Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.
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heures apres que les payemens auront esté faits, & de trios mois en
trois mois faire parapher la derniere page escrite par ledit sieur Preuost
des Marchands ou Escheuin à peine de 60. liu. d’amende pour
chacune contrauention applicable, comme dessus.

 

OBSERVATION.

Comme les Adjudicataires en leur donnant quittances de comptables sont obligez
de bailler aux Payeurs des Rentes ampliations des quittances, sur lesquellés les
Receueurs doiuent compter de leurs receptes à la Chambre, ainsi il est raisonnable
que lesdits Adjudicataires, ou ceux qui seront d’eux proposez, baillent à chacun Receueur
ampliation de son recepissé, pour pouuoir rendre compte, & iustifier par les
Payeurs de leurs receptes à Messieurs de l’Hostel de Ville, & a Messieurs les Deputez
des Rentiers.

Par le Reglement du II. Iuillet 1645. les recepissez doiuent estre controllez par
le Controlleur de la partie, comme les quittances comptables sont & doiuent estre
controllées, & neantmoins à cause que les Controlleurs sont souuent absens, &
qu’il ne seroit iuste que le payement manquast, il semble plus doux d’obliger les
Payeurs de bailler coppie de la derniere ampliation, comme il est contenu en l’article.

Si le Reglement du II. Iuillet 1645. estoit executé, il y auroit plus de seureté pour
les Rentiers.

Dans les receptes des Tailles & autres, le Receueur & le Controlleur sont tenus
auoir vn Registre relié, dont les feuillets sont paraphez par premier & dernier, &
transcrire en iceux le payemens ainsi les Receueur & le Controlleur peuuent estre
obligez, ainsi qu’il est contenu en l’article.

VI.

Que chacun Payeur, ou Commis de luy auctorisé sera tenu de
bailler gratuitement aux Rentiers certificats du nombre & sommes
de leurs quittances, & pour quelques quartiers, pour cet effect
sera tenu le Receueur ou Commis se tenir en la maison du Payeur
trois iours la sepmaine, depuis sept heures du matin iusques à midy,
& depuis deux iusques à six, iours qui leur seront prescrits par lesdits
sieurs Preuost des Marchands & Escheuins.

OBSERVATION.

Par l’Arrest du 4. Septembre 1648. ceux qui prennent les quittances sont obligez
de bailler gratuitement aux Rentiers certificats du nombre & somme de leurs
quittances, & ce pour les desordres qui sont souuent arriuez, & qu’on a receu des
parties des Rentiers à leur insçeu & dommage, le mesme auoit esté cy-deuant ordonné
par l’Arrest de la Cour des Aydes du 2. Ianuier 1613. sur les conclusions de
Monsieur le Procureur general, Maistre Philippes de Gondy pour lors l’vn des
Payeurs, l’auoit ainsi offert, comme porte l’Arrest : certificats absolument necessaires,
qui seruiront de seureté aux Rentiers, les Receueurs faisans les payemens, estans
obligez de les retirer, comme sera dit sur le 7. & 13. article.

De plus, par tels certificats on cognoistra pour quel quartier se fera le payement,
si pour le quartier courant seulement, aux fins du contenu au 7. art. ainsi ce 6. art. est
necessaire.

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Anonyme [1652], PLAINTE CONTRE LE DESORDRE DV PAYEMENT DES RENTES DE L’HOSTEL DE VILLE. MEMOIRE RAISONNÉ POVR le restablissement qui peut estre fait dudit payement. ET OBSERVATIONS SVR L’ESLECTION de Messieurs les Deputez des Rentiers dudit Hostel de Ville. , françaisRéférence RIM : M0_2776. Cote locale : C_12_44.