La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
page précédent(e)

page suivant(e)

-- 29 --

que subsistance & employ dans les armées, qu’vn coup
de plume du Secretaire d’Estat de la Guerre donne ou renuerse,
& qui ont creu auec leurs amis, sans connoistre la generosité
de Monsieur Le Tellier, qu’il n’y auoit pas vn meilleur
moyen pour meriter ses faueurs, & luy plaire, qu’en se prostituans
à accuser Monsieur le Mareschal de la Mothe. Le droict
escrit qui est receu & en pratique au Parlement de Grenoble
exclud les tesmoins de telle nature par cette belle Loy des Empereurs
Diocletian & Maximian : Eos testes ad veritatem iuuandam
adhiberi oportet, qui omni gratiæ & potentatui fidem religioni
iudiciariæ debitam possint præponere. C. l. eos, lib. 4. tit. 20.

 

Ce sont trois personnes qui ont notoirement vescu en parfaites
amitié, n’ayans iamais eu à Barcelonne qu’vne mesme
table. La disgrace mesme ny la prison n’ont pas separé cette
vnion entre Dorée & Talon, puis qu’ils viuoient ensemble
dans la Bastille, qu’ils ont esté amenez à Lyon de compagnie,
& logez à Pierre-encise dans vne mesme chambre iusques à l’arriuée
de Messieurs les Commissaires, qui les separerent de logemẽt
& non pas d’intelligence. Choses qui doiuẽt faire croire
qu’vne vie si semblable ne doit pas produire des depositions
dissemblables, & qui donnent lieu de s’estonner comme on a
souffert contre les formes & loix de la Iustice, que deux tesmoins
qu’on destinoit contre ledit Sieur Mareschal, ayent
si long temps communiqué l’vn auec l’autre. Et l’intelligence
aussi paroist si grande parmi eux, que Doree estant interrogé
par le Lieutenant Criminel de Paris, s’il vouloit se rapporter
au Commis de sa conduite, il dit qu’oüy, en affaires où il va
de sa vie & de son honneur.

Pour Talon & Moreau compagnons de fortune & d’employ,
ils ne sont pas croyables en la nature de l’accusation presente,
puis qu’ils deposent à leurs descharges & pour leur propre
interest.

Art. II.

Il s’agit de sçauoir où ont esté employées soixantes & dix
mille liures, & de celuy qui les rendra au Roy. Car s’il se
trouuoit que Monsieur le Mareschal les eust prises & diuerties
à son profit, il les doit : sinon c’est aux Tresoriers, qui en sont
comptables, de les payer.



page précédent(e)

page suivant(e)