La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.
Page précédent(e)

Page suivant(e)

-- 27 --

la crainte ne deuoit plus retenir, ne feroient pas des plaintes
de leurs mauuaises conduitte & exactions, lege vnica, Cod. vt
omnes Iudices, &c. & quand tous les hommes qui auoient passé
par ces dignitez, estoient traitez au mesme tribunal de Iustice,
& auec les mesmes formes & solemnitez que les Senateurs ; &
que si possedans encor actuellement leurs charges, ils eussent
esté, ou pû estre accusez, ainsi qu’il paroist par la Loy quoties
viro, Cod. vbi Senatores velclarissimi, &c. laquelle nous rapporterons,
puis qu’elle decide ceste question, & ferme la bouche
à la foible objection du Sieur Procureur General, afin qu’il n’allegue
plus cette defense : Quoties viro patricio aures patricio, vel
ei quem Pretorianæ vel vrbicarie amplissime sedis administratio illustrauit,
vel consulari viro quem tam ordinaria professi, quam sacra
nostræ pietatis pariter sublimauit oratio, &c. vel qui magistri officiorum
vel Quæstoris officio functus, aut sacro nostræ pietatis Cubiculo
præpositus, post depositam administrationem, &c. Crimen publicum
priuatum vel ingeratur, &c. nullius altorius iudicis nisi nostræ pietatis
huiusmodi esse cognitionem, &c. & cela est aussi sans difficulté
dans tous les Parlemens du Royaume, ou on traitteroit vn
homme Chambres assemblées, apres auoir quitté sa charge,
conformément au droit des Senateurs qui sont actuellement
Officiers, s’il estoit entrepris & mis en Iustice pour les actions
qu’il auroit faites & gerées en l’exercice & en la charge de President
ou de Conseiller, comme il est decidé en pareil cas dans
celuy de Grenoble par la question 377. de Guy Pape fondée
sur la Loy vnique, Cod. de Comitibus qui prouincias regunt, lib. 12.

 

D’où l’on cognoist que l’on a eu suiet de s’opposer à ces Lettres
Patentes comme contraires à la dignité des Vice-Roys &
aux droitts des Officiers de Parlement.

Deplus, l’éuocation de ce Procez ayant esté faite à Grenoble
de propre mouuement du Prince, sans la requisition des
parties, mesme contre le gré du Sieur Mareschal de la Mothe,
qui demendoit son renuoy deuant ses Iuges naturels, qui sont
Messieurs du Parlement de Paris ; ledit renuoy n’a pû estre auec
d’iminution des droits & auantages qu’il auroit audit Parlement
de Paris, d’où il est distraict ; où, quand il ne seroit pas

Page précédent(e)

Page suivant(e)


La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.