La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], PREMIER FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTTE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Cathalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , françaisRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_4.
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de Paris, lequel est leur seul Iuge à l’exclusion des autres
Parlements.

 

S’il y auoit lieu de faire le procez à Monsieur le Mareschal de
la Mothe, ailleurs qu’audit Parlement de Paris : Ce ne pourroit
estre legitimement qu’au Conseil Royal de Catalogne, en
cas que la Reyne Regente se voulut deposer d’vn droit qui appartient
à la seule personne des Roys. La commodité des tesmoins
& le lieu du delict pourroit pretexter cette attribution ;
à laquelle ledit Sieur Mareschal se sousmettroit volontiers.
Mais pour le Parlement de Grenoble il n’y a aucune cause legitime
de l’y renuoyer.

Le delict pretendu n’a point esté commis en Dauphiné, Aucun
des témoins, qui doiuent estre ouys n’y est habitué : ledit
sieur Mareschal n’y a aucune charge ; ny bien, ny domicile :
Aucun des prisonniers n’y est arresté qui puisse pretexter le
subiect d’y enuoyer les autres. Ainsi on ne peut rendre autre
raison dudit renuoy, que celle que dirent les Mages de Perse
à Cambises qui vouloit espouser sa Sœur : qu’il ne trouuoient
point dans leurs Liures que cela peût estre permis : mais bien
qu’ils auoient trouué que les Roys pouuoient faire tout ce
qu’il leur plairoit. Flaterie bien eloignée de la Iustice & Pieté
de nos Roys tres-Chrestiens, lesquels defendent expressement
à leurs Iuges & Parlements, d’auoir aucun égard à ce que leurs
Maiestez commanderoient, s’il est contraire aux Ordonnances
Roy aux. Aussi en telles rencontres les Roys permettent qu’on
en face tres humbles remonstrances à leurs Maiestez : comme
fait à present mondit Sieur le Mareschal de la Mothe.

Ces raisons ont obligé Monsieur le Mareschal de la Mothe, à
insister d’estre renuoyé audit Parlement de Paris pour se iustifier
estant certain comme il est de son innocence, s’il se fut recogneu
coulpable, il se fut arresté à l’autre chef de son declinatoire
Sçauoïr que comme Vice Roy, il n’estoit obligé de
rendre compte de ses actions qu’à Dieu, & en ce monde qu’à
la seule personne du Roy & de la Royne Regente sa Mere.

Ne s’agissant à present que du Declinatoire : Le Conseil de
Monsieur le Mareschal de la Mothe reserue à vn autre Factũ ses

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], PREMIER FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTTE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Cathalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , françaisRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_4.