Trabit [signé] [1649], ORDRE ET REIGLEMENT QVE DOIVENT TENIR ET garder les Soldats & Gens de guerre à pied. Extraict des Registres de la Connestablie & Mareschaussée de France, au Siege general de la Table de Marbre du Palais. , françaisRéférence RIM : M0_2629. Cote locale : C_6_43.
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29. Le soldat qui en combattant perdra ses armes laschement, & qui se rendra
sans grande occasion, sera banny des bandes, & declaré incapable de iamais
porter armes.

30. Le soldat ne lairra aller prisonnier de guerre, sans le dire à son Capitaine,
qui en aduertira le Colonnel, sur peine d’estre condamné selon sa
qualité.

31. Le soldat qui en assaut ou prinse de place ne suyura son enseigne, & la
victoire, pour s’amuser à saccager, ou autre profit, apres la place prinse, sera
deualizé, desgradé & banny des bandes.

32. Le soldat qui desrobera biens d’Eglise à la guerre, ou autrement, sera
pendu & estranglé.

33. Le soldat ne pourra parlementer, n’auoir conuersation à trompette, tabourin,
ny autre des ennemis, sans le congé de son Capitaines, ne le Capitaine
sans le congé du Colonnel.

34. Celuy qui forcera femme ou fille, sera pendu & estranglé.

35. Celuy qui destroussera viuandier, ou marchand des nostres sera pendu
& estranglé.

36. Le soldat qui entrera ou sortira d’vne place de garde, ou autre lieu, que
par les passages ordonnez, sera passé par les picques.

37. Le larron de boutique sera pendu & estranglé.

38. Le soldat qui pippera au ieu, ou desrobera les armes d’vn, sera pendu &
estranglé.

39. Le soldat qui blasphemera le nom de Dieu en vain, sera mis en place
publique au car quant par trois diuers iours, trois heures à chacune fois : &
à la fin d’iceux, la teste nuë demandera pardon à Dieu.

40. Quand l’enseigne marchera sur les champs, le soldat ne l’abandonnera
pour aller en fourrage, ou autre lieu, sans congé de son Capitaine, sur peine
d’estre passé par les picques.

41. Nul soldat ne pourra iniurier ny empescher le Preuost des bandes ou ses
gens, sur peine de la vie.

42. Quand le Colonnel demandera le soldat delinquant, celuy qui les recelera
ou fera fuyr, sera puny au lieu du fugitif.

43. Tout Capitaines trouuant vn soldat fossant lesdites ordonnances, le
pourra punir & chastier, autant d’autre compagnie que de la sienne, sans en
pouuoir estre reprins de personne.

LE present Reiglement a est é leu, publié & affiché, ce requerant Iean Pinson
de la Martiniere Escuyer, Conseiller & Procureur du Roy au Siege general
de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre, suiuant le
Iugement rendu par Nous François le Roy, Conseiller du Roy, Lieutenant General
audit Siege, le quatorziéme iour de Ianuier 1649. Signé, TRABIT.

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Trabit [signé] [1649], ORDRE ET REIGLEMENT QVE DOIVENT TENIR ET garder les Soldats & Gens de guerre à pied. Extraict des Registres de la Connestablie & Mareschaussée de France, au Siege general de la Table de Marbre du Palais. , françaisRéférence RIM : M0_2629. Cote locale : C_6_43.