Anonyme [1652], DECLARATION DV ROY, PORTANT INIONCTION A TOVS les Officiers du Parlement qui sont à Paris, de se rendre dans trois iours dans la Ville de Pontoise, à peine de suppression de leurs Charges. , françaisRéférence RIM : M0_928. Cote locale : B_15_21.
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DECLARATION
DV ROY, PORTANT INIONCTION A TOVS
les Officiers du Parlement qui sont à Paris, de
se rendre dans trois iours dans la Ville de Pontoise,
à peine de suppression de leurs Charges.

A PONTOISE,
Par IVLIEN COVRANT, Imprimeur
Ordinaire du Roy.

M. DC. LII.

AVEC PRIVILEGE DE SA MAIESTÉ.

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LOVIS PAR LA GRACE DE DIEV
ROY DE FRANCE ET DE NAVAREE,
A Tous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut : Ayant ordonné par nos Lettres Patentes
du dernier iour de Iuillet dernier, & pour les
causes y contenuës, la Translation de nostre Parlement
de Paris en la Ville de Pontoise, pour tirer nostredit
Parlement de la subiection & oppression, où il se trouue depuis
quelque temps dans nostredite Ville de Paris ; lesdites Lettres
Patentes portant entr’autres choses Interdiction à tous les
Officiers de nostredit Parlement, de toutes fonctions & exercices
de leurs Charges en ladite Ville de Paris, & inionction de
cesser toutes sortes de Deliberations : NOVS auons appris
que lesdites Lettres apres auoit esté communiquées par le Substitut
de Nostre Procureur General à quelqu’vn de la Compagnie,
auroient esté portées par luy en la Cour, & mises sur le Bureau de
la grande Chambre, où toutes les autres Chambres y estoient assemblées :
Il auroit fait entendre Nostre volonté sur le contenu
ausdites Lettres ; Sur quoy nosdicts Officiers, au lieu de lieu de defferer
& cesser leurs Deliberations comme ils estoient obligez, n’auroient
pas laissé au preiudice de nos Ordres, de deliberer & d’arrester
que nosdites Lettres seroient mises au Greffe sans estre leuës ; Et
mesmes aucuns d’entreux auroient esté si temeraires de mal traitter
& emprisonner des Colporteurs qui vendoient des copies imprimées
desdites Lettres, pour oster aux peuples la cognoissance
de nos intentions & resolutions, & les iustes mouuements qui Nous
auoient obligez de les prendre : En suite dequoy nosdits Officiers,
non seulement ont continué leurs fonctions en la maniere accoustumée
au mespris de nostre auctorité : mais se sont portez iusques
à faire deffences aux Preuost des Marchands & Escheuins de la

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Ville de defferer aux Ordres qu’ils auoient receus de Nous ? & ont
esté assez osez pour casser l’Estalissement de nostre Parlement en
la Ville de Pontoise, quoy qu’il ait esté fait par Nous en personne :
Et non contents de cette entreprise auroient cassé les Arrests de
nostre Parlement legitimement assemblé par Nostre commandement
en Nostredicte Ville de Pontoise ; & se seroient portez iusques
à cét excés d’auoir dressé des Actes qu’ils qualifient de nom
d’Arrests contre ceux de nos Officiers & fidelles seruiteurs qui ont
tesmoigné leur obeïssance, & en execution de nos Commandements
sont venus exercer leurs Charges en nostre ville de Pontoise ;
ayans voulu par vn attentat si extraordinaire, non seulement
faire esclatter leur rebellion & leur felonnie ; mais intimider les
autres par leurs pretendus Arrests, & les empescher de Nous tendre
l’obeissance & la fidelité qu`ils Nous doiuent. A QVOY
estant necessaire de pourueoir, pour preuenir les suites dangereuses
qu’vne entreprise si scandaleuse pourroit auoir au preiudice
de Nostre authorité & du repos de nos subjects, si elle demeuroit
impunie : NOVS POVR CES CAVSES, & autres iustes
considerations à ce Nous mouuants, DE L’ADVIS DE
NOSTRE CONSEIL, où estoit la Reyne nostre tres-honotée
Dame & Mere, & plusieurs Princes, Ducs, Pairs, & Officiers
de nostre Couronne, & autres Grands & notables personnages de
nostredict Conseil ; De nostre certaine science, pleine puissance
& authorité Royalle, NOVS AVONS enjoinct, & enjoignons
par ces Presentes, signées de Nostre main, aux Officiers de nostre
Parlement qui sont dans ladicte Ville de Paris, ou ailleurs, de se
rendre dans trois iours pour tous delays dans ladicte ville de Pontoise,
pour y faire la fonction de leurs charges, & executer le contenu
en ladicte Declaration du dernier iour de Iuillet dernier : Autrement,
& à faute de ce faire dans ledit temps, & iceluy passé,
Novs auons declaré, & declarons ceux de nosdits Officiers qui
continueront aucune fonction & exercice de leurs Charges dans
ladicte Ville de Paris, ou qui assisteront aux Assemblées qui s’y
tiendront cy-apres, soubs quelque pretexte que ce puisse estre, desobeïssans,
& Rebelles, attaints & conuaincus du crime de Trahison,
& de leze Majesté : VOVLONS & entendons que leur procés
leur soit faict & parfait selon la rigueur de nos Ordonnances ;

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que leurs biens soient declarez nous estre acquis & confisquez,
& les deniers prouenans de la joüissance & vente d’iceux, appliquez
au payement & entretenement de nos gens de guerre. Et
afin que l’exemple de leur punition empesche à l`aduenir tous nos
autres Officiers & subjects de tomber dans de semblables crimes,
Nous auons ordonné, & ordonnons, que leurs Offices seront &
demeureront pour iamais supprimez, sans qu`ils puissent reuiure
pour quelque cause & occasion que ce soit, en faueur d`eux, leurs
resignataires ou heritiers. Et d’autant qu’il ne seroit pas raisonnable
que ceux qui ont obtenu des Suruiuances eussent encouru les
mesmes peines auant qu’auoir esté informez de nostre intention,
Nous leur auons expressement enjoinct, & enjoignons de se rendre
dans le mesme delay de trois iours en ladite ville ce Pontoise,
pour y exercer les Charges esquelles ils ont esté receus, au deffaut
de ceux qui les possedent à present : Autrement, & à faute
de ce, Nous auons dés à present Reuoqué, & Reuoquons lesdites
Suruiuances, & auons supprimé & supprimons lesdits Offices :
Et attendu la difficulté qui se rencontre de faire signifier la presente
Lettre de Declaration à tous les Particuliers interessez,
Nous auons ordonné, & ordonnons, que la publication qui en
sera faite dans ladite ville de Pontoise, seruira de signification
comme faite à leurs propres personnes. SI DONNONS EN MANDEMENT,
à nos Amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nostre
Cour de Parlement de Paris, transferé à Pontoise, que ces
presentes Lettres ils ayent à faire enregistrer, lire, & publier où
besoin sera, & tout ce qu’elles contiennent garder & obseruer.
Enjoignons à nostre Procureur General de faire pour l’execution
de nostre Volonté toutes les poursuites & diligences necessaires :
CAR tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy Nous auons fait
mettre nostre Scel à ces Presentes. Donné à Pontoise, le seiziéme
iour d’Aoust l’An de grace mil six cens cinquante-deux, & de
nostre Regne le dixiéme. Signé LOVYS, Et sur le reply, Par le
Roy, de GVENEGAVD. Et scellé sur double queuë du grand
Sceau de cire jaune.

 

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EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement

CE iour, le Procureur General est entré & a apporté Lettre de
cachet du Roy du 16. de ce mois, auec vne Declaration dudit
Seigneur Roy, signée LOVIS & plus pas, par le Roy DE
GVENEGAVD, & scellé en double queuë de cire Iaune, par
laquelle pour les causes & considerations y contenuës, ledit Seigneur
Roy : De l’aduis de son Conseil, où estoit la Reyne sa tres-honorée
Dame & Mere, plusieurs Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de sa Couronne, & autres Notables personnages de son Conseil :
Auroit enjoint aux Officiers de son Parlement de Paris, ou ailleurs,
de se rendre dans trois iours pour tous delays dans sa Ville
de Pontoise pour y faire la fonction de leurs charges & executer
le contenu de sa Declaration du dernier iour de Iuillet dernier ; Autrement,
& à faute de ce faire dãs ledit temps, & iceluy passé, auroit
declaré ceux de sesdits Officiers qui cõtinueroient aucune fonction
& exercice de leurs Charges dans ladite Ville de Paris, ou qui assisteroient
aux Assemblées qui s’y tiendroient apres, sous quelque
pretexte que ce puisse estre, desobeïssants & rebelles, attaints
& conuaincus de crime de leze Majesté. Veut, & entend que
leur procez leur soit fait & parfait selon la rigueur de ses Ordonnances
que leurs biens soient declarez luy estre acquis
& confisquez, & les deniers prouenans de la Vente & jouyssance
d’iceux, appliquez au payement & entretenement de ses
Gens de guerre : Et afin que l’exemple de leur punition empesche
à l’aduenir tous les autres Officiers & subjects de tomber
en semblable crime, ledit Seigneur a ordonné que leurs
Offices seront & demeureront pour iamais supprimez, sans
qu’ils puissent reuiure pour quelque cause & occasion que ce
soit en faueur d’eux, leurs resignataires, ou heritiers. Et
d’autant qu’il ne seroit pas raisonnable, que ceux qui ont obtenu
des Suruiuances eussent encouru les mesmes peines, auant
que d’auoir esté informez de son intention ; ledit Seigneur
leur a expressement enjoinct de se rendre dans le mesme delay de

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trois iours en ladite ville de Pontoise, pour y exercer leurs Charges,
ausquelles ils ont esté receus au deffaut de ceux qui les possedent à
present : Autrement & à faute de ce faire, ledit Seigneur Roy a dés
à present reuocqué lesdites Suruiuances, & supprimé lesdites Offices.
Et attendu la difficulté qui se rencontre de faire signifier lesdites
Lettres à tous les particuliers interessez, ledit Seigneur a Ordonné
que la publication qui en sera faite dans cette Ville de Pontoise,
seruira de signification, comme faite à leurs propres personnes,
ainsi qu’il est plus au long porté par lesdites Lettres. VEV
aussi le pretendu Acte intitulé Extraict des Registres de Parlement.
Fait à Paris le 13. du present mois d’Aoust : Par lequel entr’autres
choses, a esté arresté & Ordonné que l’Arrest du 9. du
courant seroit executé. Faict iteratiues deffences d’y contreuenir ;
& que ceux qui ont tenu, & tiennent leurs Assemblées audit lieu
de Pontoise, & qui l’y tiendront à l’aduenir, demeureront interdits
de l’exercice de leurs Charges, & rayez du Tableau des Registres
du Parlement, sans qu’ils y puissent estre restablis, & leurs
resignataires receus esdites Charges à l’aduenir, Sauf si dans huictaine
ils n’abandonnent ladite Commission, & ne vont à ladite
Cour rendre raison de ce qui aura esté par eux faict, auquel cas
qu’il en seroit de nouueau deliberé : Ladite Declaration, Conclusions
du Procureur General du Roy, la matiere mise en deliberation,
LADITE COVR A ORDONNÉ’ET ORDONNE,
Que ladite Declaration sera Registrée au Greffe d’icelle, & copie
d’icelle enuoyée par tous les Bailliages de ce Ressort, pour y
estre leuës, publiées, registrées, gardées, obseruées & executées
selon sa forme & teneur, dont les Substituts du Procureur General
seront tenus en certifier la Cour au mois, sur seoira sous le bon
plaisir du Roy : Neantmoins l’execution d’icelle pendant huictaine,
à compter du iour du present Arrest, qui sera executé par Extraict.
Faict en Parlement tenu à Pontoise, les Chambres assemblées,
le dix-septiéme iour d’Aoust mil six cens cinquante-deux.

 

Collationné à l’Original par moy Conseiller Secretaire du Roy,
Maison & Couronne de France, & de ses Finances.

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