Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.
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qui ont esté faits à bonne intention pour d’autres pendant la chaleur
de la guerre, afin de détourner de plus grands maux & périls qui les menaçoient.

 

27, Les Iugemens rendus durant ces guerres ne seront point executoires
jusques à ce que les Iuges Imperiaux en ayent connu : ce que la partie
complaignante sera tenue faite dans six mois.

28, On ne pourra imputer le défaut d’auoir acquité les droits féodaux
& royaux depuis l’an 1618 : mais ils commanceront seulement á se compter
du jour de cette paix.

29, Enfin, tous les Officiers tant de guerre que de Iustice & Police, Ecclesiastiques
& Seculiers, Capitaines ou soldats, Maistres ou valets, femmes
ou enfant & autres de quelque condition qu’ils soient & leurs heritiers
qui auront serui du conseil ou de la main ; à l’vn ou a l’autre des partis,
seront restituez de part & d’autre quant à leurs personnes & leurs biens
au mesme estat & condition, honneur, conscience, liberté, droits & privilé
es, dont ils ont jouy ou deu jouyr auant ces mouuemens, sans qu’on
puisse faire aucun tort a leur dites personnes & biens, ni intenter contr’-eux
aucune action ou accusation, beaucoup moins exercer aucune punition
sur eux, ou les faire responsables du dommage sous quelque prétexte
que ce soit : ce qui s’entendra seulement de tous ceux qui ne sont pas sujets
& vassaux de l’Empereur & de la Maison d’Austriche. Mais quant à
ceux qui sont les vassaux hereditaires & de ladite Maison, ils jouyront de
la mesme Amnistie, & seront restituez au mesme estat à l’esgard de leurs
personnes, de leurs vies, renommée, & honneur, & pourront retourner en
toute seureté dans leurs patrie, à condition qu’ils s’accommoderont aux
Loix du pays : & à l’esgard de leurs biens, s’ils ont esté confisquez auant
qu’ils se soient rangez du parti de France & de Suéde, ils serõt perdus pour
eux & demeureront aux modernes possesseurs ; Mais si lesdits biens leur
ont esté ostez depuis qu’ils sont au seruice de France & de Suéde, ils leurs
seront rendus en l’estat qu’ils sont, sans qu’ils puissent néantmoins prétendre
la jouissance des fruits précédens, ni aucuns dõmages & interests.

30, On excepte toutesfois de cette restitution generale ce qui ne peut
estre rendu, les meubles & choses qui le meuvent, les fruits perçeus par l’authorité
de l’vn ou l’autre des partis en armes : tant les choses détruites,
que celles qui pour la seureté publique ont esté changées en autres vsage,
édifices publics & priuez, sacrez ou profanes, les deposts publics ou particuliers,
ce qui aura este hostilement confisqué, légitimement vendu,
ou donné volontairement.

31, Il sera rendu mesme justice dans la Bohéme & autres provinces héreditaires
de l’Empereur, à ceux de la Confession d’Augsbourg, & à leurs
créanciers ou héritier, pour leurs pretentions particuliéres, qu’aux Catholiques.

32, Et parce que le procez pour la succession de Iuliers pourroit quelque
iour émouuoir de grands troubles dans l’Empire, s’ils n’estoient prévenus :
l’un a à cette fin arresté qu’apres la paix faite, il sera vuidé par la voye ordinaire
deuant Sa Majesté Impériale, ou terminé par amiable composition
ou quelque autre légitime & prompte voye.

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