Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.
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qu’on donnera sur les autres lieux de la generalité de Bourdeaux.

 

V.

Ne seront logez aucuns gens de Guerre dans les maisons des Officiers
de nostredite Cour de Parlement de Bourdeaux, soit dans les
Villes ou à la Campagne, suiuant les priuileges qui leur sont accordez
par nos Ordonnances.

Ne sera accordé aucune éuocation fondée sur les mouuemens &
troubles passez, depuis ledit mois de Mars dernier.

VII.

Voulons aussi que les Charges qui estoient sur le Conuoy de
Bourdeaux, pour l’entretenement des murs de la Ville, gages des
Regens du College de Guyenne, & Archers du Guet, soient establis
au mesme estat qu’elles estoient auparauant les retranchemens
qui en ont esté faits.

VIII.

Ne pourront les Iurats de nostredite Ville de Bourdeaux estre
troublez en la ioüissance des chopes, qui sont contre les murs de
la Ville au dehors, nonobstant toutes lettres de don qui pourroient
auoir esté expediés, & Arrests sur ce interuenus ; & à cét effet nous
ferons expedier toutes lettres & Arrests necessaires pour la reuocation
desdits dons.

IX.

Et ayans esgard aux instances & supplications qui nous ont esté
faites, pour l’extinction des deux escus pour tonneau de Vin qui se
leuoient cy-deuant, Nous en auons deschargé & deschargeons
l’estenduë de nostre pays Bourdelois seulement, & ordonnons que
le Bureau transferé à Blaye, sera restably en nostredite Ville de
Bourdeaux, ainsi qu’il estoit auparauant.

X.

Voulons pareillement que tous les Arrests qui ont esté donnez
en nostre Cour de Parlement de Bourdeaux, ensemble toutes les
procedures & executions faites en consequence, à l’occasion des
mouuemens derniers, & toutes Ordonnances, demeurent reuoquées
comme nuls & de nul effect, nommément les Arrests rendus
contre la personne de nostre Tres-cher & bien Amé Oncle le Duc
d’Espernon & ses domestiques, & les Ordonnances par luy renduës
contre nostredit Parlement, que nous ne voulons auoir aucun
lieu. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux
Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Bourdeaux,
que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer ;
& le contenu en icelles, garder & obseruer sans y contreuenir ;

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Louis (XIV), Phélypeaux [signé] [1650], LETTRE ET DECLARATION DV ROY, AVEC LES ARTICLES EN CONSEQVENCE accordez par sa Majesté pour le repos & pour la tranquillité publique de ses Subjets de la Ville de Bordeaux. Verifiez au Parlement de ladite Ville de Bordeaux le 7. Ianuier mil six cens cinquante. , françaisRéférence RIM : M0_2237. Cote locale : A_9_3.