Anonyme [[s. d.]], LE FLAMBEAV D’ESTAT, AVEC LEQVEL TOVS LES PEVPLES DE FRANCE peuuent voir comme ils sont obligez de s’vnir pour l’execution de l’Arrest du 29. Decembre 1651. & de l’Arrest du 23. Iuillet 1652. donnez en Parlement contre Mazarin, toutes les Chambres assemblées. OV L’ON VERRA, I. Que les Arrests d’vn si Auguste Parlement que celuy de Paris doiuent estre inuiolables; principalement quand ils sont donnez pour deliurer l’Estat de la prodigieuse tyrannie où il est. II. Qu’il y va de la gloire de Dieu, de l’honneur du Roy, du salut de la Couronne, du repos public, & du bien vniuersel de tous les peuples de France. III. Qu’il n’est point de François qui ne soit veritablement obligé de respondre vn iour deuant Dieu, de toutes les voleries, meurtres, violences incendies & sacrileges que Mazarin & ses complices font & feront de toutes parts, si on ne les en empesche pas, le pouuant faire. IV. Qu’il n’y a rien de si facile que d’en venir à bout par vn soûleuement general, puis que tous les autres moyens nous ont manqué. V. Et qu’il n’est point de peuple qui n’ait droit de se faire iustice soy-mesmes, quand on refuse de la luy faire. , françaisRéférence RIM : M0_1397. Cote locale : B_11_17.
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pour deliurer le Prince & le peuple de la domination
d’vn insolent Estranger, d’vn faux traistre,
d’vn prodigieux ignorant, d’vn funeste voleur,
& d’vne abominable sangsuë publique, sans
auoir égard à sa condition d’Ecclesiastique.

 

Ces augustes Senateurs ou ces venerables
Areopagites du Parlement de Paris, ont bien
donné des Arrest contre des personnes plus sacrées
que luy & d’vne race bien plus illustre que
la sienne, sans enfraindre en ce faisant pour cela,
les immunitez ou les exemptions Ecclesiastiques,
ny les priuileges des gens d’Eglise, puis
qu’ils n’ont pas moins d’authorité sur la vie &
sur les mauuaises actions d’vn Ecclesiastique vicieux
que sur la vie & les mauuaises actions du
reste des hommes. Il n’y a iamais eu de pechez
qui soient venus à la connoissance des Iuges, qui
n’ayent esté punis par la sentence de ces mesmes
Iuges, selon le merite du crime, sans auoir égard
à la condition de la personne qui venoit de le
faire. Et voicy comme ie le prouue encore apres
le decret d’vne Sagesse infinie, à qui toutes les
Sagesses des hommes se doiuent soumettre.

Il n’est point de crime public qui ne doiue
estre puny d’vne peine publique, pour estre puny
dans toutes les formes qu’vne veritable satisfaction
le peut requerir d’vne veritable iustice,
& la punition publique qui se doit faire d’vn

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Anonyme [[s. d.]], LE FLAMBEAV D’ESTAT, AVEC LEQVEL TOVS LES PEVPLES DE FRANCE peuuent voir comme ils sont obligez de s’vnir pour l’execution de l’Arrest du 29. Decembre 1651. & de l’Arrest du 23. Iuillet 1652. donnez en Parlement contre Mazarin, toutes les Chambres assemblées. OV L’ON VERRA, I. Que les Arrests d’vn si Auguste Parlement que celuy de Paris doiuent estre inuiolables; principalement quand ils sont donnez pour deliurer l’Estat de la prodigieuse tyrannie où il est. II. Qu’il y va de la gloire de Dieu, de l’honneur du Roy, du salut de la Couronne, du repos public, & du bien vniuersel de tous les peuples de France. III. Qu’il n’est point de François qui ne soit veritablement obligé de respondre vn iour deuant Dieu, de toutes les voleries, meurtres, violences incendies & sacrileges que Mazarin & ses complices font & feront de toutes parts, si on ne les en empesche pas, le pouuant faire. IV. Qu’il n’y a rien de si facile que d’en venir à bout par vn soûleuement general, puis que tous les autres moyens nous ont manqué. V. Et qu’il n’est point de peuple qui n’ait droit de se faire iustice soy-mesmes, quand on refuse de la luy faire. , françaisRéférence RIM : M0_1397. Cote locale : B_11_17.