Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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desdits prisonniers, pour leurs iustifications & deffenses. Certaines
Requestes par eux presentées à ladite Cour, les Conclusions
du Procureur general du Roy, & apres que lesdits prisonniers
ont esté amplement ouïs en ladite Cour, & tout consideré :
Il sera dit sans autrement auoir esgard ausdites Requestes,
entant que touche ledit Poyet Chancelier ; Que pour les abus,
fautes, maluersations, entreprises outre & pardessus son pouuoir
de Chancelier, crimes & delicts par luy commis, mentionnez
audit procez, & dont il s’est trouué chargé : Que ledit
Poyet sera priué, & le priue ladite Cour de ses Estats & Offices
de Chancelier, l’a declaré & declare inhabile & incapable de
iamais tenir Office Royal ; & pour plus ample reparation desdits
abus & crimes priuilegiez : Ladite Cour l’a condamné &
condamne en la somme de cent mille liures parisis d’amende
enuers le Roy, & tenir prison iusques à plein & entier payement
d’icelle : Et pour aucunes causes à ce mouuans ladite
Cour, a ordonné & ordonne, Que ledit Poyet sera confiné dedans
le temps & espace de cinq ans, entelle ville & sous telle
garde qu’il plaira au Roy ordonner. Et quant ausdits le Royer
& Martine, pour les fautes & maluersations par eux commises,
& pour les cas priuilegiez ; Ladite Cour les a suspendus & suspens
de leurs Offices, à sçauoir le dit le Royer de son Office de
Conseiller au Chastelet iusques à dix ans, & ledit martine de
son dit Office de Substitut de Procureur general audit Chastelet
iusques à cinq ans, & a condamné & condamne chacun
d’eux respectiuement, en la somme de deux cent liures parisis
d’amende enuers le Roy, & tenir prison iusques à plein & entier
payement d’icelle ; Et au surplus, a ladite Cour ordonné
& ordonne, que les biens de feu Maistre Pierre le Bailly, en
son viuant Vicomte de Neuf-Chastel adiugés audit Poyet, seront
saisis sous la main du Roy, si saisis ne sont, iusques à ce
qu’autrement par ladite Cour en soit ordonné, sur lesquels
biens, par maniere de prouision par les mains des Commissaires,
sera baillé & deliuré à la veufue & enfans dudit Pierre le
Bailly la somme de quatre cent liures pour la poursuite de leurs
droits & procez, tant à l’encontre dudit Poyet qu’autres, &
sauf leur faire plus grande prouision s’il y eschet : Et a ladite
Cour reserué & reserue aux parties interessées mentionnées
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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.