Anonyme [1649], LISTE DES OFFICIERS DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650. Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel. Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest & Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles. , françaisRéférence RIM : M0_2313. Cote locale : C_3_98.
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Instruction de ce qui est à faire par les Commis à la
Recepte du Prest & Droict Annuel dans les
Generalitez pour l’année 1650.

Seront enuoyées affiches par les Villes de la
Generalité où il y a Presidiaux, Elections &
Greniers à Sel, en nombre suffisant ; & en sera
appose aux lieux principaux, & publiez de la
Ville principale de ladite Generalité, comme
aux principales Eglises, à la porte du Bureau
des Finances, & autres lieux accoustumez, afin que tous les Officiers
soient informez du temps auquel se fera l’ouuerture du
Droict Annuel pour ladite année 1650. & de la Ville, ruë &
lieu où le Bureau de la recepte d’iceluy sera estably.

Les Officiers qui ont paye l’Annuel les années 1648. & 1649.
seront receus à payer pour l’année 1650. en iustifiant des originaux
des quittances de Messieurs Housset & de Flandres ; Sçauoir
pendant le mois de Decembre par les mains de telles personnes
que lesdits Officiers voudront commettre pour faire ledit
payement ; & depuis le premier Ianuier 1650. iusques & compris
le 15. dudit mois, lesdits Officiers seront tenus de payer en
personnes, ou en cas de maladie ou absence, par Procureurs fondez
de Procurations speciales pour cét effet ; Lesquels Procureurs
signeront vne certification comme ceux pour qui ils payeront,
sont encores viuans : & en cas qu’il se trouuast qu’ils fussent
decedez à l’heure dudit payement, consentiront par ladite certification,
que les quittances qui leur auront esté deliurées, demeurent
nulles.

Et pour les Officiers qui n’ont point encore entré audit Droict
Annuel depuis le restablissement d’iceluy, qui sont obligez à
payer le Prest, ne seront receus audit Droict Annuel qu’en payãt
ledit Prest, suiuant & ainsi qu’il est porté par la Liste qui luy en
a esté donnée, & le Droict Annuel pour les années escheuës
qui sont 1648. 1649. & ladite année 1650. Comme aussi les Officiers
qui sont deschargez du Prest, & qui n’ont point encore

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entré audit Droict Annuel, y seront pareillement receus en
payant lesdites trois années 1648. 1649. & 1650. Moyennant lequel
payement desdites trois années, les quittances seront remplies
comme le modelle cy-ioint ; Et si quelques vns desdits
Officiers auoient payé 1648. & qu’ils eussent discontinué à payer
en 1649. seront receus en payant lesdites années 1649. & 1650.
dont sera fait mention dans la quittance, sçauoir tant pour l’année
1649. & la somme de tant &c. pour ladite année 1650.

 

Et si aucuns desdits Officiers residans dans ladite Ville estoiẽt
malades dans leur lict ou eussent quelque incommodité qui les
empeschast d’aller en personne audit Bureau payer ledit Prest
& Droict Annuel, lesdits Commis à ladite Recepte, se transporteront
eux-mesmes au logis desdits malades, assistez ou du
Lieutenant general du lieu, ou du Procureur du Roy, ou d’autres
Officiers de Iustice, auec deux ou trois tesmoins, pour faire
signet s’il est possible ausdits Officiers, l’ampliation dans le Registre,
& prendre attestation comme ils sont viuans.

S’il se presentoit quelque Officier d’vne autre Generalité
pour payer ledit Prest & Droict Annuel, il y sera receu en la sorte
& maniere qu’il est dit cy-deuant, pourueu qu’il vienne en
personne & qu’il se fasse reconnoistre & certifier qu’il est.

Les creanciers qui voudront payer l’Annuel pour les Officiers
pourueus d’Offices qui leur seront hipotequez, & qui auront
refusé ou negligé d’entrer au Droict Annuel, y seront receus
aux conditions susdites, & en rapportant Procuration dudit
Officier en bonne & deuë forme, ou au defaut d’icelle vn
certificat de la vie d’iceluy, signé & attesté du Iuge des lieux, ou
du Procureur du Roy, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucun
Arrest.

Les Vefues ne pourrõt estre receuës à payer aucun Prest ny
Droict Annuel pour leurs maris decedez, pour quelque cause &
occasion que ce soit, ny les peres ou heritiers pour leurs enfans
ou parens aussi decedez.

Les Consignations qui pourront estre faites entre les mains
desdits Commis se feront suiuant & au desir de l’Arrest du Conseil
donné pour cét effet, dont luy a esté fourny copie collationnée.

Lesdits Commis en ladite presente année 1650. donneront
aduis à Monsieur Picart, Conseiller du Roy en ses Conseils,

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Tresorier de ses Parties Casuelles, & Deniers extraordinaires,
par tous les ordinaires & autres voyes, de ce qui se
passera & des deniers qu’ils auront receus depuis le iour d’vne
despesche à l’autre, & tiendrõt lesdits deniers en de bons coffres
forts & lieux seurs, en sorte qu’il n’en puisse arriuer faute, pour
les faire tenir en cette Ville ou ailleurs, suiuant les ordres qui
leur seront enuoyez par ledit sieur Tresorier, & non autrement,
auec vn bordereau des especes qu’ils auront receuës.

 

Le 15. Ianuier estant passé, ne sera receu aucun Officier à payer
ledit Droict Annuel, ains lesdits Sieurs Commis feront arrester
& clotre le Registre de leur recepte par Messieurs les Tresoriers
de France, & le renuoyeront à mesme temps audit sieur Picart,
en son logis, ruë du grand Chantier, prés les Enfans
rouges à Paris.

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