Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.
Page précédent(e)

Page suivant(e)

-- 4 --

Guidon, six chacun : le Mareschal des logis, cinq : l’homme d’armes, trois :
l’Archer ou Cheuau-leger, deux.

 

12. S’il se trouue aucun Chef, homme d’armes, Archer ou Cheuau-leger,
auoir emprunté cheuaux & armes pour passer à la monstre : Nous voulons
& declarons iceux cheuaux acquis & confisquez au profit du denonciateur :
Et celuy qui aura commis tel abus, estre cassé, & à iamais priué de
nos ordonnances.

13. Enjoignons aux Commissaires & Controolleurs ordinaites de nos guerres,
faisans les monstres & reueues de nostre gendarmerie, de ne passer
aucuns chefs, hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers, comme
presens, s’ils ne comparent en personne, armez & montez en l’equipage
susdit, ains les casser & mettre leur solde en deniers à nous reuenans bons.
Semblablement les défaillans à ladite monstre seront mis absens & cassez.

14 Ne se feront enroollemens, que par Commissaires & Controolleurs
ordinaires des guerres seulement : ausquels ils declareront leurs noms, seigneuries
& demeurances, & le Chef qui les presente pour les enrooller.

15 Nous voulons que d’oresnauant, faisans par les Commissaires & Controolleurs
ordinaires de nos guerres, les monstres de nostredite gendarmerie,
ils n’ayent sur peine de priuation de leurs estats, à enrooller ne passer
aucuns pour hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers, s’ils ne sont
Gentil-hommes viuans noblement, ou qu’ils ne nous ayent fait seruice en
nostre Infanterie, commandans en tiltre de Capitaine, Lieutenant, Enseigne,
ou Sergent Major, pour le moins l’espace de six ans. Et que ceux
qui voudront entrer en place d’homme d’armes, soyent aagez de vingt
à vingt-vn an, & l’Archer ou Cheuau-leger de dix-sept ans au moins.

16 Ne voulons aussi qu’aucun puisse cy-apres estre receu en place de Lieutenant,
Enseigne, Guidon, ou Mareschal des logis, qu’il ne nous ayt fait
seruice en qualité d’homme d’armes, Archer ou Cheuau-leger, l’espace
de trois ans pour le moins : dequoy il apportera attestation des Capitaines,
soubs lesquels il nous aura fait ledit seruice.

17 Quand vn homme d’armes sera trouué mal monté, & qu’à deux monstres
il luy aura esté commandé & enjoint de soy monter, & il n’a obey
audit commandement, si l’on trouue qu’il ait bien dequoy, & il ne tienne
qu’à sa mauuaise volonté, le Roy veut & ordonne qu’en ce cas il soit cassé,
& perde ses gages du quartier.

18 S’il aduenoit que les Capitaines prissent en haine aucun homme
d’armes, Archers ou Cheuaux legers de leurs compagnies, à cause qu’ils
pourroient estre vicieux & mal-viuans, & que ce ne soit à l’appetit de
quelque rapporteur, ou flatteur, ledit Capitaine le pourra casser en plaine
monstre, & non autrement, & faire enrooller vn autre en son lieu. Et s’il
estoit trouué que ledit Capitaine l’eust cassé par haine, mal-vueillance &
contre-raison, & ledit cassé en vueille faire poursuite enuers mes Seigneurs
les Mareschaux de France, pour en auoir reparation contre le Capitaine,
faire le pourra. Et se pourra enquerir ledit Commissaire des gens
d’ordonnance en ladite compagnie, en faisant la monstre, s’il y a cause

Page précédent(e)

Page suivant(e)


Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.