Anonyme [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT INIONCTION A TOVS les Officiers du Parlement qui sont à Paris, de se rendre dans trois iours dans la Ville de Pontoise, à peine de suppression de leurs Charges. , françaisRéférence RIM : M0_928. Cote locale : B_15_21.
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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement

CE iour, le Procureur General est entré & a apporté Lettre de
cachet du Roy du 16. de ce mois, auec vne Declaration dudit
Seigneur Roy, signée LOVIS & plus pas, par le Roy DE
GVENEGAVD, & scellé en double queuë de cire Iaune, par
laquelle pour les causes & considerations y contenuës, ledit Seigneur
Roy : De l’aduis de son Conseil, où estoit la Reyne sa tres-honorée
Dame & Mere, plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de sa Couronne, & autres Notables personnages de son Conseil :
Auroit enjoint aux Officiers de son Parlement de Paris, ou ailleurs,
de se rendre dans trois iours pour tous delays dans sa Ville
de Pontoise pour y faire la fonction de leurs charges & executer
le contenu de sa Declaration du dernier iour de Iuillet dernier ; Autrement,
& à faute de ce faire dãs ledit temps, & iceluy passé, auroit
declaré ceux de sesdits Officiers qui cõtinueroient aucune fonction
& exercice de leurs Charges dans ladite Ville de Paris, ou qui assisteroient
aux Assemblées qui s’y tiendroient apres, sous quelque
pretexte que ce puisse estre, desobeïssants & rebelles, attaints
& conuaincus de crime de leze Majesté. Veut, & entend que
leur procez leur soit fait & parfait selon la rigueur de ses Ordonnances
que leurs biens soient declarez luy estre acquis
& confisquez, & les deniers prouenans de la Vente & jouyssance
d’iceux, appliquez au payement & entretenement de ses
Gens de guerre : Et afin que l’exemple de leur punition empesche
à l’aduenir tous les autres Officiers & subjects de tomber
en semblable crime, ledit Seigneur a ordonné que leurs
Offices seront & demeureront pour iamais supprimez, sans
qu’ils puissent reuiure pour quelque cause & occasion que ce
soit en faueur d’eux, leurs resignataires, ou heritiers. Et
d’autant qu’il ne seroit pas raisonnable, que ceux qui ont obtenu
des Suruiuances eussent encouru les mesmes peines, auant
que d’auoir esté informez de son intention ; ledit Seigneur
leur a expressement enjoinct de se rendre dans le mesme delay de

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trois iours en ladite ville de Pontoise, pour y exercer leurs Charges,
ausquelles ils ont esté receus au deffaut de ceux qui les possedent à
present : Autrement & à faute de ce faire, ledit Seigneur Roy a dés
à present reuocqué lesdites Suruiuances, & supprimé lesdites Offices.
Et attendu la difficulté qui se rencontre de faire signifier lesdites
Lettres à tous les particuliers interessez, ledit Seigneur a Ordonné
que la publication qui en sera faite dans cette Ville de Pontoise,
seruira de signification, comme faite à leurs propres personnes,
ainsi qu’il est plus au long porté par lesdites Lettres. VEV
aussi le pretendu Acte intitulé Extraict des Registres de Parlement.
Fait à Paris le 13. du present mois d’Aoust : Par lequel entr’autres
choses, a esté arresté & Ordonné que l’Arrest du 9. du
courant seroit executé. Faict iteratiues deffences d’y contreuenir ;
& que ceux qui ont tenu, & tiennent leurs Assemblées audit lieu
de Pontoise, & qui l’y tiendront à l’aduenir, demeureront interdits
de l’exercice de leurs Charges, & rayez du Tableau des Registres
du Parlement, sans qu’ils y puissent estre restablis, & leurs
resignataires receus esdites Charges à l’aduenir, Sauf si dans huictaine
ils n’abandonnent ladite Commission, & ne vont à ladite
Cour rendre raison de ce qui aura esté par eux faict, auquel cas
qu’il en seroit de nouueau deliberé : Ladite Declaration, Conclusions
du Procureur General du Roy, la matiere mise en deliberation,
LADITE COVR A ORDONNÉ’ET ORDONNE,
Que ladite Declaration sera Registrée au Greffe d’icelle, & copie
d’icelle enuoyée par tous les Bailliages de ce Ressort, pour y
estre leuës, publiées, registrées, gardées, obseruées & executées
selon sa forme & teneur, dont les Substituts du Procureur General
seront tenus en certifier la Cour au mois, sur seoira sous le bon
plaisir du Roy : Neantmoins l’execution d’icelle pendant huictaine,
à compter du iour du present Arrest, qui sera executé par Extraict.
Faict en Parlement tenu à Pontoise, les Chambres assemblées,
le dix-septiéme iour d’Aoust mil six cens cinquante-deux.

 

Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

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Anonyme [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT INIONCTION A TOVS les Officiers du Parlement qui sont à Paris, de se rendre dans trois iours dans la Ville de Pontoise, à peine de suppression de leurs Charges. , françaisRéférence RIM : M0_928. Cote locale : B_15_21.