Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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tats ou crimes d’Estat ; & quiconque est assez insolent
pour s’echaper iusqu’à ce point en la presence
de son Souuerain, doit s’asseurer qu’on le traittera
bien auec douceur, si toutefois on ne le punit point
en criminel d’Estat.

 

Par ce mesme raisonnement, ie conclus que les
paroles peu respectueuses ou dites auec quelque
sorte d’emportement ou de menace à vn Prince du
Sang sont criminelles d’Estat, puis que l’affront en
rejalit tout entier sur la personne du Roy ; & que la
satisfaction en doit estre également exigée, quoy
qu’auec quelque disproportion de [illisible]gueur ; si toutefois
on veut que l’indifference ne marque pas le
peu de respect qu’on a pour la conseruation de la
Maiesté, qui ne peut estre plus dangereusement attaquée
que lors qu’on l’attaque impunemeur dans
les personnes sacrées de ses Princes.

Ie sçay bien qu’on ne manquera pas de m’opposer
la response que Louys XII. fit en faueur de ceux
qui l’auoient trauersé pendant qu’il n’estoit que
Duc d’Orleans, que le Roy de France ne vengeoit point
les querelles du Duc d’Orleans : Mais ie dis auec d’Auila,
que ce Prince affecta sagement d’estre insensible à
ses propres interests, mesme lors qu’il fut en estat
de les pouuoir venger hautement, parce que la vengeance
dans cette conioncture, eust marqué vne
passion nourrie & fomentée de longue main, &
qu’il sembloit estre obligé par tous les principes de
la generosité, de ne se ressentir pas des affronts ausquels

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.