La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
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l’ordre du sieur Mareschal quatorze mille tant de liures d’Interests
dans l’estat de 1643. arresté & signé le 28. Ianuier 1644.
qui sont dix mois entiers apres l’extinction de cette debte faite
au 15. Mars 1643. Ne seroit-ce pas vn posthume qui naistroit dix
mois apres le decez de pere & de mere ?

 

Ces tesmoins sont vniques en leurs depositions. Car il n’y a
que Dorée qui dise auoir diuerty vn Prest, pour le sieur Mareschal,
& couché en faux employ quatorze mil quatre cens tant
de liures d’Interests, dans les estats de 1642. & 1643. Lesquels
estats il dit auoir arresté seul auec Dormé Commis de Talon
qui est mort.

Art. 8. de
son Interrog.
de Paris.
Art. 27.
Art. 22.

Talon confesse qu’il estoit malade lors que ces estats furent
arrestez, & Moreau estoit à Paris, & absent, & partant cette
accusation reside au seul tesmoignage de Dorée.

Art. 7.

Ores les Loix Diuines au Deuteronome chap. 17. aussi bien
que les Humaines Imperiales & Royales, defendent d’auoir
esgard en quelque nature d’affaire & cause que ce soit, au tesmoignage
d’vn homme seul, quand mesmes il seroit digne de
croyance & honoré de charges dans vn grand Senat. A plus
forte raison ne doit on pas escouter la deposition d’vn seul tesmoin
dans les causes criminelles où les preuues doiuent estre
plus claires que le iour, où les Iuges pour le repos de leur conscience,
sont tenus de chercher & affecter plus que moins, de
tesmoignages qu’il n’en faut selon les Loix ; où enfin les fautes
ne se peuuent reparer, ny eux rendre ce qu’ils peuuent oster par
la precipitation d’vn Iugement : Simili modo sancimus vt vnius
testimonium nemo Iudicum in quacumque causa facilè patiatur admitti :
& tunc manifestè sancimus vt vnius omnino testis responsio non audiatur,
etiam si præclaræ Curiæ honore præfulgeat. Cod. lib. 4. tit.
de Testibus. l. Iurisiurandi religione.

Ad vnius
testimoniũ
nullus condemnabitur.
Num. 35.
Charlemagne
en ses
Capitulaires
liure 6.
chap. 40.

D’alleguer qu’outre l’authorité d’vn Tesmoin oculaire il y
en a deux autres qui deposent auoir oüy dire la mesme chose :
Les Loix reiettent & bannissent les tesmoignages auriculaires
des personnes absentes, au temps & lors que les choses se sont
passées. Nous nous contenterons dans vne infinité de Loix ciuiles,
qui s’accordent en ce poinct, d’en rapporter vne de
Charlemagne, si belle, qu’elle doit faire perdre au Procureur

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.