas ; Conclusions du Procureur general
du Roy, &c. La Cour a ordonné & ordonne, &c. que ledit Landriano
Nonce, quelque part qu’il puisse estre apprehendé, sera pris au corps
& amené sous bonne & seure garde en la Conciergerie du Palais, pour
respondre aux Conclusions dudit Procureur general, &c.

Milletot du
delict comm.
& cas priuil.
page 31. &
32. le rapporte
tout entier.

Le Pape Clement VIII. fauorisant le party des Espagnols
contre cet Estat, enuoya en France le Cardinal Sega Euesque
de Plaisance, pour assister comme Legat du Saint Siege aux
Estats generaux de la Ligue, assignez à Paris pour eslire vn Roy
Catholique, contre les maximes de cette Couronne qui n’est
point electiue, & contre les pretensions de Henry IV. qui n’estoit
plus heretique, Ses facultez qui estoient du 15. Avril 1592.
portoient ; vt suffragiis eum eligant Regem, qui Catholica fide, pié &
inuiolaté custodita, & publica tranquillitate constituta, pertinacium hereticorum
Conatibus resistat, &c. Le Parlement qui estoit transferé
à Chaalons prononçant contre cette Bulle, & le porteur d’icelle,
ordonna par son Arrest du 18. Nouembre 1592. Que ce
Cardinal Legat seroit assigné en iceluy pour deffendre sur l’appel du Procureur
general du Roy, &c. auec deffenses à toutes personnes d’auoir chez
luy ladite Bulle, sur peine aux Nobles d’estre degradez de Noblesse, &
declarez infames & roturiers eux & leur posterité ; & aux Ecclesiastiques
d’estre descheus du possessoire de leurs Benefices, & punis comme criminels
de leze-Majeste, & perturbateurs du repas public, deserteurs &
traistres à leur païs, sans esperance de pouuoir à l’aduenir obtenir pardon,
remission, ou absolution, & à toutes villes de receuoir lesdits rebelles
& seditieux pour faire ladite Assemblée, les loger, retirer ou heberger ;

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Ordonnant ladite Cour que ledit lieu où ladite deliberation aura esté prise,
ensemble la ville où ladite assemblée se fera, seront rasez de fond en
comble sans esperance d’estre reedifiez, pour perpetuelle memoire à la pesterité
de la trahison perfidie, & infidelité, &c. Qui voudra voir
cette Bulle & ces Arrests, ils sont rapportez dans les Decrets
de l’Eglise Gallicane, au lieu cotté en marge.

 

Belle forest,
Annalles de
France, ann.
1598.
Duplex hist.
de France,
tom. 4. en la
vie de Henry
IV. Decreta Eccles.
Gallic.
lib. 5. tit. 3.
cap. 3. & 4.

L’Autheur des Maximes veritables dit en la page 17. de son
escrit judicieux, que l’Arrest contre le Cardinal de Chastillon
est assez connû, & les Sentimens que nous refutons en font
mention en la page 35. & 36.

Par Arrest du Parlement de Paris du 16. Fevrier 1595. Le
Cardinal de Pelué Archeuesque de Sens, fut declaré rebelle
au Roy, & ses Benefices impetrables & vacans.

Du Peyrat,
antiq. de la
Chappelle du
Roy, liu. 2.
chap. 63.
De Serre, ou
son Continuateur,
hist.
de France en
Louis XIII.

Le Cardinal du Perron Archeuesque de Sens, l’Euesque
de paris, & six autres Euesques assemblés à Sens, ayans censuré
le 13. Mars 1612. le liure ; De Ecclesiastica, & Politica potestate ;
Composé par Edmond Richer grand Maistre du College du
Cardinal le Moine, & Scindic de la Faculté du Theologie de
Paris ; Et fait publier cette Censure dedans Paris vn iour de Dimanche
aux Prosnes des Messes Parrochiales, le 10. Mars ensuiuant ;
Ledit Richer s’en porta pour appellant comme d’abus
au Parlement, & son relief ayant esté refusé au sceau, il le presenta
au Parlement, qui ordonna qu’il seroit monstré au Procureur
general du Roy, qui consentit par ses conclusions qu’il
fut receu quoy que non seellé, ce que la Cour ordonna, & que
le refus vaudroit sceau, faisant deliurer vne Commission audit
Richer pour faire assigner en ladite Cour Iacques Dauy
Cardinal du Perron, Archeuesque de Sens, Henry de Gondy
Euesque de Paris, & autres Prelats suffragans dudit Archeuesque,
desquels y en auoit cinq qui auoient souscrit ladite censure,
sans auoir veu ny assisté à l’examen du liure par eux condamné,
iugeans ainsi sans connoissance de cause ; pour soustenir
& deffendre ladite censure si bon leur sembloit, la publication qui en
estoit en suiuie, voir declarer le tout nul, abusif, iniurieux & scandaleux,
comme il fut, & proceder en outre comme de raison, auec inhibitions &
deffenses sur grandes peines, de rien attenter ou innouer au preiudice dudit
appel, &c.

En l’an 1615. Le Roy Louis XIII. estant à Bourdeaux pour

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son mariage, receut vn desplaisir extrême de ce que la justice
souueraine du Parlement de cette Ville y fut sensiblement offensée
en sa presence par l’Archeuesque du lieu, qui estoit le
Cardinal de Sourdis, en la rupture & fraction de la grand’porte
du Palais de Lombriere, & des portes des prisons de la Conciergerie,
d’où on auoit enleué vn nommé Hault-Castel insigne
meurtrier, & tué le Concierge Castels. Le Parlement se
plaignant au Roy de cette violence, il luy commanda de proceder
par les voyes ordinaires contre les coupables & les autheurs
d’icelle ; ce qui fit qu’il decreta contre ledit Cardinal
de Sourdis, & les autres à luy associez, & donna deux Arrests
notables sur ce sujet, qui sont imprimez & rapportez dans le
Mercure François de ce temps-là.

 

Mercure
François, en
l’an 1615.

Voila pourquoy le Parlement a grand raison de representer
au Roy, comme il a fait dans ses Remonstrances vigoureuses,
& remplies de Iustice, pour l’esloignement du Cardinal Mazarin,
que cette dignité qu’il n’a iamais meritée ne le peut exempter de
le Iurisdiction Souueraine qu’il administre par la puissance qu’il tient
de sa Majesté ; Laquelle il doit faire sentir à celuy qui s’est voulu mesler
des affaires de l’Estat, & qui s’est engagé par vne consequence necessaire
à rendre compte de sa conduite aux Iuges establis pour ordonner la punition
à tous ceux qui abuseront de l’authorité du Roy, troubleront le repos
du Royaume, & violeront les Loix ausquelles ils se sont sousmis.

Remonstrance
des Parlement,
faites
à Sully en
l’an 1652.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.