Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.

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OBSERVATIONS
VERITABLES
ET
DES-INTERESSEES.

Tous les bons esprits de Paris sont partagez à qui
deuinera l’Autheur des Sentimens que nous refutons,
mais ils sont tous d’accord aussi, que quiconque
ait entrepris ce Paradoxe, & composé
cette satire criminelle, a voulu se declarer luy-mesme
l’ennemy de la Iustice, le bourreau des Peuples, & le
fauteur de la tyrannie. L’opinion la plus commune veut que ce
soit Monsieur Martineau Euesque de Bazas, d’autres soustiennent
que c’est Monsieur le Comte de Servien, il y en a qui parient
pour Monsieur Coon, & beaucoup veulent que ce soit le
sieur Silhon. Quoy qu’il en soit, nous auons cette piece imprimée
dans le Louure, & vn Imprimeur du Roy en ayant fait le
premier debit auec ordre de la Cour, ce seul tesmoignage est
suffisant pour prouuer, que si ce n’est l’vn de ces quatre Euangelistes
Mazarins, c’est vne plume plus coupable encore, puis
qu’elle tasche de renuerser le lict de Iustice de nos Rois, &
qu’elle veut persuader que les Iuges les plus entiers & les plus
religieux de la terre, sont plus noirs & plus conuaincus, que
l’infame & l’abominable qui a merité la rigueur de leur condemnation,
& la peine de leurs Arrests souuerains & irreuocables.

Ce n’est pas d’aujourd’huy que les Iuges sont accusez par
ceux-là mesmes qui se voyent sans innocence à leurs pieds, &
sans iustification dans leurs cachots ; & quiconque ait trauaillé

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à cette piece estudiée, il fait voir qu’il est meilleur amy du Mazarin,
que fidelle sujet du Roy, puis qu’il ne peut meriter cette
qualité vsurpée, en s’efforçant de destruire, comme il fait,
les Loix fondamentales de l’Estat, de donner atteinte à l’authorité
souueraine de sa Majesté, d’abolir les priuileges & libertez
de l’Eglise Gallicane, de renuerser les Maximes & les
Arrests des Parlemens, de ruiner les Ordonnances, & de violer
ce qu’il y a de plus saint & de plus sacré dans la conduite de
cette Monarchie glorieuse.

 

Pour ignorer l’histoire & les remedes qui conseruent les
grands Estats, il ne faut point s’écrier en l’exorde de cette satire,
Que ce genre de condemnation de mettre à prix la teste d’vn proscript
est inoüy & sans exemple.Outre que cette negation est
fausse & sans raison, elle se ruine par sa propre imposture, puisque
nos Mercures & tous nos Escriuains font foy, que le Parlement
de Thoulouse mit à cinquante mille escus la teste du
defunt Duc de Rohan, lors qu’il auoit les armes à la main
dans les Seuenes, & qu’il ne voulut pas obeïr aux premiers Arrests
donnez contre luy.

Le Parlement de Paris prononça pendant la ligue vn pareil
Arrest contre Landriano Legat, enuoyé du Pape pour mettre
le Royaume en interdit. Il auoit desia fait la mesme chose contre
l’Admiral Chastillon pendant le regne de Charles IX. ce
que le fidelle sujet du Roy remarque dans la page 35. & 36. de
l’impression seconde de son Apologie Mazarine que nous
auons, la reuoquant en doute neantmoins, & taschant de l’eluder
disant, que cet exemple n’a rien de commun auec le fait
dont il s’agit, parce que cet Admiral estoit heretique & chef
d’vne faction rebelle contre le Roy, comme si vn estranger impie,
vn proscrit & vn perturbateur du repos public, n’estoit
pas plus coupable & plus criminel qu’vn François qui suit vne
Religion tolerée de dans l’Estat, & qui n’est Chef que d’vn petit
party de mescontans.

D’adjouster qu’on n’osa estendre la mesme rigueur contre le
Cardinal de Chastillon son frere qui se fit heretique, pour inferer
de là que le Parlement ne l’auoit pû, c’est mal argumenter,
puisque l’Apostasie n’est point criminelle deuant les hommes
en France, où la liberté de conscience est permise, outre

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qu’il est tousiours plus saint & plus loüable de suiure vne Religion,
quelque corrompuë qu’elle puisse estre, que de n’en point
auoir du tout comme le Mazarin, qui n’est Cardinal que de
nom, Catholique Romain qu’en habit, & Prince de l’Eglise
que pour voler les Ciboires, profaner les Hosties, violer les Religieuses,
& ruiner les Temples & les Autels.

 

Antiochus Roy d’Antioche, proscriuit Apollonius Prince
de Tyr, & mit sa teste à prix par vn Edict public qui portoit
que ; Quicumque Apollonium Tyrum exhibuerit accipiet, quinquaginta
talenta auri ; qui vero caput eius amputauerit, centum talenta accipiet.

In geslis
mortalitatis
Romanor.
cap. 153.

Le Senat Romain qui n’a rien ignoré des choses necessaires à
la tranquillité de l’Empire, ordonna par vn sien Arrest, de poursuiure
publiquement, & de courre sus à Caius Marius, & de le tuer en
quelque part qu’on le peust trouuer. Il en fit autant contre C. Gracchus
& Sertorius, qui troubloient aussi le repos public, comme
tesmoigne le mesme Plutarque Et l’Italie a si bien retenu cette
vieille leçon, & les Papes mesmes, qu’on y met tous les jours
à prix les testes & la vie des coupables & des condamnez qu’on
ne peut faire obeir à justice ; & à moins que de soustenir qu’il
ne faut plus faire mourir personne, ny prononcer aucun Arrest
de mort contre les absens & les contumax, il est faux d’escrire,
& calomnieux de publier que cette procedure est vne cruauté
inoüye qui fait horreur à l’humanité.

Plutarque,
en la vie de
Caius Marius.

Ce fidelle sujet du Roy, ou plustost ce veritable Mazarin,
non content d’accuser la justice & la probité de son Altesse
Royale, en blasmant vn Arrest où il a opiné, le prend à partie ;
& voulant monstrer que le respect qu’il doit à ce grand Prince
luy est moins cher & moins considerable, que les interests de
celuy qui le paye pour iniurier & calomnier les plus iustes & les
plus religieux ; ose escrire en la page 3. de ses Sentimens desreglez,
que l’Ont le vnique de sa Majesté s’est laissé seduire pour consentir
à la condamnation de ce Cardinal, &c. qui est l’accuser de foiblesse
en sa personne, & d’iniustice & de corruption en sa qualité
de juge de ce proscript abominable, dont les crimes & les perfidies
luy sont plus connuës & plus auerées qu’à pas vn de tous
ceux qui ont informe contre ce monstre espouuentable.

Puis redoublant ses inuectiues & ses calomnies, il adjoûte
aux pages 18. 19. & 20 de cette mesme satire, & demande comme

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vn bon Procureur & vn maistre chicaneur ; Où sont les tesmoins
qui chargent ce coupable ? Deuant quels Iuges ont-ils fait serment
de me point blesser la verité ? les a-t’on confrontez selon qu’il s’obserue en
pareilles occasions ? Toute la deposition que l’on a receuẽ est celle de Monseigneur
le Duc d’Orleans, dont la naissance & la condition Royale ne permettoit
pas que l’on prattiquât en sa personne, ce qui s’obserue ordinairement
en celle des tesmoins.

 

Et ç’a esté pour ce sujet, dit-il encore, que dans le procez d’vn
Chancelier de France, le tesmoignage de François I. ne fut d’aucune
consideration dans l’esprit des Iuges, su Maiesté sacrée ne pouuant souffrir
qu’on le traittât à la façon ou des accusateurs on des tesmoins vulgaires
& communs ; l’equité naturelle ne permettant pas que sa parole fust
receuë sans les formes accoustumées, à la rigueur desquelles on ne pouuoit
l’assuiettir, &c. Et vn peu apres, disant que ceux qui accusent &
qui seruent de tesmoins, ne doiuent point assister au iugement
de ces criminels, il escrit auec assez d’insolence & de hardiesse,
que dans vne affaire capitale du Cardinal Mazarin, son Altesse
Royale qui l’accusoit, & qui pensoit auoir depuis peu plusieurs raisons de
ne le point aimer, n’a pas esté seulement present à la deliberation & à la
decision des Iuges ; on a deferé & on s’est arresté au tesmoignage seul d’vne
personne si considerable, quoy que l’on sçache bien que dans le procez
de Monsieur de Thou & Monsieur de Cinq-Mars, lequel fut traitté par
des Commissaires, les gens de bien soustindrent qu’vne declaration de
sa mesme Altesse par escrit n’estoit valable, ny capable de faire foy en
iustice, comme on dit, pour estre desnuée des formes legitimes qui sont
marquées par le Droit, &c.

Vous demandez en premier lieu, où sont les tesmoins qui
chargent ce coupable ? informez vous plustost où est le seul
homme qui habite l’Europe, & qui languit en France, qui ne
demande pas iustice des crimes de cette pourpre teinte du sang
d’vn million d’innocens, & d’autant de miserables qui n’ont
plus que la voix & la douleur pour se plaindre de ses desordres,
de ses cruautez, & de ses tyrannies ? Ne sçauez-vous pas les informations
qui ont esté faites, & qui se font tous les iours deuant
l’incorruptible Monsieur de Broussel, & le genereux
Monsieur le Meusnier Commissaires du Parlement pour cela ?
Ignorez-vous les rapports qu’ils en ont fait en cet Auguste Senat,
& les charges qu’ils y ont produites contre le criminel que

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vous flattez si laschement ? Vous sçauez mieux que personne
par quels artifices on a diuerti les tesmoins, & que si le Cardinal
Mazarin n’estoit point appuyé de toute la puissance de la
Cour, que tous les Officiers du Roy & de la Reine ont souuent
protesté qu’ils estoient prests de rendre leurs depositions contre
luy. Les liures de Cantarini son banquier contiennent des
sommes immenses que ce Corsaire a volez à la France.

 

Vous demandez encore, deuant quel Iuge tant de tesmoins
ont fait serment de ne point blesser la verité ? c’est deuant Dieu
le Iuge des Iuges, & deuant tout autant de Magistrats & d’Officiers
qu’il y en a dans le Royaume, estant impossible de se parjurer
dans vne accusation publique & generale ; puisque pas vn
de tous ceux qui deposent ne peuuent blesser vne verité confessée
de tout le monde, à moins qu’ils ne soient suspects & interessez
comme vous, & qu’ils osent soustenir comme vous faites,
que le Mazarin n’est point coupable, & que les François
luy sont bien obligez de ruiner l’Estat, de violer la Iustice,
d’empescher le commerce, de fomenter la guerre, d’establir le
brigandage, de mettre tout au pillage, de reduire les plus riches
à l’aumosne, & de faire regner la violence & la tyrannie
par tout.

Pour vn troisiesme grief, vous demandez si on les a confrontez
comme il s’obserue ? Apres que vous sçauez mieux que
personne que vostre client ne veut voir ny parler qu’à ceux qui
le flattent comme vous ; qu’il tient pour ennemis & reproche
tous ceux qui se plaignent de luy, qui est toute la France en general ;
Qu’il ne veut & n’oseroit comparoistre dans le Tribunal
où il est assigné pour obseruer cette formalité, & les autres que
vous desirez ; outre que pour trouuer vn tesmoin qui ne luy
soit point suspect, il faudroit en faire venir d’vn pais où il n’est
point connû, qui feroit encore vne autre cause de recusation
fauorable pour luy, puisque ceux qui ne connoissent point l’accusé
ne font pas plus de foy que ceux qui le connoissent trop
& qui sont soupçonnez de haine ou d’amour, pour ou contre
luy : Si bien que si ceux qui le connoissent auec les maux qu’il
fait, se rendent recusables pour se plaindre de luy, & si ceux
qui ne le connoissent point n’en peuuent parler legitimement,
ny de poser iuridiquement, où trouuera-t’on des tesmoins valables

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à vostre fantaisie pour instruire & faire le procez à vn
coupable de notorieté publique, & au plus conuaincu de tous
les hommes ? Et s’il se fait garder par dix ou douze mille hommes
pour empescher les significations qu’vn seul Huissier luy
pourroit faite ; est-ce sa faute ou celle de la justice si on passe
pardessus les formes ordinaires, pour condamner celuy qui en
pratique de si violentes & de si extraordinaires ?

 

Apres toutes ces petites fuites de chicane, vous venez fondre
auec vostre insolence accoustumée sur les plaintes & la deposition
de Monseigneur le Duc d’Orleans, qui est vn tesmoin,
omni exceptione major, lequel porte sa foy & sa creance auec soy,
puisqu’il est le sur-veillant de l’Estat, qu’il est responsable de
l’education du Roy son Nepueu, & des actions de tous ceux
qui entre dans ses Conseils ; outre qu’il ne parle que par la bouche
d’vn million de complaignans & de supplians, auec vn adueu
de tout ce qu’il y a de saint & de vertueux dans ce Royaume
languissant ; c’est pourquoy ce n’est ny luy ny son authorité
Royale qui parlent, c’est la voix publique, & les soûpirs de tous
les bons François ; ce n’est ny sa deposition ny son jugement
seul qui ont condamné le Mazarin, ce sont les crimes atroces
& manifestes de ce proscrit abominable, & s’il n’y auoit que
ceux qui ne l’accusent pas qui fussent capables de le juger, il
ne se trouueroit personne qui puisse l’entreprendre, parce qu’il
n’y a plus qui que ce soit en France qui ne se plaigne de luy, qui
ne depose contre luy, qui ne iuge contre luy, & qui ne demande
iustice de ses crimes & de ses tyrannies insupportables, vox
populi, vox Dei. Les plaintes vniformes d’vn million de bouches,
les pauures qui peuplent les Villes & qui desertent le
plat-paїs, les incendies, les violemens, les sacrileges & les desolations
pitoyables qui se voyent par tout, sont-ce pas des tesmoins
assez puissans, & des preuues assez conuainquantes pour
faire condamner l’Autheur de tant de miseres & de tant de calamitez
publiques ?

Si vn Chancelier de France qui signe tant d’Arrests tout
seul ne peut estre recusé, comme il soustient, quoy que faussement,
en tout rencontre. Vn premier Prince du Sang, vn Oncle
vnique du Roy, vn Lieutenant general du Royaume, &
celuy qui est pardessus le Chancelier par tout, & qui preside en

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tous les Conseils de sa Majesté, sera-t’il plus recusable que luy,
parce qu’vn Huissier ne l’a point assigné comme vn petit Bourgeois
pour venir deposer contre le Mazarin, & qu’on n’a point
ordonné qu’il seroit recolé & confronté comme vn homme du
commun, à vn coupable qui ne veut point comparoistre en
justice.

 

Si vous auiez bien leu nos Practiciens François, ils vous auroient
desabusez en cela, vous apprenant que les recusations
n’auoient point de lieu chés les anciens Romains pendant l’instruction
du procez, mais seulement lors qu’on estoit prest de
donner le jugement definitif, parce disent-ils, que l’instruction
n’est que de fait, & que les admettre plustost se seroit interrompre
le cours & l’instruction du procez ; outre que la pluspart
des Iurisconsultes enseignent, que la recusation n’est pas
vne deffense ; Fide accusandum, ratione defendendum, religion iudicandum,
disoit Ciceron parlant à Hortense, lequel pensoit
sauuer son client Verres ; Confugiens ad remedia & porfugia omnia
causarum, comme vous faites, parce qu’autrement se seroit fauoriser
les fuites, les longueurs, les chicannes, & les illusions
qui s’apportent en iustice pour l’alterer & la retarder ; Quand
le Mazarin sera aux pieds de la Cour pour purger sa contumace
& sa rebellion, elle est trop juste & trop equitable pour ne le
point entendre en toutes ses deffenses, & ses exceptions.

Cicero. oratio.
in Verrem.

Ie ne sçay si vous auez esté assez curieux pour lire dans les
Registres du Parlement ce qui se passa à la condamnation du
Chancelier Poyet, mais ie n’y ay point trouué que François I.
y ait seruy de tesmoin, ny que sa deposition y ait esté en si peu
de consideration que vous l’escriuez, puisque les procez verbaux
des Mercredy 22. & Ieudy 23. Avril 1545. & les Lettres
patentes de sa majesté du 13. Avril de la mesme année, ne font
aucune mention de cela, nos Rois ne plaidans iamais en personne
ny en leur nom, mais en celuy de leurs Procureurs generaux
seulement, tant en ciuil comme en criminel ; outre que
vous vous contredites assez vous mesme, quand vous faites ce
grand Roy accusateur & tesmoin tout ensemble, & que vous
adioustez in continent apres, Que sa maiesté sacrée ne pouuant
souffrir qu’on le traittât à la façon, ou des accusateurs ou des tesmoins
vulgaires & communs, son tesmoignage ne fut d’aucune consideration

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[1 mot ill.] l’esprit des Iuges. qui est declater par vostre propre escrit,
qu’il ne fut ny partie ny tesmoin en cette affaire, comme il est
veritable aussi, si ce n’est que vous vouliez soustenir que nos
Rois le sont de tous ceux que son Procureur general entreprend,
& poursuit en son nom & d’office.

 

Et afin que vous appreniez la verité de ce qui se passa en cette
procedure remarquable, & que vos Lecteurs puissent connoistre
que vous alterez & corrompez tous les exemples &
toutes les authoritez dont vous vous seruez pour flatter vostre
Mazarin : le veux donner au public cet Arrest en son entier,
afin de faire voir à tous les bons François vn rayon de l’authorité
& de la Majesté de ce grand Parlement, qui condamnant
vn Chancelier de France pour quelques peculats mediocres,
& pour auoir abusé de son authorité, & entrepris au delà du
pouuoir de sa Charge, peut bien iuger vn petit Cardinal estranger
qui s’empare de tous les biens de l’Estat, & qui est assez insolent
pour interdire les Parlemens, quand ils s’opposent à ses
iniustices & à ses tyrannies. Le voicy fidellement extrait des
Registres du Conseil ; Registre cotté num. 92. fueillet dernier.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.