Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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tousiours esté le principal Conseil des Roys, luy face entendre les maux que
souffrent ses suiets, &c. Et les Deputez de ce mesme Senat s’estans
trouuez à Saint Germain en Laye le 25. Septembre 1648.
pour conferer auec les Princes du Sang touchant les affaires
publiques & les desordres de l’Estat, ils tindrent Conseil dans
le Cabinet de son Altesse Royale, sans que le Cardinal Mazarin
ny le Chancelier Seguier y fussent appellez quoy que presens,
ains au contraire en furent exclus, le Parlement l’ayant ainsi ordonné
du consentement mesme de tous ces Princes.

 

Histoire du
Temps, page
243. & 364.

Non seulement ce grand Parlement peut & doit prendre connoissance
des affaires d’Estat, mais il est encore obligé & necessité
de ce faire, puis qu’il apprend par ses propres registres, qu’vn
de nos Roys interdit quantité de ses principaux Officiers pour
auoir souffert la dissipation de ses Finances, & ne s’estre pas opposez
aux desordres de l’Estat, comme leur deuoir & leurs consciences
les y oblige.

Et apres cela dittes encore qu’il n’a ny droit, ny pouuoir de
se mesler, ny de prendre connoissance des affaires d’Estat, &
qu’il n’a aucune part à ses mysteres, puis que son institution l’oblige
à ce deuoir, & que par ses Arrests il en peut exclurre &
priuer les premiers Ministres, le Chancelier & les principaux
Officiers de la Couronne.

Philippe de Commines, qui deuroit seruir de regle & de modelle
à tous ceux qui se donnent le nom de Ministres, dit que ;
C’est vne chose iuste & saincte de ne pas entreprendre la guerre sans l’aduis
des Parlemens, parce que les Roys en sont plus forts & mieux seruis :
car l’issuë volontiers n’en est pas brief. Adioustant au liure suiuant,
qu’à commencer la guerre & à l’entreprendre, ne se faut point tant haster,
& a-t’on assez de temps ; & si vous dis que les Roys & princes en sont
trop plus forts quand ils l’entreprennent du consentement de leurs Suiets
& en sont plus crains de leurs ennemis. Ayant dit auparauant que
Louys XI. Voulant recommencer la guerre contre le Duc de Bourgongne,
fit tenir les trois Estats à Tours és mois de Mars & d’Avril 1470. où il y
auoit plusieurs gens de Iustice tant du Parlement que d’ailleurs, & fut
conclu que ledit Duc seroit adiourné à comparoir en Parlement à Paris, ce
qui fut fait par vn Huissier du Parlement en la ville de Gand comme il
alloit ouir Messe ; il en fut fort esbahy & mal content, fit prendre l’Huissier
& le garder, à la fin on le laissa courre.

Philippe de
Commines,
lin. 4. ch. 1.

Ibid. liu. 5.
chap. 18.

Ibid. liu. 3.
chap. 1.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.