Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.
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la fonction des charges desdits Maistres des Requestes,
seront aussi inuiolablement gardez & executez.

 

XV.

Voulons aussi qu’aucuns de nos Subjets de quelque qualité &
condition qu’ils soient, ne soient à l’aduenir traitez criminellement
que selon les formes prescrites par les Loix de nostre Royaume &
Ordonnances, & non par Commissaires & Iuges choisis : & que
l’Ordonnance du Roy Louis vnziéme, du mois d’Octobre mil quatre
cens soixante-sept, soit gardée & obseruée selon sa forme & teneur,
Et icelle interpretant & executant, qu’aucun de nos Officiers
des Cours Souueraines & autres ne puisse estre troublé ny
inquieté en l’exercice & fonction de sa Charge, par Lettre de Cachet
ou autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit : le
tout conformément ausdites Ordonnances & à leurs Priuileges.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez
& feaux Conseillers, les Gens tenans nostredite Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, & Cour des Aydes à Paris, Que ces
presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en
icelles garder & obseruer inuiolablement de poinct en poinct selon
leur forme & teneur, sans permettre qu’il y soit contreuenu en aucune
sorte & maniere que ce soit : CAR tel est nostre plaisir. En
tesmoin dequoy nous auons fait mettre nostre Seel à cesdites presentes.
DONNE à Sainct Germain en Laye le vingt-deuxiéme
iour d’Octobre, l’an de grace mil six cens quarente-huict ; & de
nostre regne le sixiéme. Signé, LOVIS, à costé, visa, & plus bas,
Par le Roy, la Reyne Regente sa Mere presente, DE GVENEGAVD,
& seellées du grand Seau de cire verte sur lacs de soye rouge
& verte. Et encor est écrit :

Leües & publiées l’Audience tenant, & registrées au Greffe d’icelle, oüy ce
requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme &
teneur ; & copies collationnées à l’original des presentes, enuoyées aux Bailliages
& Seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement leües, publiées,
registrées & executées à la diligence des Substituts dudit Procureur General, qui
seront tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois. A Paris en Parlement le
vingt-quatriéme Octobre mil six cens quarente huict.

Signe, DV TILLET.

Registrées en la Chambre des Comptes, oüy & ce consentant le Procureur
General du Roy, pour auoir lieu & estre executées, aux charges, clauses & conditions

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Anonyme [1649], RECVEIL DE TOVTES LES DECLARATIONS DV ROY, RENDVES POVR LA POLICE, Iustice & Finances de son Royaume, enoncées en la derniere du mois de Mars 1649. inserée au present Recueil, & donnée pour faire cesser les mouuemens, & restablir le repos, & la tranquillité publique. Toutes lesquelles Declarations sa Majesté veut estre executées selon leur forme & teneur. Auec tous les Arrests de verification & modification d’icelles, tant du Parlement, Chambre des Comptes, que Cour des Aydes. Ensemble autres Declarations des Roys LOVIS XI. & HENRY III. auec les Articles des Ordonnances de Blois & d’Orleans, pour l’éclaircissement des Articles XIII. XIV. & XV. mentionnez en la Declaration du 22. Octobre 1648. Et encor vne Table desdites Declarations, auec vn Abregé de ce qui y est contenu. , françaisRéférence RIM : M0_3046. Cote locale : E_1_54.