Crespin [signé] [1649 [?]], FACTVM, Pour Maistre Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy, intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4. iour du present mois de Iuin, & demandeur. Contre le Substitut de Monsieur le Procureur General au Chastelet, appellant, intimé, & deffendeur. , françaisRéférence RIM : M0_1365. Cote locale : A_4_4a.
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Tous les soins qu’a pris la Cour dans ces derniers temps pour rappeller
les anciennes loix, & empescher l’oppression publique sont aujourd’huy
entierement inutils ; car elle obseruera comme vne chose d’exemple, & de
consequence perilleuse, que l’accusé fut pris seulement de l’ordonnance verbale
du Lieutenant Ciuil. La Cour rappellera, s’il luy plaist, en cét endroit combien
de combats & d’attaques il falut soustenir l’année derniere dans les Conferences
faites à Saint Germain, pour estouffer le mauuais vsage que l’on auoit
introduit dans le Royaume. Elle ne voulut seulement iamais accorder
que l’on peust se saisir de personnes sans les formes ordinaires de la justice, sans
information & sans decret : cette Police qui a mesmes esté inserée dans la Declaration
du mois d’octobre, a esté jugée si importante au lien de la societé Ciuile,
qu’elle s’appelle aujourd’huy l’article & le poinct de la seureté publique ; & neantmoins
ce que la Cour n’a pas voulu accorder dans les plus grands crimes, le
Lieutenant Ciuil a creu le pouuoir faire en cette occasion de son authorité absoluë ;
car en vertu d’vne simple ordonnance verbale, on a enleué l’accusé, on l’a
reserré dans vn cachot, on luy a faict son procez.

 

Ce fait n’est pas imaginaire & supposé : La Cour est tres-humblement suppliée
de voir l’extraict de l’escroüe, par lequel le Commissaire de Laistre qui a esté l’instrument
de cette violence, declare formellement que ce n’a esté qu’en vertu de
l’Ordonnance verbale du Lieutenant Ciuil que l’emprisonnement a esté fait.

Et bien que l’appellant pretende qu’il y a auoit vn Decret du 27. May dernier,
ce n’a pourtãnt pas esté en vertu de ce pretendu Decret que l’accusé a esté emprisonné :
Car la Cour obseruera, s’il luy plaist, que le Decret que L’on fait voir aujourd’huy
est du 27. May, & l’Ordonnance verbale dont il est fait mention dans
lescrou, est du 29. du mesme mois. Tellement qu’il paroist par cette circonstance
que l’information & le decret que l’on rapporte à present sont des pieces visiblement
supposées qui ont esté faites apres coup, & lors qus l’on tenoit l’accusé
dans les fers & dans la prison.

La seconde nullité dans la forme est la precipitation visible dans l’instruction
du procez ; il a esté obserué dans le fait, que l’interrogatoire, la confrontation,
& tout le reste, a esté fait dans trois heures. Que l’accusé ayant esté pris sur les
huict à neuf heures du soir l’on auoit passé vne partie de la nuict pour acheuer vn
si bel ouurage, & pour le mettre dans l’estat que l’on le souhaittoit : cette vertié se
justifie encores par la datte de l’interrogatoire & de la confrontation, tellement
qu’il ne s’est rien veu de plus violent que cette procedure, ny de plus contraire à
nos mœurs & à nostre vsage.

Au fonds l’accusé ne pretend pas qu’il y puisse auoir aucune charge contre
luy, quelque soin qu’on ait apporté pour la faire triompher de son innocence.

On luy a confronté deux tesmoins, le premier est vn nommé Pierre Vaudran, qui
est vn facteur du messager, lequel pretend qu’ayant esté porter quelques lettres au
logis de l’accusé : il luy demanda s’il n’y auoit pas moyen de faire imprimer vn Discours
fait contre la Deputation du Parlement à Monsieur le Prince de Condé : que
pour cela il luy auoit mené quelques iours apres vn nommé Desdin, lequel n’auoit

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Crespin [signé] [1649 [?]], FACTVM, Pour Maistre Bernard de Bautru Aduocat au Conseil Priué du Roy, intimé & appellant de la procedure extraordinaire, & sentence du 4. iour du present mois de Iuin, & demandeur. Contre le Substitut de Monsieur le Procureur General au Chastelet, appellant, intimé, & deffendeur. , françaisRéférence RIM : M0_1365. Cote locale : A_4_4a.