Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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de la tyrannie, conclut manifestement que la Royauté
se trouue dautant plus fermement cimentée, que
plus elle a de Princes du Sang, qui sont comme les
appuis de son Trône, & les veritables rampars de
son authorité.

 

Si cette presupposition est veritable, comme il
n’est point d’homme de sens qui puisse la contredire,
ne puis je pas asseurer auec toute sorte de raison,
que tous les affronts qu’on fait aux Princes du Sang,
sont des crimes d’Estat, & retombent par reflection
sur la personne du Roy. Voyla la comme ie raisonne ; &
comme ie raisonne sans peur d’estre contredit par aucun
raisonnable : Lors qu’on choque vn Roy, on n’encourt
le crime d’Estat, que parce qu’on s’en prend à
celuy, que tout l’Estat considere, comme le depositaire
de l’authorité Souueraine, lequel ne pouuant
estre le dispensateur absolu de la Iustice, & l’arbitre
Souuerain de tous les differents que les querelles peuuent
faire naistre dans le commerce de la vie ciuile, à
moins qu’il ne soit maintenu dans l’independance
par le respect, & par la soumission volontaire de tous
ses peuples ; Engage par consequent tout l’Estat à la
vengeance des attentats, qu’on peut entreprendre
contre sa personne ; par le mesme motif que l’Estat
a de le reconnoistre, pour en exiger justice.

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.