Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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Puis que c’est vne verité constante, comme nous venons de
prouuer, que toutes les grandes affaires du Royaume se traittent
& se sont tousiours traittées dans le Parlement ; Que c’est
le lieu seul où le Roy fait les Loix, & contracte auec son peuple ;
il est certain que par vn Arrest mandié du Conseil, on ne
peut pas destruire la Declaration qu’il a faite contre le Mazarin,
non plus que l’Arrest de sa verification, & celuy qui met
sa teste a pris, pour l’auoir enfrainte & violée.

Sa Majesté a donné plusieurs fois sa parole Royale que ce
Cardinal criminel ne pourroit estre restably pour quelque cause,
pretexte, & occasion que ce fut ; La Declaration enuoyée
& verifiée au Parlement le porte formellement, c’est vn contract
solemnel, & qui est le fondement d’vn nombre infiny
d’Arrests ; cette patente n’est point vne Loy nouuelle, c’est
vne maxime ancienne dans le Royaume, & la premiere de tous
les Estats, de ne laisser iamais le gouuernement entre les mains
des Estrangers, & principalement de ceux qui ont pris leur
naissance & leur origine dans vne terre ennemie ; l’Edict de
Loudun y est formel, & l’Arrest rendu contre le Mareschal
d’Ancre, donné à la Requeste du Procureur general du Roy,
confirme cét vsage.

Pour donc casser l’Arrest du 29. Decembre 1651. & cette police
naturelle & ciuile qui se trouue confirmée par la Declaration
verifiée contre le Mazarin, & par tant de paroles Royales
si souuent reïterées ; il faloit que le Roy vint au Parlement,
qu’il apportast luy-mesme, ou qu’il enuoyast vne Declaration
contraire, laquelle fut verifiée auec liberté de suffrages ; &
qu’il y fit voir & à toute la France, que la Loy qui deffend aux
Estrangers l’entrée dans le Ministere, & dans les charges publiques,
est vne Loy injuste ; qu’vn Estranger & bien souuent
vn ennemy de l’Estat, est preferable à vn Regnicole, à vn François
naturel, aux Princes de son Sang, à tous ses Parlemens, à
tous ses Officiers, à tous les Ordres du Royaume, & à tous les
peuples qui s’en plaignent, & qui luy ont tant de fois demandé
justice contre luy.

Il falloit que le Roy fit connoistre dans cette Assemblée des
Pairs & de tant de Senateurs irreprochables, que le Cardinal
Mazarin n’a point rompu la paix generale, que ce n’est point

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.