Anonyme [1652], LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du vingt-neufiesme Decembre 1651. , français, latinRéférence RIM : M0_3648. Cote locale : B_11_22.
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la Loy des Souuerains, se vit obligée de consentir à la Declaration
dont il s’agit, & qu’on n’ignore pas auoir mesme esté dressée
par Messieurs du Parlement dans les termes qu’il leur plût.

 

Mais outre que ç’a esté par vne conduite sage & salutaire, que
leurs Maiestez voulurent en cela condescendre à la passion des
ennemis de son Eminence, qui autrement sur le declin de la
Minorité, & sur l’accroissement des nouueaux troubles domestiques,
auroient pû prendre des resolutions d’vne consequence
dangereuse, & sur tout au milieu d’vne grande ville, où
leurs Majestez mesmes, peu de mois auparauant, n’auoient pas
ioüy de la liberté de leurs personnes.

La Loy fondamentale de la Souueraineté ne veut-elle pas que
les Roys & les Monarques ne s’engagent pas si estroitement à
l’obseruation des Loix qu’ils font sur des occasions particulieres,
qu’ils ne s’en puissent dispenser legitimement eux-mesmes
selon que le demande le bien de leur Estat & de leur seruice : &
principalement s’ils accordent vne chose qui de sa nature ne
peut estre que force, comme quand ils renoncent aux droits
essentiels & attachez inseparablement à leur Couronne, entre
lesquels vn des plus sacrez, & des plus inuiolables, est sans contredit,
la liberté de choisir eux-mesmes les Ministres, dont ils
composent leurs Conseils, & à la fidelité desquels ils commettent
le secret des affaires publiques ?

Et apres tout, le Parlement dans les Arrests donnez pour la
liberté des Princes & pour l’esloignement du Cardinal ayant
employé cette clause expresse & remarquable, en consequence de
la volonté du Roy, n’a-t’il pas dés là tesmoigné de reconnoistre,
que tous les Arrests & les iugemens n’auoient de force, qu’autant
qu’il plairoit à sa Majesté de leur en donner ; & que le Souuerain
ayant changé de resolution & de volonté, ceux qui n’auoient
agy que pour obeїr à son intention & à sa volonté, en deuroient
changer en mesme temps que luy ; les loix des inferieurs
aussi-tost qu’elles resistent à la Loy du Prince, n’estans pas censées
vn commandement, mais vne rebellion, ny des Ordonnances,
mais des parjures.

Ainsi l’iniustice de la proscription du Cardinal, n’est pas
moins claire ny moins indubitable, qu’il est infaillible & indubitable
que l’authorité des Iuges qui l’ont condamné, s’efface

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Anonyme [1652], LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du vingt-neufiesme Decembre 1651. , français, latinRéférence RIM : M0_3648. Cote locale : B_11_22.