La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
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Celles de monsieur Fouquet sont faites encor sans aucunes
plaintes de parties, ny requisitions de Procureur du Roy.

Celles de Messieurs les Commissaires de Grenoble faites iusques
icy, sont aussi nulles, ledit sieur Procureur General, qui
est la partie, y ayant tousiours voulu assister, & pour auoir
rafraischy la memoire des tesmoins auparauant de les faire
oüyr.

Mais le Conseil de Monsieur le Mareschal de la Mothe n’est
pas d’auis qu’il employe toutes ces grandes & legitimes raisons,
attendu que sur chaque article particulier qu’on luy
oppose, il a des raisons particulieres, claires & conuainquantes
qui l’en deschargent.

PREMIEREMENT, les tesmoins qu’on luy presente sont
tels que selon l’equité leurs depositions ne peuuent estre receuës.
Car encor que monsieur le Mareschal de la Mothe ne
pouuant reconnoistre la Iurisdiction de la troisiéme Chambre,
soit priué par son silence du benefice des reproches verbales
qu’il auroit à dire contre eux, les Iuges sont neantmoins tenus
& obligez selon leur Droict escrit, & les Loix des Empereurs
Diocletian & Maximian, de considerer les reproches de droict
& de faict qui se rencontrent en son procez aux personnes &
qualitez de ces tesmoins, bien qu’elles ne soient pas alleguées
de bouche par luy, ny par ses Aduocats. Cod. lib. 2. tit. II. Vt
quæ desunt. l. Non dubitandum est Iudicem, si quid à litigatoribus vel
ab his qui negotiis assistunt, minus fuerit dictum, id supplere & proferre
quod sciat legibus & iuri publico conuenire.

C’est pourquoy Messieurs de la Troisieme sont suppliez de
remarquer que de tous les tesmoins que Chirat a entendu en
l’armée & prouince de Catalogne, dõt il y auroit nõbre suffisant
pour composer vn regiment entier, outre ceux qu’à entendu
le Lieutenant Criminel du Chastelet de Paris, le sieur
Procureur General se reduit aujourd’huy à trois, qui sont Dorée,
Talon, & Moreau, ces deux derniers estoient commis
de l’Extraordinaire des Guerres, & le premier faisoit la fonction
d’Intendant.

Ces trois tesmoins sont tous gens de fortune, qui ne cherchent

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.