Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.
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publiques ; dans lesquelles Lettres le Roy blasme sa mauuaise administration
en deux poincts principaux ; sçauoir est d’auoir empesché la
conclusion de la paix generale, & l’autre d’auoir esté l’autheur des pirateries
qui ont attiré sur la France la haine de toutes les nations estrangeres,
qui refusent auec nous toute sorte d’alliance & de commerce sur mer.

 

Laquelle Declaration du Roy pouuant estre considerée comme le dernier
acte de la Regence, & le premier de la Maiorité, elle ne peut estre SVRSISE,
encore moins REVOQVÉE, (escoutez Autheur des Sentimens
desreglez, les conclusions des Gens du Roy contre vous) Sans mettre en
compromis tous les actes du gouuernement de la Reyne Mere du Roy pendant
sa Regence, qui n’ont autre titre ne fondement pour subsister, que
les marques de l’authorité Roy le, & l’enregistrement dans vne Compagnie
Souueraine, semblable à celle dont cette Declaration est reuestuë.

Et de fait, le Parlement auparauant icelle ayant ordonné qu’il seroit
informé contre le Cardinal Mazarin, & quelques tesmoins ayans esté
entendus, il a esté surcis à toutes sortes de procedures apres la Declaration
registrée, parce qu’en matiere de crimes de cette qualité qui regardent le
gouuernement de l’Estat, le iugement du Roy ioint à la notorieté publique,
& la verification du Parlement, ont plus de force que toute sorte de
procedure iudiciaire, de preuues pare escrit, ou par tesmoins qui sont susceptibles
de contredits & de reproches. Lesquelles considerations estant
expliquées au Roy & connuës par sa Maiesté, luy feront voir qu’il seroit
inutile de luy enuoyer les Arrests rendus, ny les informations commencées
contre le Cardinal Mazarin, puisque le fondement de tout ce qui a
esté fait contre luy n’est autre que le iugement de sa Maiesté, & de la
Reyne sa Mere, pour l’execution desquels ont esté rendus tous les Arrests
qui ont esté necessaires & iuridiques, puis qu’ils ont pour fondement la
volonté du Souuerain registrée dans les Cours Souueraines, laquelle subsiste
encore à present, & ne peut estre reuoquée selon les Loix de l’Estat
que par vne Declaration aussi solemnelle & legitime qu’a esté la premiere ;
Sçauoir est par vn enregistrement & approbation des Compagnies
Souueraines, qui sont les depositaires des actes de cette qualité pour les
rendre par leur approbation authorisés dans l’esprit des peuples.

Apres la volonté du Roy, apres les conclusions de ses principaux
Officiers, apres les Arrests du Parlement pour faire executer
& subsister la Declaration contre le Mazarin ; iugez Lecteur
sans passion, si l’aduocat inconnu de ce Cardinal aueuglé,
à raison d’escrire comme il fait, que le Parlement a tort de surseoir

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.