Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.
Page précédent(e)

Page suivant(e)

-- 11 --

ce puisse estre, Sa Majesté Tres-Chrestienne ayant promis de remettre les
choses, touchant la Religion au mesme estat qu’elles estoient devant la
guerre.

 

49. Le Roy Tres-Chrestien aura droit de tenir perpétüelle garnison dans la
forteresse de Philipsbourg pour sa défense d’vn nombre de soldats non suspect
au voisinage, & qui sera entretenu aux despens de la France : laquelle
aura aussi tous passages libres dans l’Empire tant par eau que par terre pour
ses soldats, vivres & toutes autres choses toutesfois & quãtes que Sa Majesté
Tres-Chrestienne en aura besoin : la propriété de ladite forteresse sa jurisdiction,
ses revenus sujets, vassaux & tous ses droits demeurants comme par
le passé, à l’Euesque & Chapitre de Spire, & le droict de protection, de passage,
& d’y tenir garnison, à la Couronne de France.

50. L’Empereur, l’Empire & l’Archiduc d’Insprux Ferdinand Charles,
quittent & dispensent les Ordres, Magistrats, Officiers & sujets des susdits
lieux & seigneuries, de la seruitude & des serments par lesquels iusques à ce
iour ils leurs auoient esté obligez & sujets & à la Maison d’Austriche, & les
reméttent & obligent à la sujetion, obeyssance & fidelité du Roy de France :
& ainsi establissent cette Couronne en vne plaine & iuste Souueraineté, proprieté
& possession d’iceux, renonçans à perpetuité pour eux & les leurs à
tous les droicts & pretentions qu’ils y auoient : s’oblige ans d’y faire aussi renoncer
le Roy d’Espagne, & d’en deliurer telles patentes que la France desirera.

51. Pour donner plus de force aux susdites cessions & alienations, l’Empereur
& l’Empire dérogent expressement en vertu des presentes, a tous les Decrets
& Constitutions de leurs predecesseurs : qu’ils ont mesme promis par
serment d’entretenir, notamment à la Capitulation Césarienne, qui defend
ces alienations totales des biens & droits de l’Empire : qui seront pour cét
effet d’abondant confirmées dans la prochaine Diéte : où ce qui se sera au
contraire ne pourra nuire a ces presentes : Et seront lesdits lieux ostez de la
matricule de l’Empire.

52. Incontinent apres la restitution de Benfeld, on rasera toutes ses fortifications,
& celles du prochain fort de Rhinau, comme celuy de Sauerne en
Alsace, & des Chasteaux d’Hochenbar & Neubourg sur le Rhin : & l’on ne
pourra tenir dans les susdits lieux aucune garnison.

53. Les Magistrats & habitans de ladite ville de Sauerne garderont soigneusement
la neutralité, & donneront passage libre & seur aux soldats du Roy
toutes les fois qu’ils en seront requis.

54. On ne pourra construire aucun fort sur le Rhin au delà de la riuiere,
c’est à dire du costé de l’Alemagne, depuis Basle iusques à Phllipsbourg, ny
destourner ou aucunement changer le lict de ce fleuue.

55. Quand aux debtes dont la Chambre d’Ensisheim est chargée. l’Archiduc
Ferdinand Charles en aquittera la troisiesme partie sans distinction, en
receuant cette partie de la prouince que le Roy Tres-Chrestien lui doibt restituer,
en cas que ces debtes ayent hypoteque sur les Prouinces qu’il faudra
ceder ou restituer, qu’elles soient authentiques & bien iustifiées par escrit
auoir esté creés auant l’an 1633. Quant à celles qui se trouueront deuës aux

Page précédent(e)

Page suivant(e)


Anonyme [1648], SOMMAIRE DES ARTICLES DE LA PAIX GENERALE entre l’Empire & la France. , françaisRéférence RIM : M0_3685. Cote locale : D_1_8.