Voysin [signé] [1649], ADVERTISSEMENT TRES-IMPORTANT ET TRES-VTILE AV PVBLIC, Touchant le Retour du sieur d’Emery : AVEC L’ARREST DE LA COVR CONTRE IEAN PARTICELLY, BANQVEROVTIER ET FAVLSAIRE, & autres Complices, du 9. Avril 1620. , françaisRéférence RIM : M0_462. Cote locale : D_1_10.
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ADVERTISSEMENT
TRES-IMPORTANT
& tres-vtile au public,
AVEC
L’ARREST DE LA COVR CONTRE
Iean Particelly, Banqueroutier & Faulsaire,
& autres Complices, du 9. Avril 1649.

C’EST vne maxime constante & receuë dans tous
les Royaumes & Republiques bien policées, qu’il
n’y a point de meilleur moyen pour en maintenir le
repos, & rendre les peuples heureux que de remplir
les principales charges de personnes de vertu & de
probité reconnuë : Les Roys ne peuuent auoir d’autre
principe de leur établissement, n’ont point de plus
grande obligation, & ne sçauroient trouuer leur décharge,
ny mesme leur seureté, & la durée de leur Empire,
qu’en appellant auprés de leurs personnes en leurs Conseils,
& aux charges publiques, les plus experimentez
& gens de bien. Quand ils en vsent autrement,
on ne voit que miseres, ruines, dissensions, desolations,
& guerres, d’où s’ensuiuent les changemens des Estats
les plus florissants.

La France n’a que trop reconnu cette verité dans le
choix que les Fauoris ont fait de personnes pour les
premieres charges destituez des qualitez necessaires,
entre lesquelles celle de Sur-Intendant des Finances

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estant des plus considerables, on ne peut reuoquer en
doute qu’vn principal Ministre qui preferoit le bien
de l’Estat & le seruice de son Maistre à ses interests particuliers,
ne doiue mettre tous ses soins pour ce suiet,
afin de faire approuuer son administration, & procurer
au public vn si notable aduantage.

 

Si quelqu’vn estoit obligé de suiure ces maximes, c’estoit
principalement le Cardinal Mazarin, s’il vouloit
leuer les soupçons que sa qualité d’estranger pouuoit
iustement imprimer & laisser dans les esprits du diuertissement
& transport des deniers publics. Et neantmoins
dés le commencement de la Regence & de sa
faueur par vne conduite toute contraire, ayant trouué
la place de Sur-Intendant des Finances remplie, il auroit
fait Controlleur General le sieur Particelle d’Emery
sans faire reflexion sur ses mauuaises qualitez, & que le
Controlle de l’argenterie qui auoit esté son premier
employ luy eût cousté la vie pour vn vol signalé qu’il
fist lors du mariage de Madame de Sauoye, s’il n’eut arresté
le cours des procedures de Monsieur Ribier &
Marillac, Commissaires deputez, pour luy faire son procez,
par vn present de vingt mil escus à M. de Luynes.

Mais le Cardinal en vouloit faire le complice de ses
larrecins, ce qu’il ne iugeoit pas pouuoir faire sans luy
donner toute l’authorité. Ils s’accordent bien-tost ensemble
sur ce suiet, le Controlle des Finances fut erigé
en titre d’Office, qui n’auoit iamais esté qu’vne Commission,
d’Emery en presta le serment entre les mains
de la Reyne, & pour tesmoignage de la soûmission &
dependance qu’il vouloit auoir à son Eminence Mazarine,
ou plutost pour luy faire voir qu’elle seroit la diuision
entr’eux des deniers publics, ils partagerent les
emoluments de la charge en despoüillant plusieurs Officiers
du Controlle, sans aucun remboursement.

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Cette liaison & intelligence est la source de tous nos
maux, le Cardinal creut qu’il pouuoit impunément
butiner & refuser hardiment les conditions aduantageuses
de la paix generale ; que les flottes des Indes
manqueroient plutost aux Espagnols, que les inuentions
à d’Emery pour espuiser les Prouinces, & tirer le
dernier sol des François. Il fallut encore pour y paruenir
& luy en faciliter de plus en plus les moyens, le
reuestir de la qualité de Sur-Intendant dont il faisoit
desia la fonction. Ce qui se passa à Amiens, & les intrigues
du cabinet sont cognuës d’vn chacun, en sorte
que la Sur-Intendance qu’il auoit exercée sous le
nom de Controolleur se trouua reünie en sa personne
par le traicté qu’il fit auec l’vn des Sur Intendants pendant
que l’autre estoit employé au traité de la Paix ; &
dés-lors pour ne point manquer aux promesses qu’il
venoit de renouueller au Cardinal de satisfaire à son
auarice & à la passion qu’il auoit de continuer la guerre.
Il eut recours à toutes sortes d’impositions extraordinaires,
les Intendances furent multipliées, les
Compagnies de Fuzeliers mises sur pied, les Taxes d’Aisés
introduites dans les villes & dans la campagne, les
gages des Officiers retranchez, les Semestres de Parlement,
& creations d’vne infinité d’Officiers establis
sans verification, & par de simples Arrests du Conseil,
c’est à dire à son plaisir & de son authorité, & le tout
par des violences inouyes, des contraintes solidaires,
qui ont remply les prisons d’vn nombre infiny de miserables.
Le Clergé n’a point esté exempt de ses entreprises,
on se peut souuenir des leuées qui ont esté faites
par son aduis, aussi bien que des paroles insolentes
qu’il porta à Mantes en pleine Assemblée n’estant encore
qu’Intendant des Finances, & comme il traita iniurieusement
les plus illustres de cét ordre, & fut cause

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par ses faux rapports de leur esloignement, ainsi qu’il
auoit fait autrefois, estant dans le Languedoc aupres de
Monsieur de Mommorancy qu’il poussa aux extremitez,
mettant sans doute au nombre de ses plus belles
actions, d’auoir conduit ce seigneur sur le bord du precipice,
& d’auoir esté cause de sa perte.

 

Les mouuemens de la Prouence n’ont point eu d’autre
origine que l’establissement du Semestre qu’il y a
voulu faire contre les loix du Royaume.

Ceux de Normandie ont eu le mesme fondement
par le restablissement du Semestre que la Reyne auoit
supprimé au commencement de sa Regence.

Les Cõpagnies souueraines n’ont pas esté traitées plus
fauorablement de luy en retranchant leurs gages pour
quatre années. Ses mauuais desseins & sa hayne contre
Messieurs de la Chambre des Comptes n’ont que trop
paru, sans autre fondement que le iuste refus qu’ils
auoient fait autrefois de le receuoir en leur Compagnie
à cause de ses maluersations.

Messieurs les Maistres des Requestes ont ressẽty auec
iniure ses violences, leur interdiction n’ayant esté causee
que pour s’estre opposés à la creation nouuelle de
12 Maistres dés Requestes, dont il estoit le seul autheur.

Si quelqu’vn pense que le Parlement ait esté à couuert
de ses outrages, parce que dans les commencemens
sa fureur ne s’adressoit pas encore à cette Compagnie,
se reseruant a l’opprimer apres qu’il auroit abbatu
& ruiné les autres Corps, il n’a qu’à considerer les
suittes : car aussi-tost que la desolation des Prouinces,
la clameur des peuples & des Officiers eut obligé le
Parlement de se ioindre aux autres Compagnies pour
arrester le cours de ses cruautez & exactions, il ne
manqua point d’esclatter à l’instant, & de presser l’exil
& l’emprisonnement de plusieurs Officiers, & si ses

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pernicieux conseils eussent esté entierement suiuis,
nous aurions veu des marques horribles & sanglantes
de ses cruautez, en la personne des plus innocens &
des plus vertueux.

 

En fin voyant que tous les corps de l’Estat estoient
iustement irritez de son administration, & ne pouuant
plus tirer dequoy satisfaire à l’auarice de son Maistre,
& de ses confidents ; que d’ailleurs, le Cardinal estoit
homme pour le sacrifier à la haine publique, il iugea
à propos de le preuenir, & forma ses cabales dans la
Cour pour se conseruer & le détruire : le Cardinal de
son costé se resolut de l’éloigner de la Cour, & quoy
que ce fut vne satisfaction particuliere qu’il donnast
à sa passion, il voulut neantmoins faire valoir au public
sa disgrace & son éloignement, & tout le monde
iugera facilement que ce foible Ministre qui ne cherche
que des remedes apparens aux veritables maux de
l’Estat, se promettoit d’appaiser les peuples, & dissiper
la haine que l’on a iustement conceuë contre son ministere.

Aussi les affaires ne changerent point de face, parce
que le Cardinal ne changea point de conduite. Il reprit
le chemin de la violence, laquelle ne luy ayant
pas succedé, il donna ce malheureux & funeste conseil
de la sortie du Roy, & du siege de Paris, dont nous
auons veu & voyons encore les dangereuses suittes par
les défiances qui demeurent dans les esprits, & qui tiennent
toutes choses en agitation.

Quand on considere que les Declarations du Roy ne
sont que des pieges pour abuser de la simplicité des
peuples, qu’elles n’ont pas esté plustost publiées, que
violées en plusieurs endroits ; que l’on n’attend que
l’occasion de les renuerser entierement, comme les lettres
interceptées à Bordeaux, & les libelles imprimez

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à Paris le font voir euidemment, qui est celuy qui doutera
de la mauuaise volonté de l’autheur, des desordres
passez, & sera si temeraire de condamner l’apprehension
& la défiance qui reste presque dans tous les
esprits.

 

Mais ce qui doit conuaincre vn chacun, & ne laisser
aucun doute des sinistres intentions du Cardinal, est
la negociation qui s’est faite depuis quelques mois,
pour rappeller d’Emery dans les finances, & que tous
ses affidez & complices de ses brigandages taschent
de faire reüssir.

On assure que le Cardinal a desia pris des ostages
de sa fidelité, qu’il s’est declaré son protecteur, & pour
témoignage de sa confiance luy a écrit plusieurs lettres,
pendant qu’auprés de la Reyne il se sert de l’estat
present des affaires, pour luy persuader que son retour
est absolument necessaire, & que les finances ne peuuent
estre rétablies que sous sa conduitte & sa direction.

On adiouste que le moyen duquel d’Emery s’est
seruy pour se rendre le Cardinal fauorable, est vn present
de cent mil escus qu’il luy doit donner, & qu’il accompagne
d’vn offre qu’il fait faire par Catelan, & autres
partisans, d’aduancer quinze cens mil liures à quinze
pour cent d’interest, & à condition d’estre remboursez
sur les premiers deniers prouenans des recouuremens
extraordinaires, c’est à dire, des retranchemens
des rentes, & des gages, des taxes d’aisez, & de creations
d’offices, qui sont tous moyens condamnez par la Declaration
du mois d’Octobre, lesquels il se promet faire
reuiure contre toute Iustice, & contre la disposition
d’vne loy si iuste, & qui estant le seul fruict de tant de
maux que nous auons soufferts, doit estre maintenuë &
obseruée inuiolablement.

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Qui ne voit donc que ce scelerat, qui est vn des principaux
autheurs de nos miseres, & la source des malheurs
de l’Estat, ne veut rentrer dans le Conseil &
dans les Finances, que pour exercer les violences
qu’il a fait souffrir par le passé à toutes les conditions
du Royaume, qui toutes ayent senty la pesanteur de
sa main, doiuent demeurer auiourd’huy fortement
vnies pour empescher que l’ennemy du public ne reprenne
le chemin de l’oppression & de la violence
qu’ils appellent authorité, & ne comble les maux presents
des miseres & calamitez passées.

Mais il faut vser de diligence, & preuenir ce restablissement,
puisque l’ennemy est aux portes, ce tyran
a permission de venir à Paris, on l’attend en sa maison
de la Cheurette, seiour de ses voluptez & de ses desbauches,
où il doit receuoir les visites & les complimens
de tous les supposts de sa tyrannie, & concerter
auec eux des moyens de remettre en vigueur les imposts,
les prests, & les vsures.

C’est maintenant à vous, Peuples, de iuger si vous
deuez souffrir le retour de cette peste publique qui
a desolé les Prouinces, & qui vous a traitté si cruellement
par les rigoureuses contraintes solidaires qu’il a
fait exercer contre vos personnes. A vous Bourgeois
& Marchands, si vous pouuez encore voir des toisez
de vos maisons, des rolles en blanc, & des garnisons
chez vous pour le payement de taxes d’aisez raifes à
discretion, & pour satisfaire à ses plaisirs, à sa vengeance,
& à son auarice.

C’est à vous, Officiers, à esprouuer vostre patience,
& de voir si vous pouuez vous resoudre de luy abandonner
vos gages, & la fonction entiere de vos Charges
par les Intendans, & par des moyens tous nouueaux,
tendans à la destruction de vos familles.

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C’est à vous, Chambre des Comptes, & Cour des
Aydes, outre les considerations publiques qui vous
ont esté si cheres, & qui auez tesmoigné en ces occasions
dernieres tant de zele & tant de courage ; vous
deuez bien prendre garde si vostre propre conseruation
ne vous oblige pas de vous opposer puissamment au
retour de celuy qui blessoit en toutes rencontres vostre
authorité, & qui se vantoit insolemment d’vn traict de
plume, de pouuoir aneantir vostre Iurisdiction & vostre
establissement.

Mais vous, Parlement, Corps Auguste, n’authoriserez
vous pas les vœux communs de tous les bons François,
& ne luy ferez vous pas sentir nonobstant toutes
ses parentez & alliances, qui doiuent estre au dessous
de vostre courage & de vostre Iustice, qu’il ne peut plus
reuenir dans Paris que pour esprouuer la rigueur des
loix, & souffrir publiquement le supplice que merite
l’enormité de ses crimes.

Faites aussi cognoistre au Roy qu’il est honteux à sa
reputation & à la gloire de son Estat, de dire que ses
affaires ne peuuent estre restablies que par le ministere
d’vn homme, qui non seulement est d’vne naissance
infame, estant né d’vn pere banqueroutier, &
ayant eu vn frere de pareille estoffe, condamné par
Arrest à faire amende honorable, & à tenir prison
iusques à l’entier payement de ses debtes : mais qui
outre l’infamie de sa naissance, est chargé de toutes
sortes de crimes, qui passe d’vn commun consentement
pour le plus scelerat du Royaume, & qui ne meritant
que le gibet, n’en doit pas estre sauué, pour luy
confier l’administration des finances, qui est vn employ
principal & important, qui a besoin de la plus haute
vertu, & de la probité la plus entiere & la plus recommandable.

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Et vous illustres Prelats, Curez & Theologiens, demeurerez
vous muets lors qu’on veut canonizer le vice,
& l’esleuer sur le trosne de la vertu : vous contenterez
vous d’esclater dans les chaires : ne porterez-vous pas
cette parole diuine qui vous est commise, plus penetrante
qu’vn glaiue à deux tranchans iusques au cabinet de
leurs Majestez & des Princes, pour leur faire entendre
que si les flateurs de Cour, & les faux Predicateurs ne les
ont pas voulu rendre coupables des profanations, degasts,
violemens, incendies, & autres desordres de cette
derniere guerre, parce qu’ils ne les ont pas commandez
expressément, qu’ils ne peuuent trouuer d’excuse deuãt
Dieu ny deuant le monde, lors qu’ils appellent volontairement
au maniment des affaires principales vn adultere
public, vn homme endurcy & abandonné, vne ame
d’acier & sans pitié, qui faisant gloire de mespriser, &
n’auoir aucun sentiment de pitié & de religion pour les
choses sainctes, fait encore plus de trophée de n’auoir
aucun mouuement de charité & d’humanité pour les
hommes.

Que si le retour de ce voleur se trouue veritable contre
les vœux, l’attente & la resistance de tous les gens
de bien, cela ne doit-il pas iuger à tout le monde, que le
Ministre qui le rappelle est vn homme qui a les mesmes
qualitez & beaucoup de conformité auec luy, qui l’associe
encore vne fois dans le ministere, afin d’entrer
aussi dans la societé de ses larrecins & de ses brigandages,
ne pouuant esperer autrement de continuer à profiter
de la dépoüille de la France, & de s’enrichir aux
despens de la fortune publique, & de celle des particuliers.

Si tous ceux qui sont dans vn vaisseau agité des orages
& de la tempeste sont obligez pour leur salut afin
d’euiter le naufrage d’y prester la main, principalement

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quand le pilote estignorant des routes qu’il doit
tenir, & qu’il a perdu la tramontane & le sens, tu iugeras
en l’estat deplorable où nous sommes ces aduis necessaires,
& t’en seruiras, sinon tu t’imputeras à toy mesme
la continuation des maux qui t’accablent, & menacent ce
puissant Royaume d’vne prochaine ruine.

 

VEV par la Cour le procez criminel fait par le Conseruateur
des priuileges Royaux des foires de Lyõ,
à la Requeste des Deputez des creanciers de Iean Particelly,
Alexandre & Martin Chiarity, Marchands Milanois
frequentans les Foires dudit Lyon, demandeurs &
accusateurs, le Substitut du Procureur general du Roy,
en ladite conseruation joint d’vne part : contre ledit Iean
Particelly deffendeur & accusé, Iean de Meaux, Pierre
Petitot, Anthoine du Mas, Iean Gadan, Cufin, Sebastien
Piny & Iacques Iacquiny ; tous Facteurs & seruiteurs
dudit Iean Particelly coaccusez, complices & adherans,
Nicolle Brullier aussi accusée d’autre : & encores
Iacques Fournier aussi demandeur & accusateur,
joinct ledit Substitut dudit Procureur general du Roy
pour le fait de l’eualuation dudit Sebastien Piny d’vne
part : contre Decio Diodati, Iacques Iusty & Maistre
Iean Rollet Huissier deffendeurs & accusez d’autre :
Et entre Iean Chastagnat auparauant l’vn des deputez
des creanciers dudit Iean Particelly, demandeur
en lettres Royaux du huictiesme Mars 1619. afin de
rescision pour son regard du contract d’accord dudit
Particelly, & requeste sur laquelle auoit esté receu
partie interuenante à l’extraordinaire d’vne part, contre
ledit Particelly & ses adherans deffendeurs d’autre ;
& encores ledit Iean Particelly joinct la pretenduë
pluralité de ses creanciers demandeurs en emologation
dudit accord du sixiesme Octobre 1618. &

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autres iours suiuans d’vne part, & Iacques de Silles,
Bernard Pinet, Hulise Gattsschy, & Bernardin Machesly,
Marchands estrangers frequentans lesdites
foires, Nicolas Camus, & Michel Particelly le tenne,
Pierre Puisesthet, Iean Bugy & Estienne de Flacourt,
refractaires & defaillans à la soubscription dudit contract,
Iean Chastaigner, & François Coster, Iean Maillard,
Vincent Clée, Claude Michel, François Chappuis
& compagnie Vincent Chadel, lesdits Alexandre
& Martin Chiarity, Iulio Douat, & Bernard De prato,
aussi defendeurs & refractaires à ladite soubscription
dudit accord d’autre, & encores Ieanne Monternan au
nom qu’elle procede, Claude Pariat, Iean Michon,
Iean Bliternas, tous plieurs de soyes, Louys Clée, André
Bario, & Florie Desgranges, au nom qu’elle procede,
Teinturiers, Anthoine Gautier, Christophle Anthony,
Iean Anthony, Iean la Cour, Arthauld Lafond,
Iean Perret, Iean Rolland, & ledit Vincent Chadel
Molliniers, Pierre Foutet emballeur, Philippes Cornero
courratier, François & André Pons Sainct Pierre,
Iean Baptiste, & Bernardin Gaballeons marchans
voicturiers, Hugues Berné maistre Seellier, tous demandeurs
afin de preference d’vne part, & lesdits deputez
defendeurs d’autre : & Maistres Michel Sarrus
Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement, & François
du Gué aussi Conseiller du Roy, & Maistre ordinaire
en sa Chambre des Comptes à Paris, demandeurs
d’vne part : & ledit Iean Particelly defendeur,
& lesdits deputez de ses creanciers interuenans d’autre.
La sentence donnée par ledit conseruateur le 24. May
1619. dernier, dont est appel interietté par lesdits Iean
de Meaux & Maistre François de Meaux Notaire audit
Lyon, & par lesdits deputez des creãciers dudit Ieã Particelly,

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en ce que par ladite sentence, est dit que les espices
du procez seroient prises sur la masse des creanciers :
par laquelle sans s’arrester audit contract d’accord
d’entre ledit Iean Particelly & la pluralité pretenduë
de sesdits creanciers, lequel contract auroit esté declaré
nul, cassé & reuoqué, ledit Iean Particelly pour les cas resultans
du procez, condamné faire amende honorable en
l’auditoire de ladite conseruation les plaids tenans, pieds
& teste nuds en chemise, la hard au col, portant vne
torche ardente en main du poids de trois liures, & vn
escriteau deuant & derriere, auquel seroient escrits ces
mots : Banqueroutier frauduleux, & là estant à genoux,
dire & declarer qu’il auoit fait banqueroute en fraude
de ses creanciers, malicieusement & faussement fabriqué
ou fait fabriquer, & bailler audit Martin Chiarity
la cedule soubscripte, Michel Particelly, dont s’agissoit
audit procez, s’en repentiroit, crieroit mercy à Dieu,
au Roy, & à Iustice, de là estre conduit en la place des
Changes, & deuant la loge d’icelle place, faire pareille
amende honorable & declaration, & apres appliqué au
carquant & pilory qui y seroit à cette fin dressé, pour
y demeurer depuis vnze heures du matin iusques à vne
heure de releuée : ce fait ramené esdites prisons pour y
estre iusques à l’entiere satisfaction de ses debtes, tant
en principal que despens, dommages & interests, &
ledit Iean de Meaux condamné à assister ledit Particelly
teste nuë & à genoux pendant lesdites amendes honorables
& declarations, la teste nuë pendant ladite
application audit pillory, auec defences audit de
Meaux de recidiuer à peine de la hard. Que la fausse
cedule seroit lacerée par le Greffier en l’auditoire
apres ladite amende honorable, & ce en presence
desdits Iean Particelly & Iean de Meaux, & chacun

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d’eux condamné en vingt-cinq liures d’amende enuers
le Roy, & pareille somme pour le pain des pauures
prisonniers, outre ledit Iean de Meaux condamné és
despens de la procedure pour son regard enuers lesdits
Chiarity, & faisant droict sur l’accusation contre ledit
Piny, auroit pareillement esté condamné pour les cas
resultans dudit procez, faire amende honorable, teste
& pieds nuds en chemise, la hard au col, tenant vne
torche ardente en main du poids de trois liures, tant
en ladite Auditoire les plaids tenans, qu’en ladite place
des changes à l’heure d’icelle, là dire & declarer à
genoux que malicieusement il auoit supprimé aucuns
de ses papiers & comptes, diuerty & conuerty à son
profit aucuns des effects dudit Iean Particelly & ses
creanciers, s’en repentiroit, crieroit mercy à Dieu, au
Roy & à la Iustice, & ce où apprehendé pourroit estre,
sinon par effigie en ladite place du change par l’executeur
de la haute iustice à vne potence, au bas de laquelle
effigie seroient escrit en gros carracteres son
nom, & les mots de sa declaration, seroient toutes les
pieces de magie & membrannes, cottées numero neuf,
de l’inuentaire des papiers sur luy saisis & rapportez par
Chadel Huissier, iettez au feu, à cette fin allumé deuant
ladite potence par ledit Executeur de la hauste Iustice :
En vingt cinq liures d’amende enuers le Roy, & aumosner
vingt cinq liures à l’aumosne generale dudit Lyon,
& és despens dommages & interests desdits deputez, &
despens de la procedure pour son regard, & tenir prison
fermée si apprehendé pouuoit estre, iusques à l’actuel
payement des sõmes de deniers, dont seroit trouué reliquataire
pour le soulde de son compte, seroit ledit Pierre
Petitot mandé en l’Auditoire, blasmé & repris pour
les cas resultans du procez contre luy fait, defence de

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recidiuer à peine de punition exemplaire, & condamné
à aumosner cent sols à l’aumosne generale dudit
Lyon, ce fait les prisons à luy ouuertes, & auant faire
droict sur les cas d’accusation contre ledit Iacquiny :
Ordonné que son instance d’appurement de compte seroit
terminée, à laquelle estoit ioinct l’extraordinaire
pour estre vuidée conioinctement sauf à déioindre, & sur
l’accusation contre ledit Anthoine du Mas : Ordonne
qu’il bailleroit son compte, lequel seroit examiné par
lesdits deputez pardeuant ledit Conseruateur : en laquelle
instance de compte, auroit esté ioinct l’extraordinaite
pour estre vuidée conioinctement, sauf aussi à disioindre,
tous despens dommages & interests pretendus contre lesdits
Iacquiny & du Mas, reseruez en diffinitiue, lesdits
Gadan, Iusty, Diodati, Rollet & Nicolle Brullier, mis
hors de Cour & de procez, sauf ausdits deputez leurs
actions contre lesdits Diodaty & Rollet, & à eux leurs
defences, au contraire, que Iean Thomas Giouo, &
la Bare S. Pierre
du pays de Dauphiné seroient adiournez à comparoir en
personne pour respondre sur les cas resultans du procez,
& sur l’instance des faux contre ledit Maistre François de
Meaux Notaire & coaccusé : Ordonné qu’il seroit inthimé
à Anthoine de Pures de declarer dans la quinzaine apres
la signification de ladite sentence, s’il entendoit s’ayder
de l’acte de recognoissance dont estoit question en ladite
instance de faux, le temps passé declaré descheu : A laquelle
procedure, estoit ioinct l’extraordinaire de la fracture
& adherement du seing au bas de la cedule de Dominique
Particelly de quatre-vingts sept mil quatre
cens soixante trois liures : & ordonné que Michel Particelly
pere respondroit sur le fait de ladite fracture
& adherement, circonstances & dependances, pour ce

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faict, & le tout communiqué aux parties ioinctes, &
eux ouyes, ordonner ce que de raison, demeureroient
toutesfois lesdites pieces d’adherement de seing au
procez extraordinare dudit Iean Particelly, pour y
seruir en cas d’appel ce que de raison : Et faisant
droict sur la liquidation des droicts & pretentions
desdits Chiarity, condamné ledit Iean Particelly payer
à iceux Chiarity la somme de soixante & deux mil
trois cens sept liures neuf sols cinq deniers tournois,
pour traites contenuës en ladite fausse promesse, en
affirmant par lesdits Chiarity icelle leur estre bien &
loyallement deuë, en ce comprins les cinquante cinq
mil liures contenuës audit contract d’accord, & leur
payer outre-ce, le prix qu’il a receu pour eux de Siluio
Stopa, & Iean Thomas Giouo, des trois balles
de soye bergame dont estoit question audit procez,
& leur rendre & restituer les trois cens mares d’or filé,
& cinq pieces de brocatel, dont s’agissoit aussi
audit procez, ou leur en payer le prix au dire d’experts,
qui seroient commis ou prins d’office, sans preiudice
audits Chiarity de leurs actions & conclusions
contre tels autres qu’ils verroient bon estre, condamné
ledit Iean Particelly payer ausdits Sarrus & du Gué
la somme de vingt-vn mil neuf cens quinze liures, ausdits
Vincent Clée, Iullio Douat, Iean Maillard, Chastagner
Coster & compagnie, Bernard Deprato, Hierosme
Meyne, Iean Thomas Regnaudin, Bernard
Pinot, Chastagnat Malledent & compagnie, les sommsts
par luy confessées deuës par ledit contract d’accord :
comme aussi à Iean Peret trois mil liures, à Vincent
Chadel pour Iacques Feriol quatre mil trois cens
dix liures tirées audit contract sous le nom dudit Feriol,
sauf aux susdits creanciers leurs pretentions &
actions contre ledit Iean Particelly, ou ses deputez, en

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presentation d’iceluy, & ausdits deputez leurs exceptions,
au contraire, & examen desdites debtes ou
opposition du receu, sur & en deduction d’iceux, &
ausdits creanciers leurs repliques telles que de raison.
Condamné ledit Iean Particelly payer toutes &
chacunes ses debtes generalement quelsconques à ses
creanciers, tant soubscrits audit contract, que refractaires,
& autres, auec despens dommages & interests,
& à tenir prison fermée comme dit est iusques
à l’actuel payement, & és despens des instances & procedures :
Et faisant droict sur les conclusions desdits
deputez, afin de reduire tous lesdits interessez & refractaires
en masse : Ordonné que tous les susdits
creanciers pour raison de leursdites debtes viendroient
auec les autres creanciers à contribution au sol & liure ;
& seroient tous deniers & effects dudit Iean Particelly
remis és mains desdits deputez à la forme des
preiugez aux fins dudit repartiment. Et pour le fait
des instances entre lesdits Monthernan, Michon, Pariat,
Bliternan plieurs de soyes, Barrio, Clerc & Desgranges
Teinturiers Gaurie, Anthony, Lacourt, Lafond
& Chadel Molliniers, Perret, Meyne & Rolland
aussi Molliniers, pour raison de ce qui leur estoit deub
pour façons, mollinages & manufactures, Cornero
Couratier, Foutet emballeur, Berné Scellier, Pont
S. Pierre Marchands voicturiers, tous demandeurs en
preference, & lesdits deputez defendeurs : Ordonné
que tous les susdits seroient payez par preference de
ce qui ce trouueroit leur estre legitimement deub de
leurs façons, teintures, ouurages, embalages, courtages
& voictures faits depuis vn an entier auant le
iour de la retraite dudit Particelly, & pour le surplus
de leurs autres prerentions viendroient à contribution
au sol & liure auec les autres creanciers, & liquidez la

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debte dudit Berné Scellier, à cent trente-deux liures
douze sols, celle dudit Desgranges à 2000. liures dudit
Bliternan 664. liures dudit Michon 300. de Louis
Clerc 2500. liures, & de Ieanne Monternan 150. liures
en affirmant par eux si fait n’auoit esté lesdites sommes
leur estre bien & loyallement deuës, & n’en auoir
sur ce receu aucune chose, & [1 lettre ill.]eroient lesdits
Chadel, Perret, Foutet, Rolland & Pont sainct Pierre,
liquider leurs debtes auec lesdits deputez, le pouruoiroient
lesdits Gabaleons en execution du precedent
iugement obtenu par eux dudit Conseruateur
comme ils verroient, & outre ce lesdits deputez esdits
noms condamnez rendre & payer par preference audit
Foutet la somme de 668. liures faisant partie de sa
demande, & cy-deuant deposée és mains dudit Particelly,
ou ce qu’ils trouueroient rester de ladite somme
en cautionnant deuẽment par ledit Foutet d’en
indemniser ledit Particelly, & lesdicts deputez, que
pour l’execution d’icelle Sentence en ce qui concernoit
les prouisions des sommes adiugées seroit passé
outre à caution, & en ce qui touchoit l’instruction par
prouision iusques à Sentence deffinitiue inclusiuement,
nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
Ouys & interrogez par ladite Cour, lesdits Iean Particelly,
Iean de Meaux sur leurs causes d’appel, & cas
à eux imposez contenus au procez, lesdits Chastagnat,
& Martin Chiarity, ouys pareillement en presence
desdits accusez, & de Iean André Lumague Bourgeois
de Paris, mandé d’office sur le contenu des liures du
dit Particelly, produits audit procez, & audit Lumague
communiquez, & encores lesdits Particelly & Milan
ouys sur ledit procez de bris de prison : Tout consideré.
DIT A ESTÉ que ladite Cour, en tant que
touche l’appel par lesdits Particelly & Iean de Meaux

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interiecté de ladite Sentence, a mis & met ladite appellation,
sentence & ce dont a esté appellé au neant,
en ce que ledit Iean Particelly est condamné faire amende
honorable, pieds & teste nuds en chemise, la
orde au col, tenant la torche au poing, mis au carquan
auec les escriteaux y mentionnez, & ledit Iean Demeaux
y assister nud teste, & à genoux, en demandant
le iugement quant à ce pour les cas mentionnez au
procez, a condamné & condamne ledit Iean Particelly,
dire & declarer en la Chambre de la Tournelle,
nud teste, & à genoux, en presence dudit Chastagnat
en son nom, & comme Syndic de plusieurs desdits
creanciers dudit Martin Chiarity, & tel nombre des
creanciers dudit Particelly qu’ils voudront appeller,
que temerairement, indiscretement, & comme mal aduisé,
il a abusé lesdits creanciers, mal versé au sait de
son negoce, & peruerty l’ordre de ses liures, & ledit
Demeaux aussi nud teste & à genoux, assister à ladite
Declaration, que la promesse du vingt-troisiesme
Aoust 1618. baillée audit Martin Chiarity, soubs-signé
Michel Particelly pere dudit Iean, sera lacerée au seing
de Michel Particelly pere en leurs presences, comme
supposee faulse en ladite soubscription & seing dudit
Michel Particelly pere, & temerairement & malicieusement
ledit Iean Particelly auoir attenté le bris de
prison depuis la prononciation de ladite Sentence, demander
par lesdits Iean Particelly & Iean Demeaux
pardon à Dieu, au Roy, à Iustice, & ausdits Chastagnat,
Chiarity & creanciers ; ledit Iean Particelly condamné
en deux cens liures parisis d’amende, moitié
au pain, & l’autre moitié aux necessitez des prisonniers
de la Conciergerie du Palais, & ledit Iean Demeaux
en vingt-cinq liures d’amende enuers le Roy, & pareille
somme enuers les pauures de l’aumosne dudit

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Lyon, & si a condamné ledit Iean Particelly en tous
les frais & despens faits audit procez extraordinaire,
tant de la cause principale que d’appel enuers lesdits
Chastagnat & Chiarity, chacun pour leur regard, &
dont seront payez par preference sur les effects dudit
Particelly, & auant tous autres creanciers : Sur lesquels
frais & despens ordonne qu’il sera baillé par
prouision audit Chastagnat la somme de trois mil
liures parisis, deux mil liures parisis, ausdits Chiarity
à leur caution iuratoire à desduire sur la somme
à laquelle lesdicts fraiz & despens seront taxez :
ce qui sera payé par les Commissaires establis
aux biens & effets dudit Iean Particelly, qui en demeureront
valablement deschargez, lequel tiendra
prison en la Conciergerie du Palais, iusques à ce qu’il
ait actuellement payé ses debtes, & satisfaict à ses
creanciers, tant en principal que despens, dommages
& interests, & sauf ausdits Chastagnat, Chiarity, &
autres creanciers à debattre & se pouruoir contre les
cessions, transports, declarations & payemens faits par
ledit Iean Particelly auparauant sa retraicte au preiudice
de ses creanciers. Deffences au contraire, & sur
l’appel par lesdits Rusticy & Vellasco esdits noms interiecté
de ladite sentence, pour raison dudit accord
cassé & annullé, & fraiz de la visitation dudit procez
ordonné par ladite sentence estre pris sur la masse : A
mis & met les parties hors de Cour & de procez sans
despens pour ce regard, & auant faire droict sur ledit
appointé au Conseil du vingt-cinquiesme Ianuier
denier, & appel interietté par ledit maistre François
de Meaux. Que ladite Cour a disioint du surplus dudit
procez criminel : Ordonne que ledit François de
Meaux se representera dans six sepmaines, pour iceluy
ouyr & ordonner ce qu’il appartiendra, dans lequel

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temps ledit de Verges mettra en estat ladite inscription
en faux contre ladite promesse de deux
cens mil liures, & reconnoissance faite pardeuant ledit
de Meaux : Auquel procez, lesdits Fay, Mary, &
consorts, pourront interuenir si bon leur semble, &
sur la requeste dudit Chiarity du 24. Mars dernier,
pour estre reçeus appellans de ladite sentence du 24.
May, en ce qu’ils ne sont preferez ausdits creanciers :
Les a ladite Cour receus appellans, tient pour bien releuez
sur ledit appel qu’elle a appointé au Conseil, &
sur la requeste de preference en droict à escrire &
produire par les parties ce que bon leur semblera dans
quinzaine, pour ce fait estre ordonné ce que de raison,
ladite sentence dudit Conseruateur pour le surplus
du contenu en icelle : mesme pour la preference
adiugée ausdits Teinturiers, plieurs de soye, Molliniers,
Cornero, Foutet, Berne, & Pont S. Pierre, sortissant
effect : pour le surplus du contenu esdites requestes,
a mis & met les parties hors de Cour & de
procez. Et pour le regard desdits Gadan & Milan, ordonné
qu’ils seront mandez à la Chambre, & blâmez
dudit bris de prison, auec defences de plus vser de
telle voye à peine de punition corporelle, & ce fait
les prisons leur seront ouuertes. Et en tant que touche
la demande dudit Gaignereau contre ledit Iean Particelly,
l’a condamné & condamne representer ledit
Lequateur esdites prisons dans quatre mois, autrement
à faute de ce faire, l’a condamné payer ladite
somme de six mil liures, pour laquelle il estoit prisonnier,
lesdits creanciers dudit Particelly preallablement
payez, & condamné ledit Iean Particelly és despens
enuers ledit Gaignereau. Prononcé ausdits Iean
Particelly, & Demeaux en la presence desdits Chastagnat,
Chiarity, & autres, & executé le 9. iour d’Avril,
& ledit iour prononcé ausdits Gadan & Milan, &

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blâmez suiuant le present Arrest, ledit iour 9. Avril
1620.

 

Signé, VOISIN.

Noms & surnoms de ceux qui du consentement de la Cour,
encores qu’ils ne soient point creanciers dudit Particelly, out entré
dans la Chambre de la Tournelle auec lesdits Iean Chastagnat,
& Martin Chiarity, pour voir l’amende honorable faite
en leur presence deuant ladite Cour, par lesdits Iean Particelly
Banqueroutier & faulsaire, & Iean de Meaux son complice pour
l’execution du present Arrest.

ET PREMIEREMENT.

Pour ledit Iean Chastagnat,
ceux qui ensuiuent.

Maistre Aymé de Rassetheau, President
en l’Election de Chasteleraut.

Maistre Pierre Bourgeois, Procureur
du Roy au siege de Gueret,
en la Marche.

Maistre Barthelemy de Mosnier Lieutenant
Prouincial en la Senéchaussée
de Limozin.

Maistre Iean Boyol Aduocat en la
Cour de Parlement à Bordeaux.

Noble Claude Balhot Archer des
Gardes du Corps.

Maistre Pierre Musnier Agent des
affaires de Monsieur le Comte
d’Ajen.

Maistre Charles Guillaume l’vn des
Commis de Monsieur le Thresorier
Cartier.

François Bussereau marchand de
Limoges.

Pour ledit Martin Chiarity,
ceux qui ensuiuent.

Nicolas Gogois. Pratic[illisible]

Claude Lequin. Pratic[illisible]

Octaue Carly. Noble Lucquoi[illisible]

Hierosme Andreozzy. Noble Lucquoi[illisible]

François Fanuchy, Noble Lucquoi[illisible]

Ioseph Hostage Bourgeois de Paris.

Et plusieurs autres.

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Voysin [signé] [1649], ADVERTISSEMENT TRES-IMPORTANT ET TRES-VTILE AV PVBLIC, Touchant le Retour du sieur d’Emery : AVEC L’ARREST DE LA COVR CONTRE IEAN PARTICELLY, BANQVEROVTIER ET FAVLSAIRE, & autres Complices, du 9. Avril 1620. , françaisRéférence RIM : M0_462. Cote locale : D_1_10.