Daubray, Dreux [signé] / Bonneau,? [signé] [1649], ORDONNANCE DE POLICE, PAR LAQVELLE IL EST ENIOINT à tous les Boulengers, tant de gros que petit pain, d’y mettre leur marque, & le nombre de liures qu’il pesera: comme aussi il leur est fait defenses de vendre la liure à plus haut prix qu’il n’est porté par la presente Ordonnance, sur les peines y mentionnées. Du sixiéme iour de Mars 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2614. Cote locale : A_6_47.
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DE PAR LE ROY,
ET MONSIEVR LE PREVOST
de Paris, ou son Lieutenant Ciuil.

SVR ce qui nous a esté remonstré
par le Procureur du Roy, Qu’il est
arriué quantité de bled & farine
en cette ville de Paris, par la riuiere ;
& que le bled froment se donne
aux Boulengers à quinze liures le meilleur,
le mestail à douze liures, & le seigle à neuf, qui
sont prix mediocres, & sur lesquels il est necessaire
d’apporter vne moderation à la vente du
pain, à proportion, & eu égard audit prix ; & à
cette fin que le pain soit distribué au poids : pour
connoistre lequel poids, les Boulengers de gros
& petit pain seront tenus de mettre leur marque,
& le nombre des liures qu’il pesera cuit
& bien façonné. NOVS ayant égard à ladite
Remonstrance, ordonnons que les Boulengers,
tant de gros que petit pain, ne pourront
vendre le pain prouenant des bleds conduits
par la riuiere ; sçauoir le gros pain le plus blanc,

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Daubray, Dreux [signé] / Bonneau,? [signé] [1649], ORDONNANCE DE POLICE, PAR LAQVELLE IL EST ENIOINT à tous les Boulengers, tant de gros que petit pain, d’y mettre leur marque, & le nombre de liures qu’il pesera: comme aussi il leur est fait defenses de vendre la liure à plus haut prix qu’il n’est porté par la presente Ordonnance, sur les peines y mentionnées. Du sixiéme iour de Mars 1649. , françaisRéférence RIM : M0_2614. Cote locale : A_6_47.