La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.
Page précédent(e)

Page suivant(e)

-- 41 --

PREMIEREMENT Doree dans l’Article 8. Dit, que ce
Prest pretendu diuerty aux troupes, se montoit à soixante mil liures,
& plus, ainsi qu’on peut voir par les Estats : Et cependant par le
calcul & supputation faite par ledit Doree dans l’estat de 1642.
à quoy reuiennent les prests de campagne & du quartier d’hyuer
dudit estat, il ne se montent qu’à trente-deux, trente-sept,
& au plus à quarante-trois mil liures, monnoye de Catalogne.
Ce qu’estant, & puisque Dorée confesse dans les mesmes
interrogations Article 31. qu’il a eu ordre de receuoir, & qu’il
a receu de Talon vingt-mil liures monnoyes de France pour
l’employ dudit Prest supposé ; Il s’ensuiuroit que Dorée auroit
fait la supposition du Prest pour luy, & non pas pour Monsieur
le Mareschal de la Mothe, parce que vingt mil liures
monnoye de France, font vingt-huit mil liures, & plus, monnoye
de Barcelonne, selon laquelle on payoit les troupes, &
partant il n’eust rien resté à monsieur le Mareschal de la Mothe,
que cinq, neuf, ou quinze mil liures tout au plus, tant pour luy
que pour les Tresoriers, à qui il auroit falu donner aussi quelque
chose. D’où on infere qu’il est donc vray que le faux
employ dudit Prest auroit esté pour Dorée, & non pas
pour le sieur Mareschal, selon la supputation de Dorée
mesme.

EN SECOND LIEV Doree reconnoist dans sesdites interrogations
Article 10. que tous les autres prests passez dans l’estat
de 1642. ont esté effectiuement payez aux troupes : D’où il s’ensuit
conferant cet Article de ses responses auec lesdits estats de
1642. que le dix-huitiéme Prest seul n’a pas esté pris comme il
dit, ou qu’il y en a eu trois à la fois. La raison & demonstration
qui se connoit à la veuë desdits estats, est que l’Ordonnance
pour le 18. Prest n’est qu’vne & la mesme pour le 16. 17. & 18.
Prests, aussi bien que la quittance des Officiers, qui est tousiours
conforme à l’Ordonnance, est pour le payement desdits
trois prests receus à vne seule fois. Et partant, où il faut que
les quittances pour lesdits trois prests soient fausses & supposées
aussi bien que l’Ordonnance ; ou par necessité toutes
les trois sont bonnes. Ce qui fait qu’il n’y auroit eu aucun

Page précédent(e)

Page suivant(e)


La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.