La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
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tesmoignage contre son Compagnon en vn fait auquel il a
declaré auoir eu part & societé. C’est pourquoy Alexandre III.
au Concile de Latran, approuue & authorise vne Sentence renduë
par vn Archeuesque qui auoit absous vn Ecclesiastique
d’vn crime qu’on luy objectoit & qu’il nioit. Et le Pape rendant
raison de la confirmation de ce Iugement en faueur dudit
Ecclesiastique, dit, que c’estoit à cause du manquement de
preuues valables n’y ayant qu’vn seul tesmoin, & que le second
estant complice du fait par sa confession propre, ne se trouuoit
pas receuable à accuser autruy dans le mesme crime : en voicy
les paroles qui sont bien remarquables à ce sujet. Cùm duo apparuissent
qui iurati deposuerunt prædictum Presbyterum talem fecisse
promissionem, & cum altero illorum pactum illud factum fuisse,
tu de Presbytero prout ordo rationis exigit, iudicasti : Nos tuam sententiam
commendamus, eo quod ille qui eodem erat infectus crimine,
inde contra eum testificari non posset, nullique de se confesso aduersùs
alium in eodem crimine sit credendum, nec vnius testimonium ad condemnationem
sufficiat alicuius.

 

C. Veniens
ad nos. De
testibus &
attestationibus.

Et apres auoir produit cét exemple on en peut voir vn autre
dans le susdit droit Canon, où il est dit : Nous declarons qu’on
ne doit infliger aucune peine à ceux par la suggestion ou l’ordre desquels
ce Prestre a reuelé d’auoir commis vn homicide, si cette accusation n’est
verifiée par d’autres moyens, d’autant que selon les Statuts de toute
sorte de droit, ceux qui ont confessé quelque chose contre eux-mesmes, ne
doiuent pas estre entendus en ce fait-là sur la vie d’autruy.

C. Cùm
Monasterium,
de
Confessis.

EN TROISIEME LIEV, Quand Dorée seroit receuable ayant
deposé en cause de crime contre soy, à accuser monsieur le Mareschal,
il faut examiner les preuues qu’il donne d’vne si belle
accusation. Car qui sera sans crime, dit Iulian l’Empereur, si
pour monstrer qu’on est coulpable il suffit d’accuser, sans
auoir égard que le crime est mal prouué ? Quis insons erit si accusare
sufficit, & crimine non probato fides habeatur ? Dorée dit que
monsieur le Mareschal de la Mothe a pris aux troupes vn prest
de soixante & tant de mil liures, & quatorze mil quatre cens
tant de liures pour des Interests qui estoient deus à des particuliers,
qu’il a fait coucher dans les estats de 1642. & 1643. Pour
preuue de cette maluersation il n’y a que son dire, & point d’escrit,

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.