Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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les Deputez des quatre Compagnies cessent presentement de s’assembler ;
Ordonnons qu’à l’aduenir aucune assemblée ne pourra
estre faite en la Chambre S. Louis, que lors qu’elle sera ordonnée
par nostre Cour de Parlement auec nostre Permission. Voulons
que les Officiers de nostredite Cour de Parlement de Paris, vaquent
incessamment à rendre la Iustice à nos Subjets, dont l’exercice
a esté interrompu, à leur grand prejudice, plus long-temps
que nous n’auions pensé.

 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers les Gens tenant nostre Cour de Parlement à
Paris, Que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer,
& le contenu en icelles garder & obseruer inuiolablement, de
poinct en poinct, selon leur forme & teneur, sans permettre qu’il
y soit contreuenu en aucune sorte & maniere que ce soit : CAR tel
est nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre
Seel à cesdites presentes. DONNÉ à Paris le dernier iour de Iuillet,
l’an de grace mil six cens quarente-huict, & de nostre regne le
sixiéme. Singé. LOVIS, & plus bas, Par le Roy, la Reyne Regente
sa Mere presente, DE GVENEGAVD, & seellée. Et sur
le reply est écrit :

Leües, publiées & registrées, oüy ce consentant le Procureur General du
Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnées à
l’original des presentes, enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort,
pour y estre pareillement leües, publiées & registrées ; ce que ledit Procureur
General sera tenu certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement,
le Roy y seant, le trente-vniéme Iuillet mil six cens quarente-huict.

Signé, DV TILLET.

DECLARATION DV ROY, PORTANT
que les Officiers de la Cour de Parlement, Chambre des
Comptes, Grand Conseil, & Cour des Aydes de Paris,
iouïront cy-apres durant neuf années, commençans au
premier iour de la presente année 1648. & finissans au
dernier Decembre 1656. de la dispense de la rigueur
des quarente iours que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la Quittance de resignation de son
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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.