Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.
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Illustre Cour Souueraine & la source de toutes les autres,
pouuoit elle bien se dispenser apres tant de Prieres,
tant de Supplications, & tant de remonstrances
auortées sans aucun fruit, d’auoir recours à ce dernier
remede dans la derniere des extremitez, & de retirer
l’exercice de l’authorité Souueraine, mesme d’entre les
mains d’vn Majeur, pour la luy mettre à l’abry, sous lœconomie
d’vn autre qui ne la retiendra qu’autant de
temps qu’il faudra pour la sauuer.

 

III. Si j’aiouste dans ma troisiesme Proposition, qu’il
n’est point d’authorité qui puisse casser cét Arrest du
Parlement des Pairs, qu’auec vne vsurpation insolente &
tyrannique, ie pẽse que ie le puis aduancer, Parce que ie
me vois appuyé de toutes les Loix Fondamentales de cét
Estat, & que la raison ne me fait point aprehender d’estre
contredit par aucun homme de Sens.

S’il n’est point de corps qui soit plus Souuerain & plus
independant dans l’Estat que celuy du Parlement des
Pairs, il n’en sera donc point qui puisse attenter à casser
son dernier Arrest, que par vne vsurpation insolente
& tyrannyque ; Parce que cette iuste authorité de
pouuoir casser vn Arrest, marqueroit infailliblement
quelque sorte de Superiorité, & comme vne espece d’ascendant
par dessus les Ordres de celuy qu’il traiteroit
auec ce mespris.

Est-il de François, quelque bien versé qu’il soit dans les
afaires de cét Estat qui reconoisse quelque authorité Superieure
à celle du Parl. des Pairs ; & qui ne sçache que les
decisions de cette Cour Souueraine lors principalemẽt
qu’elles sont concluës par la participation des Princes du
Sang des Ducs & Pairs de la Couronne, passent en des

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652], LE COVP D’ESTAT DV PARLEMENT DES PAIRS, OV LE PRINCE CONVAINQVANT le Mazarin par la raison, & par l’Histoire. I. Que le Parlement des Pairs a eu le pouuoir de transferer l’exercice de l’Authorité Souueraine, entre les mains de son Altesse Royalle. II. Qu’il a deub se resoudre à ce transport par les necessitez de l’Estat. III. Qu’il n’est point d’authorité qui puisse en casser l’Arrest, que par vne vsurpation aussi insolente, que Tyrannique. IIII. Que les nouueautez du gouuernement iustifiées par les nouuelles conionctures d’Estat, ne sont pas des coups de caprice. V. Que son Altesse Royalle en qualité de Lieutenant general absolu, peut faire la Paix generale, sans que la Cour ait aucun droict de s’y opposer, & que les Princes Estrangers ayent seulement vn pretexte pour n’y consentir point. , françaisRéférence RIM : M0_802. Cote locale : B_5_3.