Voysin [signé] [1649], ADVERTISSEMENT TRES-IMPORTANT ET TRES VTILE AV PVBLIC, Touchant le retour du sieur d’Emery auec L’ARREST DE LA COVR CONTRE IEAN PARTICELLY, BANQVEROVTIER & faulsaire & autres complices du 9. Auril 1620. , françaisRéférence RIM : M0_462. Cote locale : B_14_38.
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ADVERTISSEMENT
TRES-IMPORTANT
ET TRES VTILE AV PVBLIC,
Touchant le retour du sieur d’Emery auec
L’ARREST
DE LA COVR
CONTRE IEAN
PARTICELLY, BANQVEROVTIER
& faulsaire & autres complices du
9. Auril 1620.

M. DC. XLIX.

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ADVERTISSEMENT
TRES-IMPORTANT ET
tres vtile au Public auec
L’ARREST DE LA COVR CONTRE
Iean Particelly, Banqueroutier & faulsaire
& autres complices du 9. Auril 1620.

C’EST vne maxime constante & receuë dans
tous les Royaumes & Republiques bien policées
qu’il ny a point de meilleur moyen pour en maintenir
le repos, & rendre les peuples heureux que de remplir
les principalles charges de personnes de vertu & de
probité recogneuë : Les Roys ne peuuent auoir d’autre
principe de leur establissement, n’ont point de
plus grande obligation, & ne sçauroient trouuer leur
descharge ny mesme leur seureté, & la durée de leur
Empire, qu’en appellant auprez de leurs personnes en
leurs Conseïls & aux charges publiques les plus experimentez
& gens de bien. Quand ils en vsent autrement
on ne voit que miseres, ruines, dissentions, desolations
& guerres d’où s’ensuiuent les changements des
Estats les plus florissants.

La France n’a que trop recogneu ceste verité dans
le choix que les Fauoris ont fait de personnes pour les
premieres charges destituez des qualitez necessaires,
entre lesquelles celle de Surintendant des Finances

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estant des plus considerables on ne peut reuoquer en
doute qu’vn principal Ministre qui preferroit le bien
de l’Estat & le seruice de son Maistre à ses interest particuliers,
ne doiue mettre tous ses soins pour ce subiet
affin de faire approuuer son administration & procurer
au public vn si notable aduantage.

 

Si quelqu’vn estoit obligé de suiure ces maximes, cestoit
principallement le Cardinal Mazarin s’il vouloit
leuer les soupçons que sa qualité d’estranger pouuoit
iustement imprimer & laisser dans les esprits du diuertissement
& transport des deniers publics. Et neantmoins
des le commencement de la Regence & de sa
faueur par vne conduite toute contraire, ayant trouué
la place de Surintendant des Finances remplie, il auroit
fait Controlleur General le sieur Particelle d’Emery
sans faire reflexion sur ses mauuaises qualitez, & que le
Controlle de l’argenterie qui auoit esté son premier
employ luy eut cousté la vie pour vn vol signalé qu’il
fist lors du mariage de Madame de Sauoye, s’il n’eut arresté
le cours des procedures de Monsieur Ribier &
Matillas Commissaires deputez pour luy faire son procez
par vn present de vingt mil escus à M. de Luynes.

Mais le Cardinal en vouloit faire le complice de ses
larrecins, ce qu’il ne iugeoit pas pouuoir faire sans luy
donner toute l’authorité. Ils s’accordent bien-tost ensemble
sur ce suiet, le Controlle des Finances fut erigé
en titre d’Office qui n’auoit iamais esté qu’vne Commission,
d’Emery en presta le serment entre les mains
de la Reyne, & pour tesmoignage de la soumission &
dependance qu’il vouloit auoir à son Eminence Mazarine,
ou plutost pour luy faire voir quelle seroit la diuision
entre eux des deniers publics, ils partagerent les
emoluments de la charge en despoüillant plusieurs Officiers
du Controle sans aucun remboursement.

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Ceste liaison & intelligence est la source de tous nos
maux, le Cardinal creut qu’il pouuoit impunement
butiner & refuser hardiment les conditions aduantageuses
de la paix generalle, que les flottes des Indes
manqueroient plutost aux Espagnols, que les inuentions
à d’Emery pour espuiser les Prouinces & tirer le
dernier sol des François. Il fallut encore pour y paruenir
& luy en faciliter de plus en plus les moyens, le
reuestir de la qualité de Surintendant dont il faisoit
desia la fonction. Ce qui se passa à Amiens, & les intrigues
du cabinet sont cognuës d’vn chacun, en sorte
que la Surintendance qu’il auoit exercée sous le
nom de Controlleur se trouua reünie en sa personne
par le traicté qu’il fit auec l’vn des Surintendants pendant
que l’autre estoit employé au traité de la paix ; &
des lors pour ne point manquer aux promesses qu’il
venoit de renouueller au Cardinal de satisfaire à son
auarice & à la passion qu’il auoit de continuer la guerre.
Il eut recours à toutes sortes d’impositions extraordinaires,
les Intendances furent multipliées, les
Compagnies de Fuzeliers mises sur pied les taxes d’Aisés
introduites dans les villes & dans la campagne, les
gages des Officiers retranchez, les Semestre de Parlement
& creations d’vne infinité d’Officiers establies
sans verification & par de simples Arrests du Conseil,
c’est à dire à son plaisir & de son authorité, & le tout
par des violences inouyes, des contraintes solidaires
qui ont remply les prisons d’vn nombre infini de miserables.
Le Clergé n’a point esté exempt de ses entreprises,
on se peut souuenir des leuees qui ont esté faites
par son aduis, aussi bien que des parolles insolentes
qu’il porta à Mantes en pleine assemblee n’estant encore
qu’intendant des Finances, & comme il traita iniurieusement
les plus illustres de c’est ordre, & fut cause

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par ses faux rapports de leur esloignement, ainsi qu’il
auoit fait autrefois, estant dans le Languedoc aupres de
Monsieur de Mommorancy qu’il poussa aux extremitez,
mettant sans doute au nombre de ses plus belles
actions, d’auoir conduit ce seigneur sur le bord du precipice,
& d’auoir esté cause de sa perte.

 

Les mouuemens de la Prouence n’ont point eu d’autre
origine que l’establissement du Semestre qu’il y a
voulu faire contre les loix du Royaume.

Ceux de Normandie ont eu le mesme fondement
par le restablissement du Semestre que la Reyne auoit
supprimé au commancement de sa Regence.

Les Cõpagnies souueraines n’ont pas esté traitées plus
fauorablement de luy en retranchant leurs gages pour
quatre années. Ses mauuais desseins & sa hayne contre
Messieurs de la Chambre des Comptes n’ont que trop
paru sans autre fondement que le iustes refus qu’ils
auoient fait autrefois de le receuoir en leur Compagnie
à cause de ses maluersations.

Messieurs les Maistres des requestes ont ressẽty auec
iniure ses violences, leur interdiction n’ayant esté causee
que pour s’estre opposées à la creation nouuelle de
12. Maistres des Requestes dont il estoit le seul autheur.

Si quelqu’vn pense que le Parlement ait esté à couuert
de ses outrages, parce que dans les commencemens
sa fureur ne s’adressoit pas encore à cette Compagnie,
se reseruant a l’opprimer apres qu’il auroit abbatu
& ruiné les autres Corps, il n’a qu’à considerer les
suittes : car aussi tost que la desolation des Prouinces,
la clameur des peuples & des officiers eut obligé le
Parlement de se ioindre aux autres Compagnies pour
arrester le cours de ses cruautez & exactions, il ne
manqua point d’esclatter à l’instant, & de presser l’exil
& l’emprisonnement de plusieurs Officiers, & si ses

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pernicieux conseils eussent esté entierement suiuis,
nous aurions veu des marques horribles & sanglantes
de ses cruautez, en la personne des plus innocens &
des plus vertueux.

 

En fin voyant que tous les corps de l’Estat estoient
iustement irritez de son administration, & ne pouuant
plus tirer dequoy satisfaire à l’auarice de son Maistre
& de ses confidents : que d’ailleurs, le Cardinal estoit
homme pour le sacrifier à la hayne publique ; il iugea
à propos de le preuenir, & forma ses cabales dans la
Cour pour se conseruer & le destruire : le Cardinal de
son costé se resolut de l’esloigner de la Cour, & quoy
que ce fut vne satisfaction particuliere qu’il donnast
à sa passion, il voulut neantmoins faire valoir au public
sa disgrace & son esloignement, & tout le monde
iugera facilement que ce foible Ministre qui ne cherche
que des remedes apparens aux veritables maux de
l’Estat, se promettoit d’appaiser les peuples, & dissiper
la hayne que l’on a iustement conceuë contre son ministere

Aussi les affaires ne changerent point de face, parce
que le Cardinal ne changea point de conduitte. Il reprit
le chemin de la violence, laquelle ne luy ayant
pas succedé, il donna ce mal-heureux & funeste conseil
de la sortie du Roy & du siege de Paris, dont nous
auons veu, & voyons encore les dangereuses suittes par
les deffiances qui demeurent dans les esprits, & qui
tiennent toutes choses en agitation.

Quand on considere que les Declarations du Roy ne
sont que des pieges pour abuser de la simplicité des
peuples, qu’elles n’ont pas esté plustost publiées que
violées en plusieurs endroits, que l’on n’attend que
l’occasion de les renuerser entierement, cõme les lettres
interceptées à Bordeaux, & les libelles imprimez

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à Paris le font voit euidemment, qui est celuy qui doutera
de là mauuaise volonté de l’autheur, des desordres
passez, & sera si temeraire de condamner l’apprehension
& la deffiance qui reste presque dans tous les
esprits.

 

Mais ce qui doit conuaincre vn chacun, & ne laisser
aucuns doute des sinistres intentions du cardinal, est
la negociation qui s’est faite depuis quelques mois,
pour rappeller d’Emery dans les finances, & que tous
ses affidez & complices de ses brigandages taschent
de faire reüssir.

On assure que le Cardinal a desia pris des ostages
de sa fidelité, qu’il s’est declaré son protecteur, & pour
tesmoignage de sa confiance luy a escrit plusieurs lettres,
pendant qu’aupres de la Reyne il se sert de l’estat
present des affaires, pour luy persuader que son retour
est absolument necessaire, & que les finances ne peuuent
estre restablies que sous sa conduitte & sa direction.

On adiouste que le moyen duquel d’Emery s’est
seruy pour se rẽdre le Cardinal fauorable, est vn present
de cent mil escus qu’il luy doit donner, & qu’il accompagne
d’vn offre qu’il fait faire par Catelan & autres
partisans, d’aduancer quinze cens mil liures à quinze
pour cent d’interest, & à condition d’estre remboursez
sur les premiers deniers prouenans des recouuremens
extraordinaires, c’est à dire des retranchemens des
rentes, & des gages, des taxes d’aisez, & de creations
d’offices, qui sont tous moyens condamnez par la Declaration
du mois d’octobre, lesquels il se promet faire
reuiure contre toute iustice, & contre la disposition
d’vne loy si iuste, & qui estant le seul fruit de tant de
maux que nous auons soufferts doit estre maintenuë,
& obseruée inuiolablement.

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Qui ne voit donc que ce scelerat qui est vn des principaux
autheurs de nos miseres, & la source des malheurs
de l’Estat, ne veut rentrer dans le conseil &
dans les Finances, que pour exercer les violences
qu’il a fait souffrir par le passé à toutes les conditions
du Royaume, qui toutes ayant senty la pesanteur de
sa main, doiuent demeurer auiourd’huy fortement
vnies pour empescher que l’ennemy du public ne reprenne
le chemin de l’oppression & de la violence
qu’ils appellent authorité, & ne comble les maux presents
des miseres & calamitez passées.

Mais il faut vser de diligence, & preuenir ce restablissement
puisque l’ennemy est aux portes, ce tyran
a permission de venir à paris, on l’attend en sa maison
de la Cheurette, seiour de ses voluptez & de ses desbauches,
où il doit receuoir les visites & les complimens
de tous les supposts de sa tyrannie, & concerter
auec eux des moyens de remettre en vigueur les imposts,
les prests, & les vsures.

C’est maintenant à vous peuples de iuger si vous
deuez souffrir le retour de cette peste publique qui
a desolé les Prouinces, & qui vous a traitté si cruellement
par les rigoureuses contraintes solidaires qu’il a
fait exercer contre vos personnes : A vous Bourgeois
& Marchands, si vous pouuez encore voir des toisez
de vos maisons, des rolles en blanc, & des garnisons
chez vous pour le payement de taxes d’aisez faites à
discretion, & pour satisfaire à ses plaisirs, à sa vengeance,
& à son auarice.

C’est à vous Officiers à esprouuer vostre patience,
& de voir si vous pouuez vous resoudre de luy abandonner
vos gages, & la fonction entiere de vos Charges
par les Intendans, & par des moyens tous nouueaux,
tendans à la destruction de vos familles.

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C’est à vous Chambre des Comptes & Cour des
Aydes, outre les considerations publiques qui vous
ont esté si cheres, & qui auez tesmoigné en ces occasions
dernieres tant de zele & tant de courage ; vous
deuez bien prendre garde si vostre propre conseruation
ne vous oblige pas de vous opposer puissamment
au retour de celuy qui blessoit en toutes rencontres
vostre authorité, & qui se vantoit insolemment d’vn
traict de plume, de pouuoir aneantir vostre Iurisdiction
& vostre establissement.

Mais vous parlement, Corps Auguste, n’authoriserez
vous pas les vœux communs de tous les
bons François, & ne luy ferez vous pas sentir
nonobstant toutes ses parentez & alliances, qui doiuent
estre au dessous de vostre courage & de vostre
Iustice, qu’il ne peut plus reuenir dans Paris que pour
esprouuer la rigueur des loix, & souffrir publiquement
le supplice que merite l’enormité de ses crimes.

Faites aussi cognoistre au Roy qu’il est honteux à sa
reputation & à la gloire de son Estat, de dire que ses
affaires ne peuuent estre restablies que par le ministere
d’vn homme, qui non seulement est d’vne naissance
infame, estant né d’vn pere bauqueroutiere, &
ayant eu vn frere de pareille estoffe condamné par
Arrest à faire amende honorable, & à tenir prison
iusques à l’entier payement de ses debtes : mais qui
outre l’infamie de sa naissance, est chargé de toutes
sortes de crimes, qui passe d’vn commun consentement
pour le plus scelerat du Royaume, & qui ne meritant
que le gibet, n’en doit pas estre sauué, pour luy
confier l’administration des finances, qui est vn employ
principal & important, qui a besoin de la plus
haute vertu, & de la probité la plus entiere & la plus
recommandable.

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Et vous illustres Prelats, Curez & Theologiens, demeurerez
vous muets lors qu’on veut canonizer le vice
& l’esleuer sur le trosne de la vertu : vous contenterez
vous desclatter dans les chaires : ne porterez vous
pas cette parole diuine qui vous est commise plus penetrante
qu’vn glaiue à deux tranchans iusques au cabinet
de leurs Maiestez & des Princes, pour leur faire
entendre que si les flatteurs de Cour, & les faux Predicateurs
ne les ont pas voulu rendre coupables des
profanations, degasts, violemens, incendies, & autres
desordres de cette derniere guerre, parce qu’ils ne les
ont pas commandez expressement, qu’ils ne peuuent
trouuer d’excuse deuant Dieu ny deuant le monde,
lors qu’ils appellent volontairement au maniment
des affaires principales vn adultere public, vn homme
endurcy & abandonné, vne ame d’acier & sans pitié,
qui faisant gloire de mespriser, & n’auoir aucun
sentiment de pitié & de religion pour les choses sainctes,
fait encore plus de trophée de n’auoir aucun
mouuemẽt de charité & d’humanité pour les hommes.

Que si le retour de ce voleur se trouue veritable
contre les vœux, l’attente & la resistance de tous les
gens de bien, cela ne doit-il pas faire iuger à tout le
monde, que le Ministre qui le rappelle est vn homme
qui a les mesmes qualitez & beaucoup de conformité
auec luy, qui l’associe encore vne fois dans le ministere,
afin d’entrer aussi dans la societé de ses larrecins
& de ses brigandages, ne pouuant esperer autrement
de continuer à profiter de la despoüille de
la France, & de s’enrichir aux despens de la fortune
publique, & de celle des particuliers.

Si tous ceux qui sont dans vn vaisseau agité des orages
& de la tẽmpeste sont obligez pour leur salut afin
deuiter le naufrage d’y prester la main principallement

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quand le pilote est ignorant des routes qu’il doit
tenir & qu’il a perdu la tramontane & le sens, tu iugeras
en l’estat deplorable où nous sommes, ces aduis
necessaires, & t’en seruiras, sinon tu t’imputeras à toy
mesme la continuation des maux qui t’acablent & menassent
ce puissant Royaume d’vne prochaine ruine.

 

Veu par la Cour le procez criminel fait par le Conseruateur
des priuileges Royaux des foires de Liõ
a la Requeste des Deputez des creanciers de Ieã Particelly,
Alexandre & Martin Chiarity marchans Milanois
frequentans les foires dudit Lyon, demandeurs &
accusateurs, le Substitut du Procureur General du Roy,
en ladite coseruation ioint d’vne part : cotre ledit Iean
Particelly deffendeur & accusé, Iean de Meaux, Pierre
Petitot, Anthoine du Mas, Iean Gadan Cufin, Sebastien
Piny & Iacques Iacquiny ; tous facteurs & seruiteurs
dudit Iean Particelly coaccusez, complices &
adherans, Nicolle Brullier aussi accusée d’autre : & encores
Iacques Fournier aussi demandeur & accusateur,
ioinct ledit Substitut dudit Procureur general du Roy
pour le faict de l’euasion dudit Sebastien Piny d’vne
part : contre Decio Diodati, Iacques Iusty & Maistre
Iean Rollet Huissier deffendeurs & accusez d’autre :
Et entre Iean Chastagnat auparauant l’vn des deputez
des creanciers dudit Iean Particelly, demandeur
en lettres Royaux du huitiesme Mars 1619. afin de
rescision pour son regard du contract d’accord dudit
Particelly, & requeste sur laquelle auoit esté receu
partie interuenant à l’extraordinaire d’vne part, contre
ledit Particelly & ses adherans deffendeurs d’autre,
& encores ledit Iean Particelly ioinct la pretenduë
pluralité de ses creanciers demandeurs en omologation
dudit accord du sixiesme Octobre 1618. &

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autres iours suiuans d’vne part, & Iacques de Silles,
Bernard Pinet, Hulise Gatteschy, & Bernardin Machesly,
Marchands estrangers frequentans lesdites
foires, Nicolas Camus, & Michel Particelly le ieune,
Pierre Puisesthet, Iean Bugy & Estienne de Flacourt
refractaires & defaillans à la soubscription dudit contract,
Iean Chastaigner, & François Costet, Iean Maillard ;
Vincent Clée, Claude Michel, François Chappuis
& compagnie Vincent Chadel, lesdits Alexandre
& Martin Chiarity, Iulio Douat & Bernard Deprato
aussi defendeurs & refractaires à ladite soubscription
dudit accord d’autre, & encores Ieanne Monternan
au nom qu’elle procede, Claude Pariat, Iean
Michon, Iean Bliternas tous plieurs de soyes, Louys
Clée, André Bario, & Florie Desgranges au nom
qu’elle procede Teinturiers, Anthoine Gautier, Christophle
Authony Iean Anthony, Ieã la Cour, Arthauld
Lafond, Iean Perret, Iean Rolland, & led. Vincent
Chadel Molliniers, Pierre Foutet emballeur, Philippes
Cornero courratier, François & André Pons S.
Pierre, Iean Baptiste, & Bernardin Gaballeons marchans
voicturiers, Hugues Berné maistre Secllier,
tous demandeurs afin de preference d’vne part, &
lesdits deputez defendeurs d’autre : & Maistres Michel
Satrus Conseiller du Roy en sa Cour de Parlement,
& François du Gué aussi Conseiller du Roy, &
Maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes à Paris,
demandeurs d’vne part : & ledit Iean Particelly
defendeur, & lesdits deputez de ses creanciers interuenans
d’autre. La sentence donnée par ledit conseruateur
le 24. May 1619. dernier, dont est appel inter-
ietté par lesdits Iean Particelly, Iean de Meaux &
Maistre François de Meaux Notaire audit Lyon, &
par lesdits deputez des creanciers dudit Iean Particelly,

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en ce que par ladite sentence, est dit que les espices
du procez seroient prises sur la masse des creancier :
par laquelle sans s’arrester audit contract d’accord
d’entre ledit Iean Particelly & la pluralité pretenduë
de sesdits creanciers, lequel contract auroit
esté declaré nul, cassé & reuoqué, ledit Iean Particelly
pour les cas resultans du procez, condamné faire amende
honorable en l’auditoire de ladite conseruation les
plaids tenans, pieds & teste nuds en chemise, la hard
au col, portant vne torche ardente en main du poids
de trois liures, & vn escriteau deuant & derriere, auquel
seroient escrits ces mots : Banqueroutier frauduleux,
& là estant à genoux, dire & declarer qu’il auoit fait
banqueroute en fraude de ses creanciers, malicieusement
& faussement fabriqué ou fait fabriquer, &
bailler audit Martin Chiarity la cedule soubscripte,
Michel Particelly, dont s’agissoit audit procez, s’en repentiroit,
crieroit mercy à Dieu, au Roy & à Iustice,
de là estre conduit en la place des Changes, & deuant
la loge d’icelle place, faire pareille amende honorable
& declaration, & apres appliqué au carquant &
pilory qui y seroit à cette fin dressé, pour y demeurer
depuis vnze heures du matin iusques à vne heure
de releuée : ce fait ramené esdites prisons pour y estre
iusques à l’entiere satisfaction de ses debtes, tant en
principal que despens, dommages & interests, & ledit
Iean de meaux condamné à assister ledit Particelly
teste nuë & à genoux pendant lesdites amendes honorables
& declarations, la teste nuë pendant ladite
application audit pillory, auec defences audit de
Meaux de recidiuer à peine de la hard. Que la fausse
cedule seroit laceree par le Greffier en l’auditoire
apres ladite amende honorable, & ce en presence
desdits Iean Particelly & Iean de Meaux, & chacun

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d’eux condamné en vingt cinq liures d’amende enuers
le Roy, & pareille somme pour le pain des pauures
prisonniers, outre ledit Iean de Meaux condamné
és despens de la procedure pour son regard enuers
lesdits Chiarity, & faisant droict sur l’accusation contre
ledit Piny, auroit pareillement esté condamné pour
les cas resultans dudit procez, faire amende honorable,
teste & pieds nuds en chemise, la hard au col, tenant
vne torche ardente en main du poids de trois
liures, tant en ladite Auditoire les plaids tenans, qu’en
ladite place des changes à l’heure d’icelle, là dire &
declarer à genoux que malicieusement il auoit supprimé
aucuns de ses papiers & comptes, diuerty &
conuerty à son profit aucuns des effects dudit Iean
Particelly & ses creanciers, s’en repentiroit, crieroit
mercy à Dieu, au Roy & à Iustice, & ce où apprehendé
pourroit estre, sinon par effigie en ladite place du
change par l’executeur de la haute iustice à vne potence,
au bas de laquelle effigie seroient escrit en gros
carracteres son nom, & les mots de sa declaration, seroient
toutes les pieces de magie & membrannes, cottées
numero neuf, de l’inuentaire des papiers sur luy
saisis & rapportez par Chadel Huissier, iettez au feu,
à cette fin allumé deuant ladite potence par ledit Executeur
de la haute Iustice, En vingt cinq liures d’amende
enuers le Roy, & aumosner vingt cinq liures à
l’aumosne generale dudit Lyon, & és despens dommages
& interests desdits deputez, & despens de la
procedure pour son regard, & tenir prison fermée si
apprehendé pouuoit estre, iusques à l’actuel payement
des sommes de deniers, dont seroit trouué reliquataire
pour le soulde de son compte, seroit ledit Pierre
Petitot mandé en l’Auditoire, blasmé & repris pour
les cas resultans du procez contre luy fait, defence de

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recidiuer à peine de punition exemplaire, & condamné
aumosner cent sols à l’aumosne generale dudit
Lyon, ce fait les prisons à luy ouuertes, & auant faire
droict sur les cas d’accusation contre ledit Iacquiny :
Ordonné que son instance d’appurement de compte
seroit terminée, à laquelle estoit ioinct l’extraordinaire
pour estre vuidée conioinctement sauf à déioindre,
& sur l’accusation contre ledit Anthoine du Mas :
Ordonné qu’il bailleroit son compte, lequel seroit
examiné par lesdits deputez pardeuant ledit Conseruateur :
en laquelle instance de compté, auroit esté
ioinct l’extraordinaire pour estre vuidée conioinctement,
sauf aussi à disioindre, tous despens dommages
& interests pretendus contre lesdits Iacquiny & du
Mas, reseruez en diffinitiue, lesdits Gadan, Iusty Diodati,
Rollet & Nicolle Brullier, mis hors de Cour &
de procez, sauf ausdits deputez leurs actions contre
lesdits Diodaty & Rollet, & à eux leurs defences, au
contraire, que Iean Thomas Giouo, & la Bare
S. Pierre du pays de Dauphiné seroient adiournez à
comparoir en personne pour respondre sur les cas resultans
du procez & sur l’instance defaux contre ledit
Maistre François de Meaux Notaire & coaccusé : Ordonné
qu’il seroit inthimé à Anthoine de Pures de
declarer dans la quinzaine : apres la signification de
ladite sentence, s’il entendoit s’ayder de l’acte de recognoissance
dont estoit question en ladite instance
de faux, le temps passé declaré descheu : A laquelle
procedure, estoit ioinct l’extraordinaire de la fracture
& adherement du seing au bas de la cedule de Dominique
Particelly de quatre vingts sept mil quatre
cens soixante trois liures : & ordonné que Michel Particelly
pere respondroit sur le fait de ladite fracture
& adherement, circonstances & dependences pour ce

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faict, & le tout communiqué aux parties ioinctes, &
eux ouyes, ordonner ce que de raison, demeureroient
toutesfois lesdites pieces d’adherement de seing au
procez extraordinaire dudit Iean Particelly pour y
seruir en cas d’appel ce que de raison : Et faisant droict
sur la liquidation des droicts & pretentions desdits
Chiarity, condamné ledit Iean Particelly payer à
iceux Chiarity la somme de soixante deux mil trois
cens sept liures neuf sols cinq deniers tournois pour
traites contenuës en ladite fausse promesse, en affirmant
par lesdits Chiarity icelle leur estre bien &
loyallement deue, en ce comprins les cinquante cinq
mil liures contenuës audit contract d’accord, & leur
payer outre ce, le prix qu’il a receu pour eux de Siluio
Stopa, & Iean Thomas Giouo, des trois bafles de soye
bergame dont estoit question audit procez, & leur
rendre & restituer les trois cens marcs d’or fillé, &
cinq pieces de brocatel, dont s’agissoit aussi aud. procez,
ou leur en payer le prix au dire d’experts, qui seroient
commis ou prins d’office, sans preiudice ausdits
Chiarity de leurs actions & conclusions contre tels autres
qu’ils verroient bon estre, condamné ledit Iean
Particelly payer ausdits Sarrus & du Gué la somme
de vingt vn mil neuf cens quinze liures, ausdits Vincent
Clée, Iullio Douat, Iean Maillard, Chastagner
Costet & compagnie, Bernard Deprato, Hierosme
Meyne, Iean Thomas Regnaudin, Bernard Pinot,
Chastagnat Malledent & compagnie, les sommes par
luy confessées deuës par ledit contract d’accord : comme
aussi à Iean Perret trois mil liures, à Vincent Chadel
pour Iacques Feriol quatre mil trois cens dix liures
tirées audit contract sous le nom dudit Feriol, sauf
aux susdits creanciers leurs pretentions & actions
contre ledit Iean Particelly ou ses deputez en la representation

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d’iceluy, & ausdits deputez leurs exceptions,
au contraire, & examen desdites debtes ou
opposition du receu, sur & en desduction d’iceux, &
ausdits creanciers leurs repliques telles que de raison
Condamné ledit Iean Particelly payer toutes &
chacunes ses debtes generalement quelsconque à ses
creanciers, tant soubscrits audit contract que refractaires
& autres auec despens, dommages & interests,
& à tenir prison fermée comme dit est iusques à l’actuel
payement, & és despens des instances & procedures :
Et faisant droict sur les conclusions desdits deputez,
afin de reduire tous lesdits interessez & refractaires
en masse : Ordonné que tous les susdits creanciers
pour raison de leursdites debtes viendroient
auec les autres creanciers à contribution au sol & liure,
& seroient tous deniers & effects dudit Iean Particelly
remis és mains desdits deputez à la forme des
preiugez aux fins dudit repartiment. Et pour le fait
des instances entre lesdits Monthernan, Michon, Pariat,
Bliternan plieurs de soyes, Barrio, Clere & Desgranges
Teinturiers, Gaurie, Anthony, Lacourt, Lafond
& Chadel Molliniers, Perret, Meyne & Rolland
aussi Molliniers, pour raison de ce qui leur estoit deub
pour façons, molinages & manufactures, Cornero
Couratier, Foutet emballeur, Berné Scellier, Pont S.
Pierre Marchands voicturiers tous demandeurs en
preference, & lesdits deputez defendeurs : Ordonné
que tous les susdits seroient payez par preference de
ce qui se trouueroit leur estre legitimement deub de
leurs facons, teintures, ouurages, embalages, couratages
& voictures faits depuis vn an entier auant le iour
de la retraite dudit Particelly, & pour le surplus de
leurs autres pretentions viendroient à contribution
au sol & liure auec les autres creanciers, & liquidez la

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debte dudit Berné Scellier, à cent trente deux l’ures
douze sols, celle dudit Desgranges à 2000. liures dudit
Bliternan 664. liures dudit Michon 300. de Louis
Clerc 2500. liures, & de Ieanne Monternan 150. liures
en affirmant par eux si fait n’auoit esté lesdites sommes
leur estre bien & loyallement deuës, & n’en
auoir sur ce receu aucune chose, & feroient lesdits
Chadel, Perret, Foutet, Rolland & Pont sainct Pierre,
liquider leurs debtes auec lesdits deputez, se pouruoiroient
lesdits Gabaleons en execution du precedent
iugement obtenu par eux dudit Conseruateur
comme ils verroient, & outre ce lesdits deputez esdits
noms condamnez rendre & payer par preference audit
Foutet la somme de 668. liu. faisant partie de sa
demande, & cy deuant deposee és mains dudit Particelly,
ou ce qu’ils trouueroient rester de ladite somme
en cautionnant deuëment par ledit Foutet d’en
indemniser ledit Particelly & lesdicts deputez, que
pour l’execution d’icelle Sentence en ce qui concernoit
les prouisions des sommes adiugées seroit passé
outre à caution, & en ce qui touchoit l’instruction par
prouision iusques à Sẽtence deffinitiue inclusiuemẽt,
nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
Ouys & interrogez par ladite Cour, lesdits Iean Particelly,
Iean de Meaux sur leurs causes d’appel, & cas
à eux imposez contenus au procez, lesdits Chastanat,
& Martin Chiarity, ouys pareillement en presence
desdits accusez, & de Iean André Lumague Bourgeois
de Paris, mandé d’office sur le contenu des liures dudit
Particelly, produits audit procez & audit Lumague
communiquez, & encores lesdits Particelly & Milan
ouys sur ledit procez de bris de prison, tout considere
DIT A ESTE que ladite cour, en tant que
touche l’appel par lesdits Particelly & Iean de Meaux

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interiecté de ladite Sentence, a mis & met ladite appellation,
sentence & ce dont a esté appellé au neant,
en ce que ledit Iean Particelly est condamné faire amende
honorable, pieds & teste nuds en chemise, la
corde au col, tenant la torche au poing, mis au carquan
auec les escriteaux y mentionnez, & ledit Iean Demeaux
y assister nud teste, & à genoux, en emendant
le iugement quant à ce pour les cas mentionnez au
procez, a condamné & condamne ledit Iean Particelly,
dire & declarer en la Chambre de la Tournelle,
nud teste, & à genoux, en presence dudit Chastagnat
en son nom, & comme Sindic de plusieurs desdits
creanciers dudit Martin Chiarity, & tel nombre des
creanciers dudit Particelly qu’ils voudront appeller,
que temerairement, indiscretement & comme mal aduisé
il a abusé lesdits creanciers, mal versé au fait de
son negoce, & peruerty l’ordre de ses liures, & ledit
Demeaux aussi nud teste & à genoux, assister à ladite
Declaration, que la promesse du vingt-troisiesme
Aoust 1618. baillée audit Mattin Chiarity soubs-signé
Michel Particelly pere dudit Iean, sera lacerée au seing
de Michel Particelly pere en leurs presences, comme
supposee fause en ladite soubscription & seing dudit
Michel Particelly pere, & temerairement & malicieusement
ledit Iean Particelly auoir attenté le bris de
prison depuis la prononciation de ladite Sẽtence, demander
par lesdits Iean Particelly & Iean Demeaux
pardon à Dieu, au Roy, à Iustice, & ausdits Chastagnat,
Chiarity & creanciers, ledit Iean Particelly cõdamné
en deux cens liures parisis d’amende, moitié
au pain, & l’autre moitié aux necessitez des prisõniers
de la Conciergerie du palais, & ledit Iean Demeaux
en vingt-cinq liures d’amende en vers le Roy, & pareille
somme enuers les pauures de l’aumosne dudit

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Lyon, & si a condamné ledit Iean Particelly en tous
les frais & despens faits audit procez extraordinaire,
tant de la cause principalle que d’appel enuers lesdits
Chastagnat & Chiarity chacun pour leur regard, &
dont seront payez par preference sur les effects dudit
Particelly & auant tous autres creanciers : Sur lesquels
frais & despens ordonne qu’il sera baillé par
prouision audit Chastagnat la somme de trois mil
liures, parisis, deux mil liures parisis, ausdits Chiarity
à leur caution iuratoire à desduire sur la somme
à laquelle lesdicts fraiz & despens seront taxez :
ce qui sera payé par les Commissaires establis
aux biens & effets dudit Iean Particelly, qui en demeureront
valablement deschargez, lequel tiendra
prison en la Conciergerie du palais, iusques à ce qu’il
ait actuellement payé ses debtes, & satisfaict à ses
creanciers, tant en principal que despens, dommages
& interests, & sauf ausdits Chastagnat, Chiarity &
autres creanciers à debattre & se pouruoir contre les
cessions, transports, declarations & payemens faits par
ledit Iean Particelly auparauant sa retraicte au preiudice
de ses creanciers. Deffences au contraire, & sur
l’appel par lesdits Rusticy & Vellasco esdits noms interiecté
de ladite sentence, pour raison dudit accord
cassé & annullé, & fraiz de la visitation dudit procez
ordonné par ladite sentence estre pris sur la masse : A
mis & met les parties hors de Cour & de procez sans
despens pour re regard, & auant faire droict sur ledit
appointé au Conseil du vingt-cinquiesme Ianuier
denier, & appel interietté par ledit maistre François
de Meaux. Que ladite Cour a disioint du surplus dudit
procez criminel : Ordonne que ledit François de
Meaux se representera dans six sepmaines, pour iceluy
ouyr & ordonner ce qu’il appartiendra, dans lequel

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temps ledit de Verges mettra en estat ladite inscription
en faux contre ladite promesse de deux
cens mil liures, & recognoissance faite pardeuant ledit
de Meaux : Auquel procez, lesdits Faye Mary &
consorts pourront interuenir si bon leur semble, &
sur le requeste dudit Chiarity du 24. Mars dernier
pour estre receus appellans de ladite sentence du 24.
May, en ce qu’ils ne sont preferez ausdits creanciers :
Les a ladite Cour receus appellans, tient pour bien releuez
sur ledit appel qu’elle a appointé au Conseil, &
sur la requeste de preference en droict a escrire &
produire par les parties ce que bon leur semblera dans
quinzaine, pour ce fait estre ordonné ce que de raison,
ladite sentence dudit Conseruateur pour le surplus
du contenu en icelle : mesme pour la preference
adiugée ausdits Teinturiers, plieurs de soye, Molliniers,
Cornero, Foutet, Berne & Pont S. Pierre, sortissant
effect : pour le surplus du contenu esdites requestes,
a mis & mer les parties hors de Cour & de
procez. Et pour le regard desdits Gadan & Milan, ordonné
qu’ils seront mandez à la Chambre, & blasmez
dudit bris de prison, auec defences de plus vser de
telle voye à peine de punition corporelle, & ce fait
les prisons leur seront ouuertes. Et en tant que touche
la demande dudit Gaignereau contre ledit Iean Particelly,
l’a condamné & condamne representer ledit
Lequateur esdites prisons dans quatre mois, autrement
à faute de ce faire, l’a condamné payer ladite
somme de six mil liures, pour laquelle il estoit prisonnier,
lesdits creanciers dudit Particelly preallablement
payez, & condamné ledit Iean Particelly és despens
enuers ledit Gaignereau. Prononcé ausdits Iean
Particelly, & Demeaux en la presence desdits Chastagnat,
Chiarity & autres, & executé le 9. iour d’Auril,
& ledit iour prononcé ausdits Gadan & Milan, &

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blasmez suiuant le present Arrest, ledit iour 9. Auril
1620.

 

Signé, VOYSIN.

Noms & surnoms de ceux qui du consentement de la Cour,
encores qu’ils ne soient point creanciers dudit Particelly, ont
entré dans la Chambre dela Tournelle auec lesdits Iean Chastagnat,
& Martin Chiarity, pour veoir l’amende honorable
faite en leur presence deuant ladite Cour, par lesdits Iean
Particelly banqueroutier & faussaire, & Iean de Meaux son
complice pour l’execution du present Arrest.

ET PREMIEREMENT.

Pour ledit Iean Chastagnat,
ceux qui ensuiuent.

Maistre Aymé de Rassetheau, President
en l’Eslection de Chasteleraut.

Maistre Pierre Bourgeois, Procureur
du Roy au Siege de Gueret en
la Marche.

Maistre Barthelemy de Monsnier Lieutenant
Prouincial en la Seneschaussée
de Limozin.

Maistre Iean Boyol Aduocat en la
Cour de Parlement à Bordeaux.

Noble Claude Balhot Archer des
Gardes du Corps.

Maistre Pierre Musnier Agent des
affaires de Monsieur le Comte
d’Ajen.

Maistre Charles Guillaume l’vn des
Commis de Monsieur le Thresorier
Cartier.

François Bussereau marchand de
Limoges.

Pour ledit Martin Cliarity,
ceux qui ensuiuent.

Maistre François Guenard Procureur
en Parlement.

Nicolas Gogois. Praticiens.

Claude Lequin. Praticiens.

Octaue Carly. Nobles Lucquois.

Hierosme Andreozzy Nobles Lucquois.

François Fanuchy. Nobles Lucquois.

Ioseph Hostage Bourgeois de Paris.

Et plusieurs autres.

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Voysin [signé] [1649], ADVERTISSEMENT TRES-IMPORTANT ET TRES VTILE AV PVBLIC, Touchant le retour du sieur d’Emery auec L’ARREST DE LA COVR CONTRE IEAN PARTICELLY, BANQVEROVTIER & faulsaire & autres complices du 9. Auril 1620. , françaisRéférence RIM : M0_462. Cote locale : B_14_38.