Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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Et si tu veux te rendre à la raison, tu connoistras que
cete indiference de la presence du Roy dans ces assemblées,
n’estoit point vn mespris de sa Royauté ; parce
que la Royauté n’ayant point d’autre fondement que
celuy de l’intelligence des peuples vnis par vne cõformité
d’intentions pour la reconnoistre & pour s’y soumettre ;
il n’estoit point absolument necessaire que les
Roys fussent presens à ces assemblées, puis qu’ils ny
pouuoient pretendre aucune resolution par vn coup
d’authorité despotique ; & puis que le resultat souuerain
de leurs deliberatiõs, n’estoit autre que la pluralité
des suffrages de ceux qui s’y estoiẽt rencontrés ; & pour
l’executiõ desquels les Roys estoit obligés de faire agir
cette Authorité Souueraine qu’on leur auoit mis en
main. Voila à peu pres en quoy consiste la Royauté.

Le Parlement des Pairs (c’est à dire le Parlement de
Paris, les Princes du Sang, les Ducs & Pairs de la Couronne)
represente auiourd’huy cette ancienne Assemblée
generalle des François : il resout aussi bien qu’elle
& aussi souuerainement qu’elle, sur les affaires d’Estat ;
il aprouue, il casse les traités & les alliances contractées
auec les estrangers. Le Roy y à son lit de Iustice comme
ses Predecesseurs auoit leur tribunal esleué dans le
Champ de Mars sa presence n’y est pas absolument
necessaire, quoy que neantmoins les affaires s’y resolouent
auec plus de Maiesté, lors que le Roy y est present :
cette mesme presence ny porte point d’empechement ;
comme son absence n’altere en aucune façon
le droit que l’assemblée à de decider souuerainement
sur les affaires d’Estat : ainsi c’est sans crainte d’aucune

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.