Radigues [signé] [1652], EDICT DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est passé a l’occasion des presents mouuements, à la charge de se remettre dans trois iours dans l’obeïssance du Roy. Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1184. Cote locale : B_20_36.
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EDICT
DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est
passé a l’occasion des presents mouuements,
à la charge de se remettre
dans trois iours dans l’obeïssance du
Roy.

Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652.

A PONTOISE,
Chez IVLIEN COVRANT, Imprimeur ordinaire
du Roy.

M. DC. LII.

Auec Priuilege de sa Majesté.

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LOVIS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY
DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous presens
& à venir ; SALVT. La prosperité, dont il a pleu à Dieu
benir les cinq premieres années de nostre Regne, &
de la Regence de nostre tres-honorée Dame & Mere, qui peut
estre comparée à celle des plus heureux siecles, a fait assez connoistre
auec combien de prudence, de soin, & d’affection pour
Nous & pour nostre Estat, elle a agy en toutes affaires & occurrences,
& ce que peuuent les forces de ce grand Royaume,
pendant qu’elles demeurent vnies, & que l’obeïssance des
membres à leur Chef est telle que les Loix diuines & humaines,
& le bien commun du Souuerain & des Sujets le requierent.
Mais depuis & pendant les trois dernieres années de la
Regence nostre tres-honorée Dame & Mere, la puissance Diuine
ayant permis que diuers troubles & diuisions ayent agité
cét Estat, Nous n’auons pû continuer nos progrez contre les
Ennemis de cette Couronne ; Et mesmes nous auons eu beaucoup
de peine à soustenir vne guerre Estrangere dans nos
Frontieres & Pays conquis, & à maintenir toutes nos Prouinces
dans l’obeyssance ; Et comme ceux qui sont impatiens de
leur propre bien & repos, ainsi que de celuy du public, ont accoustumé
de couurir leurs entreprises par le blasme de ceux qui
sont employez à l’administration de l’Estat : L’on a rejetté tout
le mal arriué dans le Royaume, depuis l’année mil six cens
quarante-huict, sur nostre tres-cher & tres-amé Cousin le
Cardinal Mazarinj, lequel nous auons continué dans la confiance
& le ministere de nos plus importantes affaires ; Et
ayant esté estably par le feu Roy nostre tres-honoré Seigneur
& Pere, de glorieuse memoire (que Dieu absolue ;) Et n’ayant
fait en cela auec la Reyne nostredite Dame & Mere, que defferer
à son choix & suiure son exemple & sa volonté : Cependant
l’on a descrié la conduite de nos affaires, comme si elle
auoit esté moins prudente & fidelle pendant les dernieres années,

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que durant les premieres, parce qu’elle a esté moins heureuse :
& ceux qui pretendoient par des factions & par les desordres
publies aduancer leur fortune particuliere, ont pris
pour pretexte de tous les mauuais euenemens, & des mouuemens
qu’ils excitoient eux mesmes, la demeure de nostredit
Cousin le Cardinal Mazarini prés de Nous ; Si bien qu’au commencement
de l’année mil six cens cinquante-vn, ils nous
obligerent, pour donner au peuple vne satisfaction qu’il sembloit
nous demander pour son repos, & pour faire cesser les
inconueniens qui pouuoient arriuer d’vne opinion, dont le
commun estoit preuenu pat les artifices de ceux qui estoient
mal-intentionnez, a consentir que nostredit Cousin s’esloignast
de Nous ; Et de fait, il partit de nostre bonne ville de
Paris le sixiesme Fevrier de ladite année mil six cens cinquante-vn,
& se retira dans les Estats de nostre tres-cher & tres-amé
Cousin l’Eslecteur de Cologne ; mais les Autheurs de ces
factions & mouuemens ne les discontinuerent point, prenant
pour pretexte que luy & les siens estoient dans l’esperance de
son retour, & publierent que s’il n’en estoit exclus pour tousjours,
l’on ne pourroit esperer de repos dans nostre Royaume :
Sur cela, nostre Cour de Parlement de Paris, à la solicitation
de nostre Oncle le Duc d’Orleans & du Prince de Condé,
nous fit diuerses instances de donner vne Declaration expresse
pour cette exclusion : Nostredite Cour la dressa elle-mesme,
& nous requît de la faire expedier aux termes qu’elle
l’auoit conceuë : ce que nous accordasmes sans y rien changer,
pour esuiter les tumultes & les maux dont Nous & nostre
Estat estions menacez à la veille de nostre Majorité ; Ladite
Declaration en datte du mois de Septembre dernier, enregistrée
audit Parlement le sixiesme du mesme mois ; & ces choses
sont si publiques & si ressentes, qu’elles sont connuës d’vn
chacun ; Apres quoy il sembloit que tous les pretextes qu’on
auoit pris de trouble & de diuision, deuoient cesser ; & de plus,
nostre Majorité aduenant, il y auoit lieu d’esperer que chacun
de nos Sujets ne respireroit que l’obeyssance qui nous est deuë ;
& que ceux qui nous appartiennent de plus prés, & qui sont

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les plus obligez à la manutention de l’Estat & de l’authorité
Royale, & à s’attacher à tout ce qui est du bien de nostre seruice,
mesmes par les graces extraordinaires que nous leur
auons departies si liberalement par l’Aduis de la Reyne, nostredite
Dame & Mere durant sa Regence, donneroient à tous
l’exemple de ce deuoir, & ne penseroient qu’à se conseruer
dans nostre bien-veillance, & à la meriter de plus en plus :
Mais comme ils auoient resolu d’exciter vn nouueau soûleuement,
& auoient pretendu que le refus que nous ferions, de
consentir à ladite Declaration, leur en donneroit vn specieux
pretexte : Le Prince de Condé qui estoit desia lié auec les Espagnols,
& qui les deuoit receuoir dans la Guyenne, suiuant
le traitté qu’il auoit fait auec eux, commença à faire connoistre
ses desseins au public ; amena auec luy en Berry, & de là
en ladite Prouince de Guyenne le Prince de Conty, la Duchesse
de Longueville, les Ducs de Nemours & de la Rochefoucaud,
& prit ouuertement les armes contre nous dans
le dit pays de Berry, & en suitte dans la Guyenne, & qui nous
obligea iustement à donner contre lesdits Princes & leurs adherans,
nostre Declaration du huictiesme du mois d’Octobre,
laquelle fut enregistrée en nostre Cour de Parlement de Paris,
& en nos autres Cours de Parlements. Nous nous apperceusmes
au mesme temps que nostredit Oncle le Duc d’Orleans
demeuroit dans nostre Ville de Paris de concert auec ledit
Prince de Condé, pour y trauerser en toutes choses nos
Resolutions ; Qu’il trouuoit à dire au choix de nos Ministres ;
Qu’il nous vouloit empescher d’aller au deuant du mal qui se
preparoit dans nos Prouinces ; Et qu’il agissoit sous-main pour
de mesmes fins que faisoient lesdits Princes, ainsi que la conduite
qu’il a tenuë depuis l’a fait ouuertement connoistre :
Qu’aussi les Espagnols, qui n’ont iamais perdu d’occasion de
prendre part aux diuisions du Royaume, que depuis que l’Espagne
est opposée à la France, les ont souuent esmeuës &
tousiours fomentées, suiuant le traitté qu’ils auoient fait auec
ledit Prince de Condé, luy enuoyoient en Guyenne des forces
de Terre & de Mer ; Qu’ils preparoient vne Armée dans

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la Flandre pour la faire entrer dans nostre Royaume, comme
ils ont fait depuis ; & qu’il n’y auoit point d’affaires qu’ils ne
quittassent, ny d’effort qu’ils ne preparassent pour profiter de
cette Guerre ciuile, & la rendre immortelle iusques à la subuersion
de cét Estat : C’est pourquoy nous iugeasmes alors
qu’il estoit du bien de nostre seruice, ainsi que de la prudence,
d’entendre l’offre que nostredit Cousin le Cardinal Mazarini
nous faisoit de nous amener vne Armée, & nous luy commandasmes
de reuenir prés de nous, comme il fit au commencement
de la presente année, auec des forces assez considerables
qu’il auoit leuées & assemblées sur nostre Frontiere :
Mais dans le temps de son retour dans le Royaume, tous
les factieux se sont esmeus plus que deuant, & se sont
efforcez d’attirer dans leur party ceux qu’ils n’auoient peû
gaigner jusques alors, pretendans d’auoir vn fondement
legitime de nous faire la guerre, bien qu’ils l’eussent commencée
plus de quatre mois auparauant, & que ce ne fut qu’vne
suite & vne execution de ce que le Prince de Condé auoit promis
il y a long-temps aux Espagnols : Et parce qu’il a veu que
nostre presence & les forces que nous auions fait marcher en
Guyenne, le pressoient de telle sorte, que son party alloit
tomber de ce costé-là ; il a fait de nouuelles pratiques dans nos
autres Prouinces, qui nous ont obligé d’y courir, pour remedier
au sousleuement d’Angers, & nous opposer au passage de
l’Armée des Espagnols, jointe à celle qui estoit composée des
Troupes sous le nom de nostredit Oncle le Duc d’Orleans, de
nostre Cousin le Duc de Valois son Fils, dudit Prince de Condé,
du Duc d’Anguyen, & du Prince de Conty : A quoy, par
l’assistance diuine, nous nous sommes employez assez heureusement,
ayant reduit Angers & le Pont de Cé en nostre obeyssance,
empéché les progrez desdites armées, & les ayans fais
attaquer diuerses fois auec aduantage ; En quoy le Corps de
Trouppes que nostre-dit Cousin le Cardinal Mazarinj auoit
amené auec luy, nous a vtilement seruy, & nous a donné moyẽ
de laisser dans la Xaintonge, les forces qui ont reduit les Villes
de Xaintes & Taillebourg, & les autres postes occupez pas

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les rebelles de ce costé-là ; Mais la venuë dudit Prince de Condé
par deçà ; sa reception dans nostre bonne Ville de Paris, &
dans nostre Cour de Parlement, authorisée par nostredit Oncle,
au prejudice de nostredite Declaration publiée en icelle
contre luy, par laquelle il est declaré criminel de leze-Majesté,
y ont renouuellé les troubles, & les ont rendu plus grands &
plus dangereux qu’ils n’auoient encores esté ; Et enfin, le dessein
desdits Princes d’assujettir nostredite Cour de Parlement,
& nostredite ville de Paris à leur volonté, a paru comme il
fait presentement, les artifices & les menaces ayans esté inutiles
pour y paruenir, ils ont employé la force ; & voyans que les
vœux communs dudit Parlement & de ladite Ville, tendoient
à la maintenir en repos sous nostre authorité ; Qu’à cette fin, la
Ville estoit en deliberation de donner au Parlement toute la
seureté dont il auoit besoin, & qu’il luy auoit demandée pour
y prendre de bonnes resolutions, ils ont violenté les Presidens
& les Conseillers au sortir du Palais, iusques à faire tirer sur eux
des armes à feu par des gens apostez & gagnez à prix d’argent ;
ils ont fait attaquer l’Assemblée generale de la Ville dans l’Hostel
commun d’icelle à main-armée, y ont fait massacrer plusieurs
Officiers des Compagnies Souueraines, & du Corps de
ladite Ville, & aucuns des plus notables Bourgeois, ayans
employé le feu & le fer contre ledit Hostel de Ville ; ils ont obligé
par leurs menaces le Gouuerneur de la Ville, le Preuost
des Marchands, le Lieutenant Ciuil, & autres Magistrats à s’en
retirer, ils ont estably vn Gouuerneur, & vn Preuost des Marchands,
des premiers & des plus auant dans leur faction ; & la
crainte de leur violence, auec l’impuissance dans laquelle nos
Officiers se sont trouuez de nous continuer leurs seruices en
ladite Ville, a fait que plusieurs de tous les Corps, ainsi qu’vn
nombre des Habitans d’icelle en sont sortis, pour trouuer ailleurs
leur seureté. Ils ont tenu comme ils font encores, leur armée
aux enuirons de ladite Ville, pillans & rauageans les Faux-
bourgs & amp ; le voisinage d’icelle, & y vendant impunément les
bestiaux, meubles & grains, prouenans de leur pillage. Et
comme les troupes qui restent ausdits Princes, ne seroient pas

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capables de les maintenir long-temps dans leur authorité,
vsurpée, & si violente ; Ils ont appellé à leur ayde, & pressé instamment
les Espagnols de marcher auec toutes les forces de
leur Armée des Pays-bas, pour s’approcher de nostredite Ville,
comme ils auroient fait, si nous n’eussions enuoyé nos Armées
au deuant d’eux, & ne leur eussions fait prendre les postes
necessaires pour s’opposer à leur passage ; Et encores que
tels attentats contre Nous, nostre authorité, & nostre Estat,
contre la vie & la liberté de nos Officiers & Sujets, & contre
toutes les Loix & l’ordre de nostre Royaume, ne deussent pas
estre soufferts de la part de qui que ce soit, ny demeurer impunis ;
& qu’il soit à craindre, que ceux qui ont tramé & conduit
de telles entreprises, qui voyent d’vn œil sec la desolation
de nos Prouinces ; & que les Troupes des Espagnols viuent à
present aux dépens de nos Sujets : Au lieu que par le passé, les
Pays qui leur sont soûmis, ont seuls souffert les maux & les
incommoditez de la Guerre qu’ils ont causée dans la Chrestienté,
ne puissent pas estre disposez à se départir du projet
qu’ils ont fait de partager nostre Estat auec eux. Neantmoins,
considerans que la plus grande partie de ceux qui se sont engagez
dans les presens mouuemens, y ont esté induits par les artifices
desdits Princes, sous pretexte de ladite Declaration du
six Septembre dernier, n’estans pas encores informez de ce
qui s’estoit passé lors de l’expedition d’icelle, ny de nos intentions
sur ce sujet ; & n’ayans pas reconnu les veritables causes,
ny jugé les pernicieuses consequences de ces troubles ; Que
cependant, nous les sentons dans le cœur de nostre Estat, &
qu’ils vont si auant, qu’ils seroient capables de le ruyner, si le
cours n’en estoit arresté. Estans touchez d’vne viue douleur
des violences extrémes, que tant d’Armées de differens partis
causent en diuers endroits, sans qu’il paroisse plus aucun respect
des Majestez Diuines & Humaines ; Et ayans vne tres-
sensible compassion des pertes & calamitez que nostre peuple
souffre, ayans aussi vn sentiment particulier de la fidelité & affection
à nostre seruice, que nos Sujets de tous les ordres du
Royaume nous ont fait connoistre presque en toutes nos Prouinces,

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quelque voye que l’on ayt tentée pour les en diuertir ;
Et voulans traiter ceux qui sont autheurs de ces troubles, ensemble
ceux qui les ont suiuis comme vn bon pere fait ses enfans,
oublians leurs fautes lors qu’ils les reconnoissent, & s’en
desistent ; Nous auons desiré en faisant connoistre au public
nos intentions, sur ce qui s’est passé depuis les presens troubles,
donner des effets de nostre bonté & clemence à tous
ceux qui se sont esloignez de leur deuoir ; pourueu qu’ils y rentrent
sincerement & actuellement ; SÇAVOIR FAISONS,
Que nous pour ces causes, & autres bonnes considerations à
ce nous mouuans, ayans fait mettre cette affaire en deliberation
en nostre Conseil, où estoient la Reyne nostre tres-honorée
Dame & Mere, plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de nostre Couronne, & autres Grands & notables Personnages
de nostredit Conseil ; De l’Aduis d’iceluy, & de nostre certaine
science, plaine puissance & authorité Royale ; Auons
cassé, reuoqué & annullé, cassons, reuoquons & annullons
toutes Informations, Arrests, Saisies, & autres procedures faites
en execution d’iceux par nos Cours de Parlements, & autres
Iuges quelconques, à l’occasion des presens mouuemens
depuis le premier Fevrier mil six cens cinquante-vn, iusques à
present ; mesmes nos Declarations du mois de Septembre, &
du huictiesme Octobre de ladite année mil six cens cinquante-vn,
& tout ce qui a esté fait en vertu d’icelles ; en consequence
dequoy Nous auons déchargé & déchargeons tous nos Sujets
de quelque estat, qualité & dignité qu’ils soient, de tout
ce qui pourroit leur auoit esté ou estre imputé, pour auoir pris
les armes contre Nous, traité auec les Espagnols, ou autres
Estrangers, introduit leurs forces dans nostre Royaume, &
Pays de nostre obeïssance, & mesmes dans nos places ; Traité
auec nos Sujets, & s’estre vnis auec eux contre nostre seruice,
pour auoir estably des Conseils & des Officiers ; Ordonné des
leuées de gens de Guerre, & de deniers, sans nos Ordres &
Commissions ; Entrepris sur nos Places, les auoir munies &
fortifiées, pris nos Sujets à rançon ou autrement, & commis
quelques autres actes d’hostilité, & entreprises que ce sort,

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contre Nous, nostre seruice, & nostre authorité ; ensemble
tous ceux qui ont participé directement ou indirectement en
quelque sorte & maniere que ce puisse estre ausdits Traitez, &
à toutes ligues, associations dedans & dehors nostre Royaume,
& à toutes entreprises & hostilitez commises à l’occasion des
presens mouuemens, nonobstant nostredite Declaration du
huictiesme Octobre dernier, donnée contre nosdits Cousins
les Princes de Condé & de Conty, & leurs adherans : VOVLONS
& nous plaist, que le tout demeure nul & comme non
aduenu, & que la memoire en demeure à iamais esteinte, supprimée
& abolie, comme nous l’esteignons, supprimons &
abolissons par ces presentes, sans qu’à present ny à l’aduenir,
ils en puissent estre recherchez ny inquietez en leurs personnes
& biens : Imposons sur ce silence perpetuel à nos Procureurs
Generaux, leurs Substituts & tous autres ; DECLARONS
en outre, que nous receurons nostredit Oncle, nosdits Cousins
les Princes de Condé & de Conty, & nostre Cousine la
Duchesse de Longueville en nos bonnes graces ; le tout à condition
que nostredit Oncle le Duc d’Orleans, nosdits Cousins
les Princes de Condé & de Conty, ensemble tous nos Sujets
qui sont prés d’eux, poseront les armes de bonne foy, trois
iours apres que les presentes auront esté publiées en nostre
Cour de Parlement, sceant en nostre Ville de Pontoise ; Qu’à
cette fin, nostredit Oncle nous enuoyera dans ledit temps de
trois iours vn Acte signé de luy, portant renonciation à tous
Traitez, Associations, & autres choses qu’il peut auoir faictes
directement ou indirectement à l’occasion des presens mouuemens,
& sans nostre participation ; Que nostredit Cousin
le Prince de Condé nous enuoyera aussi dans le mesme temps
vn Acte signé de luy, portant renonciation pure & simple à
toutes ligues & associations, & autres choses qu’il a faites contre
nostre seruice ; & sans que nous en ayons eu connoissance,
tant dedans que dehors nostre Royaume, & nommément aux
Traitez qu’il a faicts auec les Espagnols : Et en outre, fera remettre
en nos mains, dans ledit temps, les Ordres necessaires,
tant pour faire sortir de Stenay, de Bourg en

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Guyenne & d’autres lieux, toutes les Troupes des Espagnols
qui s’y trouueront ; Que pour faire retirer des costes de
France les Vaisseaux, Galleres & Barques qui sont dans la riuiere
de Bordeaux, appartenans au Roy Catholique, ou à
ses Sujets ; Que nostredit Oncle le Duc d’Orleans, & nostredit
Cousin le Prince de Condé, feront marcher droict à la
Frontiere de Flandres, les Troupes Estrangeres qui sont aux
enuirons de Paris ; ausquelles il sera fourny escortes & estapes
pour cét effet ; Qu’ils feront joindre les Troupes qui
estoient sous leurs noms, auparauant les presens mouuemens
à nos Armées, commandées par les sieurs de Turenne, & la
Ferré-Senneterre, Mareschaux de France, qui seruent à present
prés de nostre Personne, pour executer les ordres qui leur
seront donnez par Nous, & nosdits Lieutenans Generaux ; &
qu’ils nous enuoyeront leurs lettres ou ordres necessaires pour
le licentiement des Troupes dépendantes d’eux, estans dans
les Prouinces esloignées qui ont esté leuées ou assemblées par
eux depuis les presens mouuemens, sans que les particuliers
soient tenus à autre chose, qu’à rentrer incontinent, & sans
delay, & de bonne Foy dans leur deuoir, dans ledit temps de
trois iours, apres ladite publication, pour ceux qui sont par
deçà, & dans quinze iours pour les autres, les ayans déchargez
& exemptez, déchargeons & exemptons de faire pour raison
de ce, aucun acte ny protestation de fidelité en Iustice : VOVLONS
qu’à faute de satisfaire au contenu en ces presentes dans
ledit temps, ils soient décheus de la grace portée par icelles,
de laquelle nous auons excepté & exceptons seulement les
crimes commis entre les particuliers de mesme party, pour
raison desquelles les actions demeureront en leur entier ; SI
DONNONS EN MANDEMENT, A nos amez & feaux les Gens
tenans nostre Cour de Parlement de Paris, transferé en nostre
Ville de Pontoise ; Et à tous Baillifs, Seneschaux, Preuosts,
Iuges, ou leurs Lieutenans, & autres nos Iusticiers & Officiers
qu’il appartiendra, que nos presentes Lettres de Declaration.
Ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & du contenu eu
celles, jouvr & vser pleinement & paisiblement tous nos Sujets,

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de quelque estat, dignité, & qualité qu’ils soient, sans
leur faire ny permettre qu’il leur soit fait aucun trouble ny
empéchement au contraire : CAR tel est nostre plaisir ; Et afin
que ce soit chose ferme & stable à tousiours, nous auons fait
mettre nostre Sel à cesdites presentes, sauf en autres choses
nostre droit & l’autruy en toutes. DONNÉ à Compiegne
au mois d’Aoust, l’an de grace mil six cens cinquante-deux, &
de nostre Regne le dixiéme, Signé LOVIS ; Et plus bas, Par
le Roy, DE GVENEGAVD ; Et sellé sur lacs de soye, du grand
Seau de cire verte.

 

Leu, publié & registré, oy, & ce requerant le Procureur
General du Roy, pour estre executé selon sa forme & teneur,
aux Charges portées par l’Arrest de ce iour, & ordonné que
Coppies collationnées à l’Original, seront enuoyées aux Bailliages
& Seneschaussées de ce ressort, pour y estre pareillement
leu, publié, & registré. Enjoint aux Substituts du Procureur
General du Roy, d’y tenir la main, & certifier la Cour auoir
ce fait au mois. A Pontoise en Parlement le vingt-sixiesme
Aoust 1652. Signé RADIGVES.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

Vev par la Cour les Chambres assemblées, les Lettres Patentes
du Roy en forme d’Edict données à Compiegne
au mois d’Aoust 1652. Signées LOVIS ; Et plus bas, Par le
Roy, DE GVENEGAVD, & sellées du grand Seau de cire verte,
sur lacs de soye rouge & verte ; Par lesquelles, & pour les
causes y contenuës, ledit Seigneur de l’auis de son Conseil, où
estoient la Reyne sa tres-honnorée Dame & Mere, plusieurs

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Princes, Ducs, Pairs, & Officiers de sa Couronne, & autres
grands & Notables personnages ; Auroit cassé, reuoqué, &
annullé, casse, reuoque & annulle toutes Informations, Arrests,
Saisies, & autres procedures faites en execution d’iceux
par ses Cours de Parlemens, & autres Iuges quelconques, à
l’occasion des presens mouuemens, depuis le premier Feurier
1651. jusques à present ; Mesmes les Declarations du mois de
Septembre, & du huict Octobre de ladite année 1651. & tout
ce qui a esté fait en vertu d’icelles : En consequence dequoy,
ledit Seigneur a déchargé & décharge tous ses Sujets de quelque
estat, qualité, & dignité qu’ils soient, de tout ce qui pourroit
leur auoir esté ou estre imputé pour auoir pris les armes
contre luy ; Traité auec les Espagnols ou autres Estrangers ;
introduits leurs forces dans son Royaume & païs de son obeïssance,
& mesmes dans ses Places ; Traité auec ses Sujets, & s’estre
vnis auec eux contre son seruice, pour auoir estably des
Conseils & des Officiers, ordonné des leuées de Gens de Guerre
& de deniers sans ses ordres & conjonctions, eut repris sur
ses Places, les auoir munies & fortifiées, pris ses Sujets à rançon
ou autrement, & commis quelques autres actes d’hostilité
& entreprises, que ce soit contre luy, son seruice, & son authorité ;
Ensemble tous ceux qui ont participé directement ou
indicterement en quelque sorte & maniere que ce puisse estre
ausdits Traitez ; & à toutes Ligues, Associations dedans & dehors
son Royaume ; & à toutes entreprises & hostilitez commises
à l’occasion des presens mouuemens ; Nonobstant sadite
Declaration du 8. Octobre dernier, donnée contre lesdits Cousins
les Princes de Condé & de Conty, & leurs adherans ; Veut
& luy plaist que le tout demeure nul, & comme non aduenu,
& que la memoire en demeure à iamais esteinte, supprimée &
abolie ; Sans qu’à present, ny à l’aduenir, ils en puissent estre
recherchez ny inquietez en leurs personnes & biens, imposant
sur ce, silence perpetuel à ses Procureurs Generaux, leurs
Substituts, & tous autres : Declare en outre, ledit Seigneur,
qu’il reçoit sondit Oncle, ses Cousins, les Princes de Condé
& de Conty, & sa Cousine la Duchesse de Longueuille en ses

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bonnes graces ; Le tout, à condition que sondit Oncle le Duc
d’Orleans, sesdits Cousins les Princes de Condé & de Conty,
ensemble tous ses Sujets qui sont prés d’eux, poseront les armes
de bonne Foy, trois iours apres que lesdites Lettres auront
esté publiées en sa Cour de Parlement de Paris, seant en
sa ville de Pontoise ; Qu’à cette fin, sondit Oncle luy enuoyera
dans ledit temps de trois iours, vn acte signé de luy, portant
renonciation à tous Traitez, Associations, & autres choses
qu’il peut auoir faites, directement ou indirectement à l’occasion
des presens mouuemens, & sans sa participation. Que
sondit Cousin le Prince de Condé, luy enuoyera aussi dans le
mesme temps vn acte signé de luy, portant renonciation pure
& simple à toutes Ligues, Associations, & autres choses
qu’il a faites contre son seruice, & sans que ledit Seigneur
en ayt eu connoissance, tant dedans que dehors son
Royaume : Et nommément aux Traittez qu’il a faits auec
les Espagnols ; & en outre, fera remettre en ses mains
dans ledit temps les ordres necessaires, tant pour faire
sortir de Stenay, de Bourg en Guyenne, & d’autres lieux,
toutes les troupes des Espagnols qui s’y trouueront. Que pour
faire retirer des costes de France les Vaisseaux, Galeres & Barques
qui sont dans la riuiere de Bordeaux appartenans au
Roy Catholique, ou à ses Subjets. Que sondit Oncle le Duc
d’Orleans, & sondit Cousin le Prince de Condé, feront marcher
droit à la frontiere de Flandre les troupes estrangeres
qui sont aux enuirons de Paris, ausquelles il sera fourny escortes
& estapes pour cét effet. Qu’ils feront joindre les troupes
qui estoient sous leurs noms auparauant les presens mouuemens
à ses Armées, commandées par les sieurs de Thurennes
& la Ferté-Senneterre, Mareschaux de France, qui seruent
à present prez de sa Personne, pour executer les ordres
qui leur seront donnez par ledit Seigneur & sesdits Lieutenans
Generaux : Et qu’ils luy enuoyeront leurs Lettres, ou Ordres
necessaires pour le licentiement des troupes dépendantes
d’eux estans dans les Prouinces éloignées, qui ont esté leuées
ou assemblées par eux depuis les presens mouuemens, sans que

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les particuliers soient tenus à autre chose qu’à rentrer incontinant,
& sans delay, & de bonne foy, dans leur deuoit dans ledit
temps de trois iours apres la publication, pour ceux qui
sont par deçà la Loire, & dans quinze iours pour les autres
les ayans deschargez & exemptez de faire, pour raison de ce,
aucun acte, ny protestation de fidelité en justice. VEV [1 lettre illi.] ledit
Seigneur Roy, qu’à faute de satisfaire au contenu de sesdites
Lettres dans ledit temps, ils soient descheus de la grace portée
par icelles : De laquelle il auroit excepté seulement les crimes
commis entre les particuliers de mesme party. Pour raison
desquels, les actions demeureront en leur entier ; Ainsi
que plus au long est porté par lesdites Lettres ; Conclusions du
Procureur General du Roy ; Tout consideré : Ladite Cour a
ordonné & ordonne, Que lesdites Lettres seront leuës, publiées
& registrées au Greffe de la Cour, pour estre executées,
gardées, & obseruées, selon leur forme & teneur ; sans neantmoins
en ce comprendre les crimes execrables de sacrilege,
incendie, & violement ; & sans que les autheurs & complices
de l’attentat fait à la Iustice & aux. Officiers du Parlement le
vingt-cinquiesme Iuin dernier, ny ceux qui se trouueront
coupables de l’incendie arriué en l’Hostel de Ville de Paris le
quatriesme Iuillet en suiuant, & de l’assassinat commis, au prejudice
de la seureté & liberté publique contre les Bourgeois
assemblez en iceluy, puissent jouyr de la grace portée par lesdites
Lettres ; & que Coppies collationnées d’icelles seront
enuoyées aux Bailliages & Seneschaussées de ce ressort, pour
y estre pareillement leuës, publiées & registrées, à la diligence
des Substituts du dit Procureur General du Roy, qui seront
tenus certifier la Cour auoir ce fait au mois. FAIT en Parlement
tenu à Pontoise le vingt-sixiesme Aoust 1652. Signé
RADIGVES.

 

Collationné aux Originaux, par moy Conseiller
& Secretaire du Roy, Maison Couronne de
France, & de ses Finances.

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Radigues [signé] [1652], EDICT DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est passé a l’occasion des presents mouuements, à la charge de se remettre dans trois iours dans l’obeïssance du Roy. Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1184. Cote locale : B_20_36.