Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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de tout ce qu’ils possedent, &c. Sans qu’ils se puissent
exempter de ces peines, sous pretexte d’estre employez au seruice
de quelque Prince, Estat où Royaume que ce soit.

 

Le Pape non content de cette Bulle rigoureuse, donna charge
à Monsieur le Nonce de faire des plaintes au Roy, & à la
Reine Regente sa Mere contre les Cardinaux Barberins qui
s’estoient mis en la protection de sa Majesté, & Monsieur le
Chancelier ayant esté mandé au Palais Royal pour estre present
à cette Remonstrance qui se fit le 26. Octobre 1646. Mondit
Sieur le Nonce ayant acheué son discours, & repeté ces
deux freres qui s’estoient refugiés en France, Monsieur le
Chancelier prenant la parole au nom du Roy, luy fit entendre
que le Conseil de sa Majesté s’opposoit formellement à l’execution
de cette Bulle, soustenant fortement que les Cardinaux
qui estoient en France, & sous la protection du Roy seulement,
n’estoient pas justiciables de sa saincteté. Apres quoy
on ordonna à Messieurs les Gens du Roy du Parlement de Paris
d’interjetter appel comme d’abus de cette Bulle, sur cette
seule consideration que les Cardinaux Mazarin, & Barberins
qui estoient pour lors en France, ne pouuoient par les Loix du
Royaume estre justiciables de sa saincteté. Apres cela qui ne
s’estonnera de voir ces Satires de Cour souffler le chaud & le
froid d’vne mesme bouche, & l’insolence où ils sont de ne
vouloir despendre ny de Dieu, ny du Pape, ny du Roy.

Sous pretexte que vous auez la personne d’vn Roy de treize
ans & demy que vous auez enleué aux Princes de son Sang, à
son Parlement, à la capitale de son Royaume, & à tous les bons
François, pour le mener par le né comme vn jeune Ours de
Prouince en Prouince, & le rendre esclaue d’vn Estranger qui
trompe la Mere, & qui se jouë du Fils, vous vous persuadez
que vous auez l’authorité Royale auprés de vous ; vous vous
trompés, le Roy n’est point libre, vous n’en possedés que l’ombre
ou le corps, la Royauté n’y est point tres-asseurément ; elle
est dans son lict de Iustice & dans l’ordre public, comme ie
viens de remarquer, & dans le Parlement qui est le lieu seul &
ordinaire où il exerce tous les Droits de son Empire ; Majestatis
iura penes Imperium, non penes Imperatorem sunt ; Simulachra Imperij
relinquuntur Imperatori, vis tamen Imperij, ac iura Majestatis, in ordinum
potestate manent.

Hippolit. à
lapide, de
ratio. Status
part. I. cap.
4. sect. I. &
part. 2. cap.
6. sect. I.

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.