Anonyme [1649], LISTE DES OFFICIERS DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650. Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel. Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest & Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles. , françaisRéférence RIM : M0_2313. Cote locale : C_3_98.
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entré audit Droict Annuel, y seront pareillement receus en
payant lesdites trois années 1648. 1649. & 1650. Moyennant lequel
payement desdites trois années, les quittances seront remplies
comme le modelle cy-ioint ; Et si quelques vns desdits
Officiers auoient payé 1648. & qu’ils eussent discontinué à payer
en 1649. seront receus en payant lesdites années 1649. & 1650.
dont sera fait mention dans la quittance, sçauoir tant pour l’année
1649. & la somme de tant &c. pour ladite année 1650.
Et si aucuns desdits Officiers residans dans ladite Ville estoiẽt
malades dans leur lict ou eussent quelque incommodité qui les
empeschast d’aller en personne audit Bureau payer ledit Prest
& Droict Annuel, lesdits Commis à ladite Recepte, se transporteront
eux-mesmes au logis desdits malades, assistez ou du
Lieutenant general du lieu, ou du Procureur du Roy, ou d’autres
Officiers de Iustice, auec deux ou trois tesmoins, pour faire
signet s’il est possible ausdits Officiers, l’ampliation dans le Registre,
& prendre attestation comme ils sont viuans.
S’il se presentoit quelque Officier d’vne autre Generalité
pour payer ledit Prest & Droict Annuel, il y sera receu en la sorte
& maniere qu’il est dit cy-deuant, pourueu qu’il vienne en
personne & qu’il se fasse reconnoistre & certifier qu’il est.
Les creanciers qui voudront payer l’Annuel pour les Officiers
pourueus d’Offices qui leur seront hipotequez, & qui auront
refusé ou negligé d’entrer au Droict Annuel, y seront receus
aux conditions susdites, & en rapportant Procuration dudit
Officier en bonne & deuë forme, ou au defaut d’icelle vn
certificat de la vie d’iceluy, signé & attesté du Iuge des lieux, ou
du Procureur du Roy, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucun
Arrest.
Les Vefues ne pourrõt estre receuës à payer aucun Prest ny
Droict Annuel pour leurs maris decedez, pour quelque cause &
occasion que ce soit, ny les peres ou heritiers pour leurs enfans
ou parens aussi decedez.
Les Consignations qui pourront estre faites entre les mains
desdits Commis se feront suiuant & au desir de l’Arrest du Conseil
donné pour cét effet, dont luy a esté fourny copie collationnée.
Lesdits Commis en ladite presente année 1650. donneront
aduis à Monsieur Picart, Conseiller du Roy en ses Conseils,
Anonyme [1649], LISTE DES OFFICIERS DE CE ROYAVME, QVI SONT DECHARGEZ OV moderez du Prest & Aduance, pour estre receus à payer le Droict Annuel en la prochaine année 1650. Pour seruir tant ausdits Officiers, qu’à tous les Commis establis aux Bureaux des Receptes dudit Droict Annuel. Auec l’Instruction ausdits Commis, de ce qu’ils doiuent faire en chacune Generalité pour la recepte dudit Droict Annuel, Prest & Aduance, suiuant les Declarations du Roy verifiées, Arrests donnez en consequence, & Reglements des Parties Casuelles. , françaisRéférence RIM : M0_2313. Cote locale : C_3_98.
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