Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.
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l’authorité Royale s’y trouue interessée, par l’esperance
que les insolẽs auront de la pouuoir attaquer
impunement, lors qu’ils la verront si lasche à la vengeance
des iniures qui retombent sur elle par reflection.

 

II. Apres auoir connu l’importance qu’il y a de ne
laisser point dans l’impunité vn crime d’Estat commis
en la personne sacrée d’vn Prince du sang ; Il est
à propos de faire voir la matiere de l’action qui peut
estre capable de receuair la forme ou la qualité de
crime d’Estat : Resonnons vn peu mon Lecteur,
pour retomber puis apres auec plus de plaisir dans
les agreemens de l’Histoire.

Puis que les entreprises faites contre les Princes
du sang, ne passent pour des crimes d’estat, que parce
que leur participation est necessaire dans toutes
les resolutions des affaires de la Souueraineté, &
que pour cette raison ces mesmes attentats retombent
par reflection sur la personne du Roy, qui en
est le depositaire independant & absolu ; Il s’ensuit
par vne consequence necessaire, que tout ce qui seroit
vn crime d’Estat dans la personne de sa Maiesté
lors qu’elle se trouueroit directement choquée, reçoit
la mesme denomination d’attentat ou de crime
d’Estat, lors que sa Maiesté n’en reçoit l’affront que
par contrecoup, ou par reflection de ceux qui sont
ses Princes du sang.

Cette suitte ne sera point desaprouuée de ceux
qui voudront considerer, que Puis que cette reflection

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE RAPORTEVR DES PROCES D’ESTAT, FAISANT VOIR, POVR SERVIR d’instruction au procez du Comte de Rieux, I. Que les afrons qu’on fait aux Princes du Sang, sont des crimes d’Estat; retombent sur la personne du Roy, & meritent d’estre punis auec autant, ou plus de rigueur, que ceux qui sont faits à sa Majesté. II. Que les paroles peu respectueuses dites à vn Prince du Sang, doiuent passer pour des attentats, ou des crimes d’Estat. III. Qu’il ne peut point estre d’offence legere, lors qu’elle est commise auec reflection contre vn Prince du Sang. IV. Que la vengeance en doit principalement estre exigée par la rigueur des Loix; lors que ces afrons sont faits à des Princes du Sang, ou par d’autres Grands, ou par des Princes Estrangers. V. Et que le Roy ne peut point donner grace à des crimes de cette matiere. , françaisRéférence RIM : M0_2977. Cote locale : B_7_52.