La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.
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C’est donc auec vn grand fondement qu’il y a eu opposition
à telles Lettres Patentes pour tous les Officiers de la Couronne,
qui sans estre entendus, ny parties en ce procez de
Grenoble, perdent vn droit contre lequel il n’y eut iamais de
preiugé semblable de nos Roys.

Le sieur Procureur General ne trouuant aucun autre traitement
que Chambres assemblées, pour le regard des hommes
qui ont esté Officiers de la Couronne, pourroit alleguer
dans le sexe feminin la Mareschalle d’Ancre, qui ne fut iugée
que par la grande Chambre, la Tournelle & l’Edict. Mais
outre que ce droict pourroit estre personnel aux hommes sans
passer aux femmes, comme les femmes des Ducs & Pairs, &
les Princesses ont dans la Cour des Roys & des Reynes certains
priuileges qui ne passent pas à leurs maris : Cela ne
fait aucune consequence contre Monsieur de la Mothe, attendu
qu’on ne remarque pas ny dans le procez de ladite Mareschalle,
ny dans les Registres du Palais qu’elle ait requis
l’assemblée des Chambres ; C’est pourquoy on ne luy donna
pas.

On void dans les Ordonnances de Moulins, qu’il est porté
par expres que les Gentils-hommes pourront estre iugez par
la grande Chambre & la Tournelle, s’ils le requierent ainsi ;
autrement qu’ils seront iugez par la Tournelle seule : De sorte
que de mesme qu’il n’y auroit aucune consequence valable
à tirer de l’exemple d’vn Ecclesiastique, ou d’vn Gentil-homme,
qui seroit iugé à la tournelle, (comme plusieurs
l’ont esté, faute d’auoir demandé leur renuoy à la grande
Chambre) pour monstrer que les Gentils-hommes n’ont pas
le priuilege d’y estre iugez ; aussi de l’exemple de la Mareschalle
d’Ancre, on ne peut rien en inferer, puis qu’elle ne requist
l’Assemblée des Chambres qui luy appartenoit. Il fut
bien proposé par aucuns dans le Parlement de la iuger Chambres
Assemblées, mais il fut dit conformément à l’Ordonnance
de Moulins que puis qu’elle ne le requeroit pas, il n’estoit
pas à propos de le faire ; joint que le Mareschal d’Ancre
son mary n’ayant pas presté le serment en Parlement,

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.